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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Mongolia (Ratificación : 1969)

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La commission prend note des observations de l’Internationale de l’Éducation alléguant l’absence d’indépendance des organisations d’enseignants par rapport à leurs employeurs dans les institutions privées, ainsi que la marginalisation de la Fédération des syndicats mongols des sciences (FMESU) dans les activités de négociation collective. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce propos.
La commission prend note de l’adoption le 2 juillet 2021 de la Loi sur le travail de Mongolie. Elle se félicite du fait que la nouvelle législation a une portée inclusive couvrant tous les travailleurs, tel que défini dans son article 3.6.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission prend note des pratiques de travail abusives interdites, énumérées à l’article 11.1 de la Loi ode sur le travail, passibles de sanctions conformément à la loi sur les infractions (article 11.3 de la Loi sur le travail). La commission note en particulier qu’«il est interdit aux employeurs et à leurs représentants d’agir ou de s’abstenir d’agir de manière abusive dans le cadre des relations de travail, conformément à ce qui suit: (…) altérer les conditions de travail des salariés pour avoir constitué un syndicat, s’y être affilié ou avoir participé à ses activités (article 11.1.3)». En outre, la commission note que, conformément à l’article 24.2 de la Loi sur le travail, «il est interdit d’infliger des sanctions disciplinaires à un travailleur syndicaliste ou à un représentant élu participant à la négociation collective, de le transférer à un autre poste, de réduire sa rémunération ou de mettre fin à son emploi à l’initiative de l’employeur, pour avoir participé à la négociation collective, durant la négociation ou dans l’année qui suit, pour tout motif, sauf en cas de dissolution de l’entreprise ou pour les motifs prévus aux articles 80.1.4-80.1.6 de cette loi.» Tout en prenant dûment note de ces dispositions, la commission voudrait rappeler que la protection prévue à l’article 1 de la convention a une large portée: en effet, les États sont tenus de prendre des mesures spécifiques garantissant aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale tant au stade de l’embauche qu’en cours d’emploi, y compris lors de la cessation de la relation d’emploi, et couvrant «tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi (licenciements, transferts, rétrogradations et autres actes préjudiciables) (voir l’Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales de 2012, paragraphe 173). La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des précisions concernant les dispositions qui couvrent la discrimination antisyndicale au stade de l’embauche et en cas de licenciement antisyndical en dehors des cas qui sont spécifiquement liés à l’exercice de la négociation collective.
En outre, la commission rappelle que, dans le but d’assurer une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale au sens de l’article 1 de la convention, les dispositions législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale doivent prévoir des sanctions suffisamment dissuasives en cas de violation de ces dispositions. En ce qui concerne en particulier les licenciements antisyndicaux, la commission rappelle que la réintégration du travailleur licencié, avec dédommagement rétroactif, constitue, en l’absence de mesures préventives, le remède le plus efficace aux actes de discrimination antisyndicale. Elle rappelle aussi que l’indemnisation pour licenciement antisyndical doit être plus élevée que celle prévue pour les autres types de licenciement pour être dissuasive, et qu’elle doit être adaptée à la taille de l’entreprise concernée (Voir l’Étude d’ensemble de 2012, paragraphes 182 et 185). Dans le but d’évaluer l’efficacité de la législation concernant la discrimination antisyndicale, la commission prie le gouvernement de: i) fournir des informations sur les sanctions applicables aux actes de discrimination antisyndicale en général, en particulier à la lumière de la loi sur les infractions, visée à l’article 11.3 de la Loi sur le travail ; ii) communiquer des informations sur les plaintes déposées devant les autorités compétentes à ce propos en indiquant leur issue; et iii) indiquer si la réintégration du travailleur licencié en raison de son affiliation à un syndicat ou de ses activités syndicales légitimes fait partie des mesures de réparation appliquées par les autorités compétentes.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. La commission prend note de la protection contre les actes d’ingérence prévue à l’article 11.1 de la Loi sur le travail . La commission note en particulier qu’il est interdit aux employeurs et à leurs représentants d’agir ou de s’abstenir d’agir de manière abusive dans le cadre des relations de travail, notamment: (…) de s’ingérer dans les activités des organisations représentant les salariés ou de fournir ou de promettre de fournir une aide financière ou une autre forme d’aide (…) (article 11.1.1); de constituer des syndicats sous le contrôle des employeurs, ou de faire pression sur les salariés pour qu’ils s’affilient à un syndicat (article 11.1.2); de s’ingérer dans les activités des représentants des salariés ou de faire pression sur eux ou de leur imposer des restrictions au cours de leur participation aux négociations collectives (article 11.1.4); et de tenter de garder les représentants des salariés sous le contrôle de l’employeur en leur promettant ou en leur fournissant une aide financière ou une autre forme d’aide (article 11.1.6) ». Tout en notant que de telles « pratiques de travail abusives » peuvent donner lieu à des sanctions conformément à la loi sur les infractions (article 11.3), comme c’est le cas pour les actes de discrimination antisyndicale, la commission souhaite rappeler qu’une «protection adéquate» contre les actes d’ingérence au sens de la convention impose que soient instituées des procédures de recours rapides et des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes. (Voir l’Étude d’ensemble de 2012, paragraphe 197). La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les sanctions applicables à cet égard, en particulier à la lumière de la loi sur les infractions, visée à l’article 11.3 de la Loi sur le travail .
