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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Guatemala (Ratificación : 1952)

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Sur la base d’allégations du Mouvement Syndical Indigène et Paysan Guatémaltèque selon lesquelles les articles 256, 292, 294 et 414 du Code pénal facilitaient la criminalisation des actions collectives pacifiques de travailleurs par le biais d’une qualification excessivement générale et subjective de délits de droit commun (tels que l’usurpation de biens immobiliers ou la paralysie des moyens de transport), la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’éventuelle application dans la pratique des dispositions susmentionnées du Code pénal à des faits survenus dans le cadre de l’exercice de la liberté syndicale, en particulier du droit de grève.
La commission note que le gouvernement se réfère à cet égard à la réponse du ministère public, qui indique que: i) le simple fait de mener une action collective ou une manifestation de quelque nature que ce soit sur le territoire national ne constitue pas un acte criminel, il s’agit a contrario d’un droit garanti par la Constitution politique de la République du Guatemala, à l’article 33 qui établit le droit de réunion et de manifestation, et le ministère public veille au respect dudit article constitutionnel; ii) les délits de droit commun visés par les articles 256, 292, 294 et 414 du Code pénal ont une formulation similaire à celle que l’on trouve dans les autres codes pénaux de plusieurs pays d’Amérique centrale (Costa Rica, El Salvador, Honduras); et iii) les dispositions pénales susmentionnées sont axées sur la protection de tous les citoyens, sachant que le simple fait de réglementer légalement un comportement illicite n’implique pas la répression par l’État des droits des travailleurs et des droits syndicaux. Tout en prenant bonne note de ces éléments, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’application éventuelle dans la pratique d’un ou plusieurs des articles susmentionnés du Code pénal à des manifestations de travailleurs.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]
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