ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Libia (Ratificación : 1962)

Otros comentarios sobre C098

Solicitud directa
  1. 2021
  2. 2018
  3. 2017
  4. 2015

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Questions législatives. La commission avait pris note précédemment de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau Code du travail et la nouvelle loi sur les syndicats avaient été achevés et seraient promulgués à la suite de l’adoption de la nouvelle Constitution. Elle note que le gouvernement déclare que, vu la situation difficile dans laquelle se trouve le pays, le nouveau Code du travail et la nouvelle loi sur les syndicats n’ont toujours pas été promulgués. Il ajoute qu’il attend avec impatience leur promulgation et transmettra une copie des deux textes dès qu’ils auront été adoptés. La commission s’attend à ce que le nouveau Code du travail et la nouvelle loi sur les syndicats soient adoptés prochainement et contiennent des dispositions spécifiques sur la négociation collective, les conventions collectives et le dialogue social afin de donner effet à la convention. Elle le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard et de transmettre des copies du Code du travail et de la loi sur les syndicats lorsqu’ils auront été adoptés.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale et tous actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si, en vertu de la législation actuelle, les sanctions prévues par l’article 121(3) de la loi sur les relations professionnelles étaient applicables aux actes de discrimination antisyndicale interdits par l’article 3 (favoritisme ou discrimination au motif d’une adhésion à un syndicat) et l’article 77 (licenciement au motif d’une adhésion syndicale ou d’une participation à une activité syndicale) de la loi précitée. Elle l’avait également prié de fournir des informations sur le nombre de plaintes présentées aux autorités compétentes concernant des cas d’ingérence et de discrimination antisyndicale, ainsi que sur le résultat des enquêtes et des procédures judiciaires. La commission avait aussi pris note de l’information du gouvernement relative à la protection prévue par la nouvelle loi sur les syndicats et lui avait demandé de communiquer des informations détaillées sur les sanctions prévues par la future législation. La commission note avec regret que le gouvernement se contente: i) d’indiquer qu’aucune plainte n’a été déposée auprès des autorités compétentes, à savoir la Direction générale de l’inspection du travail; et ii) de décrire les procédures de conciliation et d’arbitrage en cas de conflit du travail en renvoyant aux dispositions de la loi no 12 de 2010. Elle rappelle que l’efficacité des dispositions législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale dépend non seulement de l’efficacité des procédures de recours instituées mais également des sanctions prévues qui devraient, de l’avis de la commission, être efficaces et suffisamment dissuasives (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 193). La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si les sanctions prévues par l’article 121(3) de la loi sur les relations professionnelles sont applicables aux actes de discrimination antisyndicale interdits par les articles 3 et 77 de ladite loi. En outre, elle le prie de nouveau de communiquer des informations détaillées sur les sanctions prévues par la future législation pour aller de pair avec la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence prévue à l’article 62 de la nouvelle loi sur les syndicats.
Articles 4 et 6. Champ d’application de la convention. Droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle façon, en vertu du nouveau Code du travail, de la nouvelle loi sur les syndicats ou d’autres législations, il comptait garantir aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’État l’exercice de leur droit à la négociation collective. Elle note que le gouvernement indique que: i) le droit de négociation collective est protégé par l’article 112 du nouveau Code du travail prévoyant «des négociations collectives à tous les échelons: au niveau des projets individuels, des usines et des entreprises, au niveau des activités, des professions et des industries, et aux niveaux sectoriel et national»; et ii) cette disposition s’applique à tous les travailleurs des secteurs public et non public. La commission veut croire que le nouveau Code du travail sera adopté rapidement et garantira le droit de négociation collective à tous les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État, conformément à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer