ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Liberia (Ratificación : 1962)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2022, qui traitent de questions examinées ci-après par la commission. Elle prend également note des observations de l'Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 25 août 2022, qui réitèrent les commentaires formulés lors de la discussion tenue à la Commission de l'application des normes de la Conférence (ci-après la Commission de la Conférence) en juin 2022 sur l'application de la convention par le Libéria.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes(Conférence internationale du Travail, 110e session, mai-juin 2022)

La commission prend note de la discussion qui s’est tenue au sein de la Commission de la Conférence sur l’application des normes (Commission de la Conférence) en juin 2022 concernant l’application de la convention. La commission note que la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement à: i) faire en sorte que tous les travailleurs soient en mesure d’exercer leurs droits du travail en vertu de la convention dans un contexte de respect des libertés publiques, dont la liberté d’association, la liberté d’expression, de se réunir et protester pacifiquement sans ingérence et sans craindre pour leur sécurité individuelle et leur intégrité physique; ii) veiller à ce que les dirigeants et membres syndicaux ne soient pas emprisonnés pour avoir exercé des activités syndicales et que les menaces que subissent des dirigeants syndicaux en raison de leurs activités fassent l’objet d’enquêtes approfondies et que les coupables soient dûment sanctionnés; iii) appliquer des mesures, y compris des sanctions dissuasives, pour garantir que les organisations syndicales ne peuvent être dissoutes que par une autorité judiciaire, en dernier recours, pour violation grave de la loi; iv) solutionner la question de l’enregistrement du Syndicat national des travailleurs de la santé du Libéria (NAHWUL) en tant qu’organisation syndicale sans autre délai et fournir des informations complémentaires sur d’éventuelles allégations en suspens; v) réviser la loi sur le travail décent et tout autre texte de loi connexe pour faire en sorte que tous les travailleurs, y compris les travailleurs étrangers, puissent exercer le droit de constituer le syndicat de leur choix ou de s’y affilier; et vi) veiller à ce que les travailleurs du secteur public jouissent de la protection des droits à la liberté syndicale au sens de la convention. La Commission de la Conférence a invité le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
La commission avait précédemment prié le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations formulées par l’Organisation régionale africaine de la Confédération syndicale internationale (CSI-Afrique), dénonçant la dissolution d’un syndicat par une entreprise publique; le recours aux forces de police pour briser des grèves pacifiques; l’arrestation de dirigeants syndicaux et le licenciement injustifié de travailleurs en raison de leur participation à un mouvement de grève. La commission note que le gouvernement fait savoir qu’il ne peut pas confirmer ces observations, dans la mesure où le ministère du Travail n’a été saisi d’aucune plainte émanant d’un particulier ou d’une institution. Le gouvernement indique qu’il fera part de ses observations lorsque le ministère sera saisi de telles plaintes. La commission rappelle qu’il incombe au gouvernement de veiller à l’application de la convention qu’il a ratifiée et, à cet égard, qu’il est important que le gouvernement enquête sur les allégations de violation des droits syndicaux, y compris celles présentées par des organisations internationales de travailleurs à la commission, en vue d’y répondre de manière complète et précise. La commission prie instamment le gouvernement d’ouvrir sans autre délai une enquête indépendante sur les allégations de la CSI, et de fournir des informations sur les résultats de cette enquête.
