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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - Japón (Ratificación : 2002)

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La commission prend note des observations de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO), jointes au rapport du gouvernement, ainsi que des observations de la Confédération nationale des syndicats (ZENROREN), reçues le 31 août 2021. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les réunions tripartites qui ont eu lieu entre juin 2018 et mai 2021 au sein du groupe tripartite de l’OIT sur les questions couvertes par la convention. Elle note que des consultations tripartites ont eu lieu concernant la préparation des rapports sur l’application des conventions ratifiées pour 2018 et 2019. En ce qui concerne les consultations sur les conventions non ratifiées, le gouvernement indique que des discussions tripartites ont eu lieu en 2018, 2019 et 2020 pour examiner la possibilité de ratifier la convention (n° 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, la convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et la convention (n° 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par la JTUC-RENGO dans ses observations, indiquant que la législation pour la ratification de la convention n° 105, convention fondamentale, a été adoptée le 9 juin 2021. La JTUC-RENGO observe en outre que le gouvernement devrait continuer à déployer de vigoureux efforts, notamment en poursuivant les discussions tripartites au sein du groupe tripartite de l’OIT dans le but de ratifier la convention n° 111. La JTUC-RENGO indique également qu’un cinquième plan pour l’égalité de genre a été adopté le 25 décembre 2020, en remplacement du Quatrième plan, arrivé à échéance. Elle fait savoir que, outre la convention n° 111, la convention (n° 175) sur le travail à temps partiel, 1994, la convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000, et la convention n° 189. Le plan pour l’égalité de genre fait expressément référence à la convention (n° 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, et prévoit la mise en œuvre de mesures spécifiques à cet égard. Le plan pour l’égalité de genre dispose également que des efforts soutenus seront déployés pour œuvrer à la ratification d’autres conventions étroitement liées à l’égalité des sexes, bien que les structures de mise en œuvre des mesures spécifiques, y compris la participation des organisations de travailleurs et d’employeurs, restent floues. Dans le contexte des commentaires préalables de la commission concernant l’amélioration des consultations tripartites, la ZENROREN fait observer que la transparence des procédures de consultation tripartite n’est pas assurée, puisqu’il a été annoncé récemment que les actes et les procès-verbaux du groupe tripartite de l’OIT ne seraient pas publiés et que seul un résumé serait rendu public. La ZENROREN ajoute que le système actuel de consultation, qui n’autorise que certaines organisations de travailleurs et d’employeurs, ne remplit pas les conditions de la convention. La commission note en outre que, selon la JTUC-RENGO, il est difficile d’affirmer que le mode de fonctionnement actuel du groupe de l’OIT est conforme à l’orientation poursuivie par le Plan, puisque les partenaires sociaux ne peuvent pas proposer pour examen plus de deux conventions non ratifiées. La JTUC-RENGO estime que le gouvernement devrait envisager de créer d’autres forums de discussion tripartite concernant les conventions de l’OIT relatives à l’égalité des genres et à d’autres questions. La commission prie le gouvernement de continuer à rendre compte des mesures prises pour améliorer les consultations tripartites sur les normes internationales du travail, comme le prévoit la convention, et de fournir des informations détaillées sur le contenu et le résultat des consultations sur toutes les questions énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, y compris les consultations tenues pour réexaminer les perspectives de ratification des conventions de l’OIT non ratifiées, en particulier les conventions nos 111, 175, 183, 189 et 190 (article 5, paragraphe 1c)). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau relatif à la ratification éventuelle de la convention n° 105.
Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les orientations détaillées fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage les États Membres à entamer une consultation tripartite et un dialogue social plus larges, qui constitueront une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socioéconomiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à présenter dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation n° 152, notamment en ce qui concerne les mesures prises pour renforcer les capacités des mandants tripartites et les mécanismes et procédures, ainsi que les difficultés et les bonnes pratiques recensées.
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