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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Malta

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (Ratificación : 1965)
Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) (Ratificación : 1988)

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Observación
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Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner dans un même commentaire les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture).
Article 14 de la convention no 81 et article 19 de la convention no 129. Notification des cas de maladie professionnelle. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par la Direction de la santé et de la sécurité au travail (OHSA) pour améliorer la notification des cas d’accident du travail et de maladie professionnelle. Le gouvernement indique que l’OHSA a mené des activités avec tous les médecins praticiens afin de les encourager à informer l’OHSA de tout cas connu ou suspecté de maladie professionnelle. À cette fin, l’OHSA a organisé plusieurs séminaires dans le cadre de la formation médicale continue des médecins praticiens. Selon le gouvernement, l’OHSA, avec le département de dermatologie, a élaboré un formulaire de notification sommaire qui permettra d’informer l’OHSA des affections dermatologiques dont on soupçonne une origine professionnelle. De plus, le gouvernement indique que l’OHSA travaille à la préparation d’un projet de réglementation sur la notification des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées par l’OHSA pour améliorer la notification des accidents du travail et des maladies professionnelles, et sur les résultats obtenus. Elle le prie aussi de fournir copie de la réglementation sur la notification des accidents du travail et des maladies professionnelles, une fois qu’elle aura été adoptée.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement a adressé le rapport annuel de 2020 du Département des relations professionnelles et de l’emploi (DIER) et le rapport annuel de 2019 de l’OHSA. En ce qui concerne la convention no 129, la commission note que les rapports ne contiennent pas d’informations ventilées sur les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture, par exemple les statistiques des entreprises agricoles soumises au contrôle de l’inspection et le nombre des personnes occupées dans ces entreprises (article 27 c)), les statistiques des visites d’inspection (article 27 d)), les statistiques des infractions commises et des sanctions infligées (article 27 e)), et les statistiques des accidents du travail et de leurs causes (article 27 g)). En outre, comme indiqué précédemment, les rapports ne contiennent pas d’informations sur le nombre des maladies professionnelles (article 21 g) de la convention no 81 et article 27 g) de la convention no 129). La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre au BIT les rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail. Elle le prie aussi de prendre les mesures nécessaires pour que ces rapports contiennent toutes les informations énumérées aux articles 21 et 27 des conventions nos 81 et 129, respectivement.
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