La commission avait également précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les observations du NAHWUL, alléguant le défaut de reconnaissance juridique de celui-ci par le gouvernement, ainsi que des atteintes au droit de grève. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il travaille actuellement avec les parties prenantes concernées pour harmoniser la loi sur le travail décent et les règlements de la fonction publique afin de garantir la pleine reconnaissance juridique du NAHWUL. Le gouvernement indique qu’il n’a pas d’informations supplémentaires à fournir en ce qui concerne les autres allégations du NAHWUL. La commission note que, selon les dernières observations de la CSI, si le gouvernement a reconnu une existence fonctionnelle du NAHWUL, il continue de lui refuser la reconnaissance juridique. La commission note en outre l’allégation de la CSI selon laquelle le gouvernement est de plus en plus intolérant à l’égard des travailleurs qui jouissent de leurs libertés publiques et leurs droits prévus par la convention. La CSI indique en particulier que le secrétaire général du NAHWUL a signalé une surveillance de ses activités par l’État ainsi que des menaces de mort contre sa personne. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour accorder au NAHWUL une pleine reconnaissance juridique en harmonisant la loi sur le travail décent et les règlements de la fonction publique, et prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux à cet égard. La commission prie en outre le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les allégations de la CSI relatives à la jouissance des libertés publiques et des droits des travailleurs. À cet égard, se référant aux conclusions de la Commission de la Conférence, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises en consultation avec les partenaires sociaux pour faire en sorte que: i) tous les travailleurs soient en mesure d’exercer leurs droits du travail en vertu de la convention dans un contexte de respect des libertés publiques, dont la liberté syndicale, la liberté d’expression, de se réunir et protester pacifiquement sans ingérence et sans craindre pour leur sécurité individuelle et leur intégrité physique; ii) les dirigeants et membres syndicaux ne soient pas emprisonnés pour avoir exercé des activités syndicales et que les menaces que subissent des dirigeants syndicaux en raison de leurs activités fassent l’objet d’enquêtes approfondies et que les coupables soient dûment sanctionnés.
Champ application. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’évolution de la situation concernant la mise en place d’un cadre pour harmoniser la loi sur le travail décent et les règlements de la fonction publique, et de préciser les dispositions légales garantissant aux travailleurs du secteur public la jouissance des droits et garanties énoncés dans la convention. La commission note, selon les allégations de la CSI, qu’une récente décision de justice a indiqué que les associations de fonctionnaires ne sont pas couverts par la loi sur le travail décent. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur tous faits nouveaux relatifs à la mise en place d’un cadrepour harmoniser la loi sur le travail décent et les règlements de la fonction publique et garantir que les travailleurs du secteur public jouissent des droits énoncés dans la convention.
La commission avait précédemment noté que l’article 1.5(c) (i) et (ii) de la loi sur le travail décent exclut de son champ d’application les officiers, les membres de l’équipage et toute autre personne employée ou en formation sur des navires. La commission avait donc prié le gouvernement d’indiquer la façon dont les travailleurs maritimes, y compris les stagiaires, bénéficient des droits inscrits dans la convention, y compris toute réglementation adoptée ou envisagée couvrant cette catégorie de travailleurs. La commission note avec un profond regret le manque d’informations à cet égard. La commission réitère sa demande et s’attend à ce que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations à cet égard.
Article 1 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction aucune, de constituer des organisations. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, notamment en modifiant l’article 45.6 de la loi sur le travail décent, pour garantir que le droit de constituer des organisations pour défendre leurs intérêts professionnels est pleinement reconnu aux travailleurs étrangers, en droit et dans la pratique. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère du Travail a entamé des discussions avec les organismes de travailleurs étrangers existants pour qu’une distinction soit faite entre les organismes d’employeurs et de travailleurs, ou pour former un organisme distinct, afin que leurs organisations respectives puissent jouir du droit exclusif de défendre leurs intérêts professionnels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux à cet égard, et sur les résultats des discussions entre les organismes de travailleurs étrangers et le ministère du Travail.
Article 3.Détermination des services essentiels.La commission avait précédemment prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution concernant la désignation des services essentiels par le Conseil national tripartite et sur la manière dont cette désignation fonctionne dans la pratique, ainsi que de préciser si le Président est également lié par la définition de la notion de services essentiels énoncée à l’article 41.4(a) de la loi sur le travail décent (services dont l’interruption serait de nature à mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population du Libéria), et de fournir des informations sur toute décision présidentielle concernant la désignation des services essentiels et sur la manière dont cette désignation fonctionne dans la pratique. Notant avec regret qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement à cet égard, la commission réitère sa précédente demande.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer