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Observación (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Eritrea (Ratificación : 2000)

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Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination. Définition de la discrimination. Motifs de discrimination interdits. Législation. Depuis plus de dix ans, la commission prie le gouvernement de modifier la proclamation sur le travail no 118 de 2011, de manière à prévoir expressément la protection de tous les travailleurs contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, et de veiller à ce que le projet de proclamation sur la fonction publique interdise la discrimination fondée sur tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, notamment l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle: 1) il a pris bonne note des commentaires de la commission concernant les termes «ascendance nationale» et «origine sociale»; 2) il est conscient que les travailleurs doivent être protégés contre la discrimination de la part non seulement de l’employeur ou de ses représentants, mais aussi de leurs propres collègues de travail ou même de clients de l’entreprise ou encore de la part de toutes autres personnes rencontrées dans le contexte du travail; et 3) le projet de proclamation sur le travail et le projet de proclamation sur la fonction publique seront transmis au Bureau, une fois que des mesures auront été prises à propos des lois générales en fonction des priorités fixées. La commission rappelle que, précédemment, le gouvernement avait fourni des informations sur les projets de modification de ces textes législatifs. La commission note avec regret qu’à ce jour aucune modification de ce type n’a été adoptée et que l’Érythrée ne dispose toujours pas d’une assemblée nationale en mesure d’adopter des lois, notamment celles régissant les droits fondamentaux (voir A/HRC/50/20, 6 mai 2022, paragr. 36; A/HRC/47/21, 12 mai 2021, paragr. 30). La commission note en outre que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en Érythrée a recommandé au gouvernement de «[r]établir l’Assemblée nationale pour qu’elle légifère et permette au peuple érythréen de participer librement aux affaires publiques de son pays, ce qui serait un pas important vers l’édification d’une société démocratique, la garantie d’une séparation des pouvoirs et la mise en place de contre-pouvoirs, autant d’éléments nécessaires à l’instauration de l’état de droit dans le pays.» (A/HRC/47/21, paragr. 81 b)). La commission souligne que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, elles devraient inclure au moins tous les motifs de discrimination spécifiés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, ainsi qu’une définition claire et complète de la discrimination. La commission prie instamment le gouvernement faire tout son possible pour: i) veiller à ce que la législation du travail soit modifiée de manière à inclure des définitions expresses de la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession; ii) prendre les mesures nécessaires en consultation avec les partenaires sociaux pour veiller à ce quesoient adoptés sans tarder des modifications à la proclamation sur le travail, de manière à prévoir expressément la protection de tous les travailleurs contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale; et iii) prendre des mesures concrètes pour veiller à ce que le projet de proclamation sur la fonction publique interdise clairement la discrimination fondée, au minimum, sur tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, notamment l’ascendance nationale et l’origine sociale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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