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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Argelia (Ratificación : 1962)

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Article 3 de la convention. Évaluation objective des emplois. Conventions collectives. Secteur privé. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelle a été la méthode de classification des postes de travail dans le secteur privé retenue par la convention collective cadre du secteur économique privé du 30 septembre 2006.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des activités de sensibilisation et d’information sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, et en particulier sur la notion de travail de «valeur» égale, sont menées auprès des organisations de travailleurs et d’employeurs, ou par ces organisations auprès de leurs membres, ou si de telles activités sont envisagées.
Contrôle de l’application. La commission note l’indication du gouvernement, selon laquelle les services de l’inspection du travail n’ont constaté aucun cas d’inégalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale et que les tribunaux n’ont rendu aucune décision en la matière. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) les mesures prises par l’inspection du travail pour détecter les atteintes au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et y mettre fin; ii) le nombre et la nature des infractions à l’article 84 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail (égalité de rémunération entre les travailleurs sans aucune discrimination pour un travail de valeur égale) constatées par l’inspection du travail; et iii) le nombre, la nature et l’issue des affaires de discrimination salariale traitées par les tribunaux. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour informer et sensibiliser les travailleurs aux procédures et moyens de recours disponibles en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes, en vue de promouvoir leur accès à la justice.
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