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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Saint Kitts y Nevis (Ratificación : 2000)

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Article 2, paragraphe 2 b), de la convention. Salaires minima. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté avec intérêt, d’après l’indication du gouvernement, qu’il existait désormais dans tous les secteurs un salaire minimum uniforme de neuf dollars des Caraïbes orientales (XCD) par heure, applicable aux travailleurs et travailleuses, et que le Département du travail avait rappelé aux employeurs l’obligation de communiquer les relevés mensuels concernant la répartition des rémunérations parmi les travailleurs, ventilée par sexe, en application des articles 8 et 11 de la loi de 2012 sur l’égalité de rémunération. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer, à partir des données tirées des relevés mensuels, des informations statistiques, ventilées par sexe, ainsi que des informations sur toutes affaires de discrimination salariale identifiées par les inspecteurs du travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que celui-ci n’a constaté l’existence d’aucune preuve de discrimination salariale. Le gouvernement ajoute que peu d’employeurs ont présenté des relevés mensuels de salaires, et que ce processus a été interrompu depuis le début de la pandémie de COVID-19. Le gouvernement espère qu’à l’occasion du prochain cycle de communication de rapports, il sera en mesure de fournir à la commission les informations demandées. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre d’hommes et de femmes employés dans les différents secteurs et professions, en indiquant leurs gains respectifs.
Article 3. Évaluation objective des emplois. En réponse à la demande antérieure de la commission de fournir des informations sur la méthodologie utilisée dans l’évaluation objective des emplois et la détermination des salaires dans la fonction publique qui soit exempte de tous préjugés sexistes, et sur les progrès réalisés pour promouvoir une évaluation objective des emplois dans le secteur privé, le gouvernement transmet une copie du Règlement no 11 de 2014 du service public, établissant la méthodologie utilisée dans le processus d’évaluation objective des emplois et la détermination des salaires dans le service public. Il souligne que les barèmes de salaires sont basés sur les qualifications et non sur la race ou le sexe et explique que, en raison de la pandémie de COVID-19, aucune activité de promotion n’a été menée en 2020. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités menées ou envisagées pour promouvoir l’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé.
Articles 2 et 4. Promotion du principe de la collaboration avec les partenaires sociaux. Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’aucune mesure n’a été prise pour promouvoir la sensibilisation au principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale parmi les inspecteurs, les magistrats ou d’autres autorités pertinentes, ainsi que parmi les travailleurs et les employeurs. Le gouvernement explique que de telles activités de promotion de la sensibilisation devraient être menées après l’adoption du projet de Code du travail, en suspens depuis quelque temps. La commission réitère qu’il est important d’associer les organisations de travailleurs et d’employeurs à la promotion de l’application effective de la convention. Elle note aussi, d’après la déclaration du gouvernement, en réponse à ses commentaires antérieurs, que celui-ci a affecté les ressources humaines et financières adéquates pour la mise en place d’un système d’inspection du travail qui fonctionne bien; et qu’il existe une collaboration bien établie entre le Département du travail et le Département de l’égalité de genres. Enfin, elle note qu’aucune affaire n’a été portée devant le Commissaire du travail et qu’aucune décision judiciaire n’a été prise au sujet des questions de discrimination en matière de rémunération. La commission note qu’en 2021, des ressources budgétaires ont été allouées pour promouvoir l’égalité de rémunération mais que peu d’activités de sensibilisation ont été prévues à l’occasion du Jour de l’égalité de rémunération en septembre, en raison de la propagation du virus. En outre, elle note qu’en novembre 2020, et dans le cadre de l’Examen périodique universel (UPR), mené sous les auspices du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, le gouvernement ne signale en 2019 aucun dossier en suspens en matière d’inégalité de rémunération. (A/HRC/WG.6/37/KNA/1, du 9 novembre 2020, paragraphe 30). Cependant, dans son rapport valant cinquième à neuvième rapports périodiques, soumis au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) le gouvernement reconnaît que L’inégalité de traitement que les femmes subissent se manifeste entre autres par la faiblesse des salaires qu’elles perçoivent, insuffisants pour subvenir aux besoins de leurs familles, la capacité des hommes d’occuper des emplois mieux rémunérés, et le fait qu’elles ne jouissent pas de la même sécurité de l’emploi qu’eux (CEDAW/C/KNA/59, 27 juillet 2020, paragraphe 106). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations: i) sur toute initiative prise pour promouvoir la sensibilisation parmi les inspecteurs du travail, les magistrats, ou toutes autres autorités pertinentes, ainsi que parmi les travailleurs et les employeurs, au sujet du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale; et ii) sur toute affaire portée devant le Commissaire du travail et toutes décisions judiciaires prises au sujet de l’inégalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale.
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