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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006) - Gambia (Ratificación : 2018)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 sont entrés en vigueur pour la Gambie en même temps que la convention. Elle note que la Gambie n’a pas soumis de déclaration d’acceptation des amendements au code de la convention approuvés en 2016 et 2018 par la Conférence internationale du Travail et qu’elle n’est donc pas liée par ces amendements. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement pour mettre en œuvre la convention. À l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous et se réserve la possibilité de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission fait référence aux observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021 et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en ont pas respecté certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. Elle note qu’elle n’a pas eu l’occasion d’examiner l’application de la MLC, 2006, par la Gambie au plus fort de la pandémie. Notant avec une profonde préoccupation l’impact que la pandémie de COVID-19 a eu sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021. Elle prie également le gouvernement de s’assurer que toute restriction restante soit levée pour garantir le plein respect de la MLC, 2006.
Article I. Questions générales sur l’application. Mise en œuvre. La commission note que la principale législation gambienne relative aux questions maritimes est la loi de 2013 sur la marine marchande et le règlement de 2020 sur le travail maritime (dénommé ci-après le projet de règlement) qui doivent encore être finalisés et adoptés par le Parlement. La commission note avec intérêt que le projet de législation constitue un progrès important vers la mise en œuvre de la MLC, 2006. Notant toutefois que ce projet de législation n’a pas encore été adopté, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour mettre pleinement en œuvre les dispositions de la convention en droit et dans la pratique, et de communiquer une copie de cette législation, une fois adoptée. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de gens de mer qui sont nationaux ou résidents en Gambie, ou qui travaillent à bord de navires battant pavillon gambien.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 1. Âge minimum. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en vertu de la règle 1.1 du projet de règlement, l’emploi, l’engagement ou le travail à bord de navires de toute personne âgée de moins de 16 ans est interdit. La commission observe toutefois que l’article 135(1) de la loi de 2013 sur la marine marchande dispose qu’«une personne âgée de moins de seize ans ne peut être engagée à bord un navire gambien, sauf: a) si l’emploi à bord d’un navire-école a été approuvé par l’administration; et b) lorsque le directeur général certifie que, compte tenu de la santé et de l’état physique de la personne et des avantages actuels et futurs que cet emploi peut présenter pour elle, cet emploi lui sera profitable». La commission rappelle que la règle 1.1 et la norme A1.1, paragraphe 1, de la MLC, 2006, interdit sans exception l’emploi, l’engagement ou le travail à bord des navires couverts par la convention de toute personne âgée de moins de 16 ans. La commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’éviter toute incohérence dans les dispositions applicables, afin d’assurer la pleine conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser sa législation, de manière à assurer la pleine conformité de celle-ci avec la norme A1.1.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. La commission note que, conformément à la règle 1.1(2) du projet de règlement, l’emploi, l’engagement ou le travail de gens de mer âgés de moins de 18 ans est interdit, lorsque le travail est susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité, et que, en vertu de la règle 1.1(6) du même règlement, aucun marin âgé de moins de 18 ans ne peut être employé ou engagé ou travailler comme cuisinier de navire. La commission observe en outre que l’article 55 du projet de loi de 2020 sur le travail dispose que, à la lumière de la loi sur les enfants, il est interdit d’engager un enfant dans une profession ou une activité susceptible de: a) nuire à la santé, à la sécurité, à l’éducation, à la moralité ou au développement de l’enfant; ou b) porter préjudice à la fréquentation scolaire de l’enfant ou au suivi de tout autre