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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm. 158) - Türkiye (Ratificación : 1995)

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Solicitud directa
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La commission prend note des observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) communiquées avec le rapport du gouvernement. Elle prend également note des observations de la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK), reçues le 1er septembre 2022. Le gouvernement est prié de fournir ses commentaires à cet égard.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’application de l’article 11 de la loi no 4857 sur les contrats de travail à durée déterminée et indéterminée, qui apporte des garanties contre le recours abusif aux contrats à durée déterminée. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 11, un contrat de travail est réputé avoir été conclu pour une période indéterminée lorsque la relation de travail n’est pas établie pour une période définie (durée déterminée). Il ajoute qu’un contrat à durée déterminée est un contrat conclu par écrit, prévu pour une durée spécifique ou fondée sur des conditions objectives, telles que l’accomplissement d’une tâche spécifique ou le déroulement d’un événement particulier. Dans ses observations, la TISK indique que l’article 11 de la loi no 4857 fixe des conditions extrêmement strictes pour la conclusion de contrats de travail à durée déterminée afin d’empêcher tout recours abusif à ce type de contrats. Le gouvernement renvoie également à l’article 12 de la loi no 4857, qui prévoit qu’un salarié au bénéfice d’un contrat de travail pour une durée déterminée ne devra pas faire l’objet d’un traitement différent de celui réservé aux salariés comparables titulaires d’un contrat à durée indéterminée. En outre, la commission prend note de la décision de justice communiquée par le gouvernement qui établit qu’un contrat à durée déterminée ne peut pas être conclu en l’absence de motif objectif justifiant la nature temporaire de l’emploi. La commission note également que, en vertu de l’article 11, des contrats à durée déterminée peuvent être conclus plus d’une fois dès lors qu’un «motif essentiel» existe; dans ce cas, les contrats de travail successifs conserveront leur statut de contrat à durée déterminée. À cet égard, le gouvernement indique que, conformément à l’article 11 et à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, il n’est pas nécessaire que les «motifs essentiels» invoqués soient les mêmes pour chacun des contrats à durée déterminée successifs. Pour finir, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations au sujet de l’application, dans la pratique, de l’article 11, notamment en ce qui concerne le nombre total de contrats à durée déterminée et indéterminée. Notant que l’article 11 de la loi no 4857 autorise le recours à des contrats de travail à durée déterminée successifs lorsqu’un motif objectif subsiste ou qu’un nouveau motif apparaît, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et à jour sur la manière dont l’article 11 est appliqué dans la pratique, en particulier au regard de la prévention du recours abusif à des contrats à durée déterminée successifs, en joignant des copies des décisions de la Cour de cassation ou d’autres organes judiciaires qui ont interprété cette disposition. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations détaillées, y compris des données statistiques, au sujet de l’influence de l’article 11 sur la prévention des abus de l’utilisation des contrats de travail à durée déterminée. Par ailleurs, la commission réitère sa demande que le gouvernement fournisse des données sur le nombre total de contrats de travail à durée déterminée par rapport aux contrats à durée indéterminée conclus au cours de la période considérée.
Article 2, paragraphes 4 à 6. Catégories de salariés exclues de l’application de la convention. La commission rappelle, une fois de plus, que l’article 18 de la loi no 4857 exclut de ses dispositions de protection de l’emploi les travailleurs employés dans des entreprises occupant moins de 30 personnes, les travailleurs ayant moins de six mois d’ancienneté et les travailleurs occupant un poste de direction. Elle prend note des extraits de conventions collectives conclues dans les entreprises occupant moins de 30 personnes fournis par le gouvernement, qui se réfèrent expressément à la convention et prévoient que le travailleur reçoive une indemnité en cas de licenciement abusif ou sans motif valable. Pour finir, la commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement au sujet du nombre d’entreprises de moins de 30 salariés et du nombre de travailleurs assurés employés dans ces entreprises. D’après les données transmises, au premier trimestre de 2022, moins de la moitié (42,8 pour cent) de ceux qui travaillaient dans des entreprises de moins de 30 salariés étaient assurés. La commission note également la référence du gouvernement à la décision de l’assemblée générale de la Cour suprême d’appel no 2017/2903E. et 2021/837K.
Le gouvernement rappelle aussi que l’article 17 de la loi sur le travail dispose que, si les contrats de ces catégories de travailleurs sont résiliés de mauvaise foi, les travailleurs concernés ont droit à une indemnisation représentant trois fois le montant des salaires qu’ils auraient perçus pendant la période du préavis, plus une indemnité tenant lieu de préavis si celui-ci n’a pas été respecté. Dans ses observations, la TİSK renvoie au Code turc des obligations (loi no 6098) qui est applicable aux emplois et aux travailleurs exclus du champ d’application de la loi sur le travail. En vertu de l’article 438, notamment, si l’employeur résilie le contrat de service avec effet immédiat et sans motif légitime, le travailleur peut exiger une indemnisation correspondant au montant dû pour la durée du préavis dans le cas des contrats à durée indéterminée ou au montant qu’il aurait reçu si le contrat à durée déterminée avait été mené à terme. Le gouvernement mentionne la décision de l’assemblée générale de la Cour suprême d’appel no 2017/2903E. et 2021/837K., au titre de laquelle la cour a estimé que les dispositions de protection de l’emploi, en l’espèce de protection contre les contrats à durée déterminée, ne peuvent être invoquées que par les salariés et, en conséquence, que l’employeur ne peut pas alléguer que le contrat de travail est à durée indéterminée. La commission note également qu’un nombre relativement élevé de travailleurs sont exclus du champ d’application de la loi turque sur le travail, d’après les données fournies par le gouvernement qui indiquent que le nombre de salariés assurés dans les lieux de travail occupant moins de 30 personnes était de 8 248 571 en 2022 (43 pour cent de l’ensemble des travailleurs assurés). La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires, notamment des extraits de décisions de justice permettant de comprendre comment il est fait en sorte que les travailleurs qui ne relèvent pas de l’article 17 de la loi no 4857 bénéficient d’une protection équivalente à celle qui est offerte par la convention. En particulier, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à jour concernant l’application de la convention dans les petites et moyennes entreprises qui ne sont pas nécessairement couvertes par les dispositions de protection de l’emploi figurant dans la loi sur le travail, notamment des données statistiques sur le nombre d’établissements de moins de 30 salariés par