ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Otros comentarios sobre C026

Solicitud directa
  1. 1999
  2. 1998
  3. 1997
  4. 1995
  5. 1993
  6. 1989

Other comments on C095

Other comments on C099

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaire, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaires minima), et 95 (protection du salaire), dans un même commentaire. La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTTC) sur l’application des conventions nos 26, 95 et 99, reçues en 2017.

Salaires minima

Article 3 de la convention no 26 et article 3 de la convention no 99. Méthodes de fixation des salaires minima et modalités de leur application. Dans ses derniers commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur tout décret ou arrêté pris en matière de salaire minimum après avis du Conseil consultatif du travail et de l’emploi (CCTE) en application de l’article 106 du Code du travail. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2015 le CCTE a examiné sept textes réglementaires parmi lesquels le décret fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) des travailleurs régis par le Code du travail. Le gouvernement ajoute que les membres tripartites du CCTE ont recommandé la mise en place, dans les meilleurs délais, d’un cadre de concertation élargi pour approfondir le sujet à travers des études complémentaires prenant en compte les expériences des autres pays en matière de fixation de salaire ainsi que les réalités socioéconomiques du pays. La commission note que, selon la CTTC, malgré les discussions au sein du CCTE en 2015, aucun texte fixant des salaires minima n’a été adopté. La commission note aussi que les articles 90 à 92 du Code du Travail prévoient que des conventions collectives conclues en commission mixte, composée des représentants des organisations d’employeurs et des syndicats de travailleurs les plus représentatifs dans le secteur considéré, sont susceptibles d’être étendues et déterminent obligatoirement les salaires applicables par catégories professionnelles. Dans ce contexte, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner effet sans tarder aux dispositions de l’article 106 du Code du travail et de fournir des informations à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur les conventions collectives en vigueur qui fixeraient les taux de salaires pour certaines catégories de travailleurs et sur leur éventuelle extension en application des articles 90 et 92 du Code du travail.
Article 4 de la convention no 26 et article 4 de la convention no 99. Système de contrôle et de sanctions. La commission note que la CTTC indique que le secteur agricole comme les autres secteurs de l’économie informelle échappe au contrôle de l’État en matière salariale. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.

Protection du salaire

Articles 8 et 10 de la convention no 95. Retenues sur salaire, saisie et cession du salaire. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement signale dans son rapport qu’il a l’intention de saisir le CCTE d’un projet d’arrêté fixant les portions de salaires passibles de retenues progressives ainsi que la fraction du salaire exempte de toute cession ou saisie. La commission note qu’un tel arrêté est prévu en vertu des articles 114 et 119 du Code du travail, tel que modifié en 2012. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter cet arrêté sans tarder et de fournir des informations à cet égard.
Article 12, paragraphe 1. Paiement à intervalles réguliers. Application pratique. Suite à ses derniers commentaires sur la nécessité de régler les situations d’arriérés de salaires, notamment dans la fonction publique, la commission note que le gouvernement indique que des efforts ont été déployés pour enrayer ce problème, mais que des difficultés demeurent. Le gouvernement affirme sa volonté de mettre un terme au non-paiement des salaires, surtout dans le secteur public. La commission note également que la CTTC souligne le manque de progrès concernant le règlement des arriérés de salaire, notamment dans le secteur public pour la période allant de 1995 à 2009. La commission rappelle que le salaire est la rémunération due en contrepartie du travail et qu’il revêt un caractère fondamental inhérent à sa nature alimentaire. La commission demande au gouvernement de renforcer ses efforts visant à régler définitivement la question des arriérés de salaires en particulier dans le secteur public et de fournir des informations à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer