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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187) - Chile (Ratificación : 2011)

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Suivi de la décision du Conseil d’administration (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

Article 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Système national de sécurité et de santé au travail. La commission rappelle que, en mars 2016, le Conseil d’administration a approuvé le rapport du comité chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par le Chili de la convention no 187, présentée par le Collège des professeurs du Chili A.G. en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT (document GB.326/INS/15/6). En novembre 2016, le Collège des professeurs du Chili A.G. a présenté une seconde réclamation en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT alléguant que le Chili n’avait pas donné suite aux recommandations relatives à certaines des questions soulevées dans la réclamation précédente. En mars 2017, le Conseil d’administration, sur recommandation de son Bureau, a déclaré la seconde réclamation recevable. Il a reporté la décision de désigner un comité tripartite chargé d’examiner la nouvelle réclamation et a invité la commission à examiner les allégations contenues dans la dernière communication du Collège des professeurs du Chili A.G. dans le cadre de la suite donnée aux recommandations relatives à la réclamation antérieure (document GB.329/INS/21/3, décision).
Lors de l’examen qui a suivi, la commission a noté que, dans la dernière réclamation, le Collège des professeurs du Chili A.G. avait affirmé ce qui suit: a) le gouvernement n’avait pas donné suite aux recommandations du comité tripartite relatives à la réclamation précédente dans la mesure où il n’avait pas déterminé, en consultation avec le Collège des professeurs du Chili A.G., le nombre d’heures qui devaient être consacrées à l’évaluation des enseignants, et dans la mesure où la loi no 20903 de 2016 (loi sur la carrière d’enseignant) ne contenait aucune indication sur le nombre d’heures, hors enseignement, que les professionnels de l’éducation devaient consacrer à cette évaluation, ni sur les locaux où l’évaluation devait être effectuée; et b) les heures consacrées à l’évaluation constituaient un travail supplémentaire non rémunéré et obligatoire et, par conséquent, préjudiciable pour la santé au travail des enseignants. La commission a également noté que le gouvernement avait indiqué ce qui suit: 1) en ce qui concerne l’absence de consultation alléguée, le Collège des professeurs du Chili A.G. avait participé directement à la mise au point du processus d’évaluation des enseignants prévu par la loi sur la carrière d’enseignant; 2) en ce qui concerne le temps nécessaire pour l’évaluation, le bureau du Contrôleur général de la République avait indiqué, dans plusieurs avis, que ce type d’évaluation n’était pas une activité d’enseignement, qu’elle devait être réalisée pendant l’horaire de travail normal, et que les heures de travail effectuées en dehors de cet horaire devaient être considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles; et 3) étant donné que l’évaluation est un processus obligatoire pour les professionnels de l’éducation en poste dans les établissements d’enseignement relevant des municipalités, les parties sont tenues de convenir, dans le contrat de travail, du temps de travail hors enseignement destiné à l’évaluation. Le gouvernement a indiqué qu’il travaillait à l’élaboration d’un règlement qui déterminerait plus précisément les activités et les travaux qui pourraient être compris dans la définition des heures de travail hors enseignement, conformément à l’article 6 du statut des enseignants, tel que modifié par la loi sur la carrière d’enseignant.
La commission rappelle que, en juin 2018 et octobre 2020, le Conseil d’administration a reporté une nouvelle fois la désignation d’un comité chargé d’examiner la dernière réclamation dans l’attente de l’examen par la commission (GB.333/INS/8/1, juin 2018, et GB.340/INS/19/9, octobre 2020).
La commission rappelle que, dans ses derniers commentaires, elle avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations qui ont été menées en vue de la mise au point du processus d’évaluation des enseignants prévu par la loi sur la carrière d’enseignant, et sur l’état d’avancement de l’élaboration du règlement visant à déterminer les heures de travail hors enseignement.
À cet égard, la commission prend dûment note de l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle le Collège des professeurs du Chili A.G. a participé directement et activement à l’étude et à la mise au point du processus d’évaluation et de développement professionnel des enseignants et qu’il a été entendu et reçu dans toutes les instances du processus législatif, comme cela ressort des rapports des commissions de l’éducation et des deux chambres parlementaires.
De plus, le gouvernement indique que conformément à l’article 69 du statut des enseignants, tel que modifié par la loi sur la carrière d’enseignant, les heures d’enseignements ont été réduites pour augmenter les heures de travail hors enseignement. Ainsi, depuis l’année scolaire 2019, des 44 heures de travail hebdomadaire, seules 28 heures et 30 minutes peuvent être dédiées à l’enseignement, soit 65 pour cent des heures de travail hebdomadaires contre 75 pour cent avant la modification. La commission prend note du document communiqué par le gouvernement, intitulé «Augmentation des heures de travail hors enseignement, une opportunité pour le développement professionnel des enseignants», publié en 2019 par le ministère de l’éducation. Selon le gouvernement, ce document fournit des orientations sur l’utilisation des heures de travail hors enseignement pour des activités de développement professionnel et guide la direction des établissements sur la gestion de la réduction des heures d’enseignement. Ce document montre aussi la distribution entre heures d’enseignement, heures hors enseignement et repos. Enfin, la commission note que le règlement visant à déterminer les activités et les travaux qui pourraient être compris dans la définition des heures de travail hors enseignement se trouve à la dernière étape de son élaboration et est en cours d’examen pour sa finalisation. La commission se félicite des informations communiquées par le gouvernement ainsi que des mesures prises donnant effet aux recommandations formulées dans le cadre de la réclamation présentée par le Collège des professeurs du Chili A.G. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du règlement visant à déterminer les activités et les travaux qui pourraient être compris dans la définition des heures de travail hors enseignement dès son adoption suite à de pleines consultations tripartites et de continuer à fournir des informations sur les consultations tripartites menées à cet égard.
En outre, la commission se propose d’examiner, dans le cadre du cycle régulier de présentation des rapports (2022), les points reproduits ci-après qu’elle a soulevés dans ses commentaires précédents en 2016, et espère que le gouvernement fournira des informations complètes à ce sujet.
Article 2, paragraphe 3. Mesures qui pourraient être prises en vue de la ratification des conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les consultations qui ont été menées à bien sur les mesures qui pourraient être prises en vue de la ratification des conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail.
Article 3. Élaboration de la politique nationale en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la prise en considération des problèmes spécifiques des enseignants dans le cadre de la politique nationale.
Article 5. Programme national. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration du programme national et sur la prise en considération des particularités du travail des enseignants à cet égard.
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