National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 3 a), article 7, paragraphe 1, et article 8 de la convention. Pires formes de travail des enfants, sanctions appliquées et coopération internationale. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’adoption de la loi intégrale no 263 sur la vente et la traite des personnes, du 6 février 2012. Elle a noté que, aux termes de l’article 27 de cette loi, le gouvernement coopérera avec d’autres institutions pour élaborer et mettre en œuvre des protocoles, aux niveaux national et international, en vue de la détection précoce de la traite, une attention particulière étant accordée aux enfants. De plus, selon l’article 28(4), il sera porté une attention spéciale aux enfants victimes afin de procéder à leur réinsertion sociale. La commission a noté que l’article 34 a modifié plusieurs dispositions du Code pénal dans le sens d’un alourdissement des sanctions en cas de délit de traite impliquant des enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il a adopté le Plan national d’action contre la vente et la traite des personnes (2015-16) élaboré sous l’égide du Conseil interministériel contre la vente et la traite des personnes, lequel prévoit des actions spécifiques pour la coordination et la mise en œuvre d’un réseau interinstitutionnel de soutien et de réintégration pour les victimes. Le gouvernement indique que le plan comporte deux politiques distinctes: i) engendrer dans la population des comportements et attitudes pour prévenir le délit de traite et de trafic; et ii) protéger le droits des victimes et personnes vulnérables. Le gouvernement mentionne également le Plan multisectoriel de lutte contre la traite et le trafic, dans le cadre du Plan de développement économique et social (PEDES), qui met en place des actions de prévention, de contrôle et de sanction. La commission prend note des statistiques, fournies par le gouvernement, sur le nombre de dénonciations de traite, de pornographie et d’exploitation sexuelle commerciale, mais elle note que le gouvernement ne précise pas le nombre de cas impliquant des victimes âgées de moins de 18 ans. Elle note également avec intérêt la loi du 28 mars 2016 qui ratifie l’accord entre la Bolivie et l’Argentine pour la prévention et l’investigation du délit de traite de personnes et pour l’aide et la protection des victimes. Elle note que cet accord vise à renforcer les actions de coordination et de coopération pour prévenir et combattre la traite de personnes, y compris des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du Plan national d’action contre la vente et la traite des personnes (2015-16), du PEDES et de l’accord avec l’Argentine. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les statistiques sur le nombre et la nature des délits signalés impliquant des enfants de moins de 18 ans, ainsi que sur les enquêtes, les poursuites et les condamnations en relation avec ces délits. Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a pris note du programme de distribution de bons scolaires «Juancito Pinto» ayant pour but de couvrir les frais de scolarité des enfants inscrits dans l’enseignement primaire, mais a fait observer que ce programme ne couvrait que les enfants scolarisés dans l’enseignement primaire. À cet égard, le gouvernement a fourni des informations limitées et s’est borné à indiquer que 2 545 Boliviens avaient bénéficié du programme «Juancito Pinto» entre 2006 et 2013, et que le taux global d’abandon scolaire était passé de 6,5 pour cent en 2005 à 1,51 pour cent en 2013. La commission a cependant pris note de la loi no 070 «Avelino Siñani-Elizardo Pérez» du 20 décembre 2010 et du Plan stratégique institutionnel (PEI) ayant pour but de faire en sorte que les enfants aient accès à un enseignement universel, y compris à l’enseignement initial, à l’enseignement professionnel et à la transition du primaire au secondaire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le programme «Juancito Pinto» a entraîné une diminution de l’échec scolaire et que le taux d’abandon scolaire était passé à 2,2 pour cent en 2016 au niveau primaire et à 4,9 pour cent au niveau secondaire. La commission prend également note des statistiques fournies par l’UNESCO selon lesquelles le taux net de scolarisation avait baissé au niveau primaire, passant de 90,11 pour cent en 2013 à 88,48 pour cent en 2015, et légèrement augmenté au niveau secondaire, de 75,73 pour cent en 2013 à 77,58 pour cent en 2015. Notant que l’écart entre la fréquentation scolaire dans l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire persiste, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système d’éducation et accroître le taux de fréquentation scolaire dans l’enseignement primaire et secondaire, y compris dans le cadre du programme «Juancito Pinto» et du PEI. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard, y compris des statistiques actualisées sur les taux de fréquentation et d’abandon scolaire dans l’enseignement primaire et secondaire. Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants des rues. La commission a précédemment noté que la liste révisée des travaux dangereux figurant à l’article 136 du Code de l’enfance et de l’adolescence du 17 juillet 2014 comprend les travaux des enfants des rues, et a prié le gouvernement d’indiquer la façon dont le Code protège les enfants des rues des pires formes de travail des enfants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle dans les dispositions transitoires du Code de l’enfance et de l’adolescence il est prévu que les départements et municipalités autonomes mettent en œuvre des programmes de prévention et de soutien aux enfants et adolescents des rues pour restituer leurs droits fondamentaux. Dans ce contexte, le gouvernement indique avoir, avec l’appui de l’UNICEF et la coordination du Comité national de promotion, développé un protocole pour la prévention et le soutien aux enfants et adolescents des rues. Ce protocole, destiné à tous les fonctionnaires publics et travailleurs d’institutions privées qui participent à l’action de prévention et soutien aux enfants des rues, établit une structure de base pour le réseau d’aide et de prévention. La commission se félicite de l’adoption du protocole et prie le gouvernement de fournir des informations sur sa mise en œuvre et sur les résultats concrets obtenus pour protéger les enfants des rues des pires formes de travail des enfants. 2. Enfants des peuples indigènes. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des statistiques concernant les mesures prises pour restaurer les droits sociaux et du travail des enfants guaranis. Elle a cependant noté que ces statistiques ne contenaient pas d’informations concernant les mesures programmatiques ou législatives prises pour aider les enfants guaranis. La commission a noté que le Plan d’action 2013-2017 avec l’UNICEF avait pour but d’accorder une attention particulière aux enfants des peuples indigènes, y compris en élaborant des politiques stratégiques, des programmes d’éducation et des programmes professionnels dans les langues indigènes et en collaborant avec les groupes et les enfants indigènes. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne répond pas à ces précédents commentaires sur le sujet. La commission rappelle une fois de plus au gouvernement que les enfants des peuples indigènes sont souvent victimes d’exploitation, et le prie d’intensifier ses efforts pour protéger ces enfants des pires formes de travail des enfants, y compris en coopération avec l’UNICEF. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures adoptées pour empêcher que ces enfants ne se retrouvent en situation de servitude pour dettes ou de travail forcé et ne soient recrutés pour exercer des travaux dangereux dans le secteur minier.