programme de formation professionnelle. La commission note qu’en vertu de l’article 44 de la loi de 2005 sur les enfants, «prendre la mer» est considéré comme un travail dangereux susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des enfants. La commission observe toutefois que la législation ne prévoit pas la liste des travaux dangereux spécifiques au secteur maritime. La commission rappelle qu’en vertu de la norme A1.1, paragraphe 4 de la convention, les types de travail susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des gens de mer de moins de 18 ans doivent être déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, conformément aux normes internationales applicables. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit adoptée la liste des types de travail considérés comme dangereux, conformément à la norme A1.1, paragraphe 4, auxquels l’emploi, l’engagement ou le travail des marins âgés de moins de 18 ans est interdit, compte étant tenu des conditions de travail et des risques spécifiques à bord des navires pour les jeunes gens de mer, et de fournir des informations détaillées sur les consultations tenues pour déterminer ces types de travail.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 a). Contrat d’engagement maritime. Signature du marin et de l’armateur ou son représentant. La commission note qu’en vertu de la règle 2.1(1) et (2) du projet de règlement, les gens de mer travaillant à bord d’un navire doivent être en possession d’un contrat d’engagement maritime signé à la fois par le marin et par l’armateur ou un représentant de l’armateur, et que l’armateur et le marin doivent conserver un original signé de ce contrat, conformément aux prescriptions de la convention. La commission observe également que l’article 125(1) de la loi de 2013 sur la marine marchande dispose que le propriétaire d’un navire gambien ou une personne dûment autorisée par lui doit conclure un contrat d’engagement avec tout marin qu’il engage comme membre de son équipage, et que l’article 125(2) dispose que le capitaine d’un navire non gambien doit conclure un contrat d’engagement avec tout marin qu’il engage en Gambie comme membre de son équipage. L’article 126 de la même loi prévoit que, dans le cas d’un navire non gambien, un contrat d’engagement maritime doit d’abord être signé par le capitaine et ensuite par le marin. La commission note qu’il ne ressort pas clairement des dispositions de la loi de 2013 sur la marine marchande, dans le cas d’un navire gambien, si la personne autorisée par l’armateur agit en qualité de représentant de l’armateur. La commission observe également que, dans le cas d’un navire non gambien, la signature de l’armateur ne semble pas être requise. La commission souligne l’importance du lien juridique fondamental que la convention établit entre le marin et la personne désignée comme «armateur» à l’article II de la convention. Conformément à la norme A2.1, paragraphe 1, tout marin doit être en possession d’un contrat d’engagement original signé par le marin et l’armateur ou un représentant de ce dernier (que l’armateur soit ou non considéré comme l’employeur du marin). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que le contrat d’engagement maritime est signé par l’armateur ou son représentant, comme l’exige la norme A2.1, paragraphe 1 a) de la convention. La commission prie également le gouvernement de préciser, dans le cas d’un navire non gambien battant pavillon gambien, si le capitaine du navire agit en qualité de représentant de l’armateur.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 5. Contrat d’engagement maritime. Durée minimale du préavis pour cessation. La commission note que la règle 2.1 (7) du projet de règlement prévoit qu’un préavis de 30 jours minimum sera donné aux gens de mer et aux armateurs en cas de cessation anticipée du contrat d’engagement maritime, conformément aux prescriptions de la convention. La commission note en outre que l’article 126(4) de la loi de 2013 sur la marine marchande dispose qu’un contrat d’engagement maritime établi en vertu de cet article doit être résilié dans les cas suivants: a) consentement mutuel des parties; b) décès du marin; ou c) naufrage, perte ou innavigabilité totale du navire; d) licenciement du marin une fois le préavis requis donné par l’armateur; et e) lorsque le contrat d’engagement est établi pour une période déterminée, à l’expiration de cette période et, si la période expire au cours d’un voyage, à l’arrivée du navire au port d’escale après l’expiration de la période donnée. La commission observe que, si l’armateur semble avoir le droit de licencier le marin moyennant le préavis requis, il n’apparaît pas clairement si cette disposition garantit le droit du marin de résilier son contrat d’engagement, après lui avoir donné le préavis requis. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de confirmer que le marin a droit à la cessation anticipée de son contrat d’engagement si un préavis de 30 jours minimum a été donné à l’armateur, comme prévu par les dispositions nationales et conformément à la norme A2.1, paragraphe 5.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3. Contrat d’engagement maritime. États de service. La commission note qu’en vertu de la règle 2.1(9) du projet de règlement, les gens de mer reçoivent un certificat de débarquement, conformément à l’article 132 de la loi de 2013 sur la marine marchande, telle que modifiée, qui mentionne leurs états de service à bord du navire. La commission observe que l’article 132(2) de la loi dispose qu’un certificat de débarquement ne doit contenir aucune information relative au salaire ou à la qualité du travail du marin débarqué, mais que l’article 133(1) dispose que «[l]orsqu’un marin est débarqué d’un navire gambien, le capitaine du navire établit et signe un “rapport d’évaluation” dans lequel il rend compte de la conduite, de l’aptitude et de la sobriété du marin qui est débarqué», et que l’article 133(2) dispose que le capitaine chargé de débarquer le marin lui remet, si le marin le souhaite, une copie du rapport d’évaluation le concernant. La commission rappelle qu’en vertu de la norme A2.1, paragraphe 3, le document à remettre au marin, qui mentionne ses états de service à bord du navire, ne doit contenir aucune appréciation de la qualité du travail du marin. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à la norme A2.1, paragraphes 1(e) et 3.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphe 1. Salaires. Paiement régulier. La commission note qu’en vertu de la règle 2.2(1) et (2) du projet de règlement, les gens de mer sont payés à des intervalles n’excédant pas un mois, et reçoivent un relevé mensuel des montants qui leur sont dus et de ceux qui leur ont été versés, sur lequel devront figurer les salaires et les paiements supplémentaires. La commission observe toutefois que, conformément à l’article 140(1) de la loi de 2013 sur la marine marchande, le capitaine ou l’armateur d’un navire gambien doit verser le salaire de chaque marin travaillant à bord de ce navire, si le marin l’exige, dans les deux jours suivant l’arrivée du navire au port de débarquement de l’équipage, ou au moment du débarquement du marin, au premier des deux termes échus. En outre, en vertu de l’article 140(2) de la même loi, le capitaine d’un navire gambien doit remettre au marin, avant de verser les sommes qui lui sont dues ou de le débarquer, selon les modalités prévues par cette loi, un relevé complet et exact des salaires du marin, comprenant toutes les déductions. Ce relevé doit être remis au marin au moins 24 heures avant son débarquement ou le versement des sommes qui lui sont dues. La commission rappelle que, conformément à la norme A2.2, paragraphe 1 de la convention, les sommes dues aux gens de mer sont versées à des intervalles n’excédant pas un mois et conformément aux dispositions des conventions collectives applicables. Elle fait également observer que, conformément à la norme A2.2, paragraphe 2 de la convention, les gens de mer reçoivent un relevé mensuel des montants qui leur sont dus et de ceux qui leur ont été versés, sur lequel devront figurer les salaires, et toutes les déductions autorisées. Observant que les dispositions de la loi de 2013 sur la marine marchande et celles du projet de règlement sont contradictoires, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’éviter toute incohérence dans les dispositions applicables et demande au gouvernement d’harmoniser sa législation pour assurer sa pleine conformité avec la règle 2.2 et le code.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 2. Durée du travail ou du repos. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en vertu de la règle 2.3(1) et (3) du projet de règlement, le travail des gens de mer est soumis à la durée maximale de travail (14 heures par période de 24 heures et 72 heures par période de sept jours), ou à la durée minimale de repos (10 heures par période de 24 heures et 77 heures par période de sept jours). Rappelant que la norme A2.3, paragraphe 2 n’autorise pas les armateurs ou les capitaines à choisir le régime de la durée maximale du travail et le régime de la durée minimale du repos,la commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que la durée maximale du travail ou la durée minimale du repos soient fixées conformément à la norme A2.3, paragraphe 2, de la convention, et ne soient pas appliquées de manière sélective par les armateurs.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 b). Rapatriement. Durée maximale des périodes d’embarquement. La commission note que l’article 158 de la loi de 2013 sur la marine marchande et la règle 2.4 du projet de règlement donnent effet aux prescriptions de la règle 2.4 et du code en ce qui concerne le nombre de jours de congé annuel auquel les gens de mer ont droit. La commission note toutefois que l’article 158 de la loi de 2013 sur la marine marchande dispose qu’un marin a droit, après douze mois de service continu pour une compagnie maritime gambienne ou pour le même employeur, à un congé payé annuel ou à une partie proportionnelle du congé payé annuel, dont la durée ne sera pas inférieure à trente jours, et que la règle 2.5(1)(d) du projet de règlement dispose que les gens de mer ont le droit d’être rapatriés sans frais pour eux-mêmes dans tous les cas après une période de douze mois de service à bord. La commission fait observer, à cet égard, que la notion de congés payés annuels implique que ces congés peuvent être accordés sur une base annuelle. En outre, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que cette exigence est liée à la prescription du paragraphe 2(b) de la norme A2.5 de la convention relative à la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement, ces périodes devant être inférieures à douze mois. À cet égard, elle fait observer qu’il ressort d’une lecture conjointe de la norme A2.4, paragraphe 3 sur le congé annuel, et de la norme A2.5.1, paragraphe 2(b) sur le rapatriement, que la période ininterrompue maximale d’embarquement sans congé est en principe de onze mois. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité avec la norme A2.4, paragraphe 3, et la norme A2.5.1, paragraphe 2.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. La commission note que l’article 212 de la loi de 2013 sur la marine marchande prévoit de prêter assistance aux gens de mer en détresse qui ont été abandonnés hors de Gambie ou qui sont naufragés, et que la règle 2.5(2) du projet de règlement exige que les navires immatriculés en Gambie fournissent une garantie financière pour le rapatriement des gens de mer. La commission note toutefois que ces dispositions ne prévoient pas les circonstances dans lesquelles un marin est considéré comme ayant été abandonné, comme le prévoit la norme A2.5.2, paragraphe 2. En ce qui concerne les amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit veiller à assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la norme A2.5.2. La commission prie également le gouvernement de communiquer une copie ducertificat ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 2.7 et norme A2.7, paragraphe 3. Effectifs. La commission note que l’article 172(1) de la loi de 2013 sur la marine marchande dispose qu’un navire gambien de plus de mille tonneaux de jauge brute naviguant à partir et au-delà des eaux gambiennes doit avoir à son bord un cuisinier de navire dûment qualifié, et que la règle 3.2(5) du projet de règlement prévoit que les navires opérant avec un effectif prescrit de 12 personnes ou moins qui, en raison de la taille de l’équipage ou du mode d’exploitation, peuvent ne pas être tenus d’avoir à bord un cuisinier pleinement qualifié. La commission rappelle que la règle 2.7 s’applique à tous les navires battant le pavillon d’un Membre et, en ce qui concerne l’obligation faite aux navires d’avoir à bord un cuisinier pleinement qualifié, la seule exception autorisée concerne les navires opérant avec un effectif prescrit de moins de dix personnes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette prescription de la convention. La commission prie également le gouvernement de communiquer une copie du document spécifiant les effectifs minima de sécurité ou tout autre document équivalent établi par l’autorité compétente (norme A2.7, paragraphe 1), ainsi que des informations indiquant le type de navire concerné, sa jauge brute et le nombre de gens de mer travaillant habituellement à son bord.
Règle 2.8 et le code. Développement des carrières et des compétences et possibilités d’emploi. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le projet de règlement prévoit l’élaboration de politiques nationales visant à encourager le développement des carrières et des compétences, et les possibilités d’emploi des gens de mer, et que ces politiques doivent encore être élaborées. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’état d’avancement de l’élaboration des politiques nationales, et de communiquer une copie du règlement une fois adopté.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 20. Logement et loisirs. Dérogations pour les navires d’une jauge brute inférieure à 200 tonneaux. La commission note que la règle 3.1(7) du projet de règlement prévoit que l’administration peut, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer, exempter des prescriptions précisées ci-après les navires d’une jauge brute inférieure à 200 tonneaux, sous réserve que toutes les conditions suivantes soient remplies: a) la dérogation doit être expressément autorisée par la prescription concernée; b) la dérogation doit être raisonnable, compte étant tenu de la taille du navire et du nombre de personnes à bord; c) la dérogation peut être clairement justifiée par des motifs solides dus à des circonstances particulières; et d) la dérogation est subordonnée à la nécessité de protéger la santé et la sécurité des gens de mer. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute dérogation accordée par l’administration en vertu des dispositions susmentionnées du projet de règlement, et d’indiquer si elles ont été prévues après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer concernées.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. La commission note que le projet de règlement ne donne pas effet aux prescriptions des amendements de 2014 au code de la convention. Rappelant que ces dispositions nécessitent l’adoption d’une législation, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet aux paragraphes 8 à 14 de la norme A4.2.1 et à la norme A4.2.2.
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune installation de bien-être à terre pour les gens de mer n’a encore été mise en place dans le pays. Rappelant l’importance de l’accès aux installations de bien-être à terre pour le bien-être des gens de mer, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour promouvoir la mise en place d’installations de bien-être à terre dans les ports appropriés de Gambie.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, lors de la ratification de la convention, la Gambie a déclaré que les branches pour lesquelles elle assure une protection conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10 sont les suivantes: soins médicaux, indemnités de maladie, prestations de vieillesse, prestations en cas d’accidents du travail, prestations d’invalidité et prestations de survivants. La commission note que l’annexe III du projet de règlement précise les prestations d’invalidité et de survivants auxquelles les gens de mer ont droit. La commission croit comprendre que les autres prestations de sécurité sociale auxquelles les gens de mer ont droit sont garanties par les dispositions de la loi de 2015 sur la Société de sécurité sociale et de financement du logement (SSHFC), du projet de loi de 2020 sur le travail et de la loi de 1990 sur l’indemnisation des accidents du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont les gens de mer qui résident habituellement en Gambie et ceux qui résident habituellement en Gambie mais travaillent sur un navire battant pavillon étranger sont affiliés dans la pratique aux fonds gérés dans le cadre de la SSHFC, du projet de loi de 2020 sur le travail et de la loi de 1990 sur l’indemnisation des accidents du travail.
Titre 5. Conformité et mise en application des dispositions. La commission note que les conditions de travail et de vie prescrites par la MLC, 2006, ne sont pas certifiées ni inspectées, le projet de règlement devant encore être adopté et mis en œuvre dans la pratique. La commission observe que l’autorité compétente n’a pas encore commencé à délivrer les certificats de travail maritime ni les déclarations de conformité du travail maritime (DCTM), ces documents devant encore être finalisés. La commission observe en outre que le gouvernement n’a pas encore commencé à effectuer des inspections de contrôle par l’État du port concernant la conformité avec la MLC, 2006. La commission prie donc le gouvernement de veiller à ce que la nouvelle réglementation du travail maritime soit adoptée dans un proche avenir et donne pleinement effet aux prescriptions du titre 5 de la convention, en droit et dans la pratique.
Règle 5.1.6 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Accidents maritimes. La commission note que la règle 5.1.6 du projet de règlement prévoit que le ministre doit mener une enquête officielle sur tout accident grave, ayant entraîné des blessures ou des pertes de vie et impliquant un navire battant pavillon gambien, conformément à l’article 482 de la loi de 2013 sur la marine marchande, selon laquelle le ministre peut diligenter une enquête préliminaire sur l’accident et, qu’une telle enquête préliminaire ait eu lieu ou non, le ministre peut diligenter une enquête maritime. La commission rappelle que, conformément à la règle 5.1.6, une enquête officielle sur tout accident grave «doit être diligentée» dans tous les cas. Notant qu’en vertu de l’article 482 de la loi de 2013 sur la marine marchande, les enquêtes officielles sont facultatives, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à cette prescription de la convention.
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