Arti. Caractère libre et volontaire de la négociation collective. La commission se félicite du fait que, conformément aux articles 3.6 et 5 de la Loi sur le travail, lus conjointement, le droit de négociation collective est reconnu pour tous les travailleurs. En outre, la commission prend note avec intérêt des principes de base de la négociation collective, fixés par l’article 19 de la Loi sur le travail.
En outre, la commission note, selon l’article 38 de la Loi sur le travail, qu’un «contrat collectif sera conclu par les représentants d’un employeur et un syndicat, et en l’absence de syndicat, par les représentants des salariés élus au cours de l’assemblée de tous les salariés», alors que la conclusion de «conventions collectives» visée à l’article 36 est régie par des règles différentes. La commission note la distinction entre les «contrats collectifs» (article 4.1.7) qui sont négociés au niveau de l’entreprise, et les «conventions collectives» (article 4.1.8) qui sont conclues au niveau national, sectoriel ou territorial. Alors que la définition du contrat collectif à l’article 4.1.7 de la Loi sur le travail souligne expressément la nature bipartite de la négociation collective, la définition de la «convention collective» à l’article 4.1.8 ne fournit pas de précisions sur l’identité des parties qui peuvent négocier de telles conventions. Par ailleurs, la commission note que, selon l’article 36 ( parties aux conventions collectives), les conventions collectives doivent être conclues en ce qui concerne: i) la convention collective nationale, par le gouvernement et les organisations nationales qui représentent et protègent les droits et les intérêts légitimes des employeurs et des salariés (article 36.1.1); ii) les conventions collectives sectorielles et intersectorielles, par les organisations sectorielles qui représentent et protègent les droits et les intérêts légitimes des employeurs et des salariés (article 36.1.2); et iii) les conventions collectives des aimag, de la capitale, des soum et des duureg (districts), par leurs gouverneurs respectifs et les organisations locales qui représentent et protègent les droits et les intérêts légitimes des employeurs et des salariés (article 36.1.3). En outre, la commission note que: i) si l’État est un employeur dans le secteur concerné, l’organe administratif central chargé du secteur participera seul ou conjointement avec les représentants des autres employeurs aux négociations collectives (article 36.2); et ii) si l’État n’est pas un employeur dans le secteur considéré, l’organe administratif central chargé du secteur en question participera aux négociations collectives à la demande de l’une ou l’autre partie à la convention collective (36.3). Tout en soulignant l’importance et la pertinence de la concertation entre le gouvernement et les partenaires sociaux sur les questions d’intérêt commun, la commission rappelle que la convention tend principalement à promouvoir la négociation bipartite et à limiter la participation des pouvoirs publics à des questions de portée générale, telles que la formulation de la législation et de la politique économique ou sociale ou la fixation du taux du salaire minimum. En conséquence, la commission prie le gouvernement de: i) spécifier le rôle que, selon l’article 36.3 de la Loi sur le travail, les pouvoirs publics peuvent jouer dans les négociations des conventions collectives au niveau du secteur, et de communiquer des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique; ii) communiquer des informations sur les thèmes couverts par les conventions collectives conclues aux niveaux national et local.
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires publics non commis à l’administration de l’État. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait rappelé que le droit de négociation collective couvrait aussi les fonctionnaires publics non commis à l’administration de l’État. Tout en notant que, selon l’article 3.4 de la Loi sur le u travail, les relations de travail des fonctionnaires publics qui ne sont pas spécifiquement régies par la loi de 2018 sur la Fonction publique et autres lois connexes, seront régies par cette loi la commission prie le gouvernement d’indiquer comment la législation reconnaît le droit de négociation collective aux fonctionnaires publics non affectés à l’administration de l’État qui ne sont pas couverts par la législation du travail et de spécifier les dispositions législatives pertinentes.
Promotion de la négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de conventions collectives et contrats collectifs conclus et en vigueur dans le pays, ainsi que sur les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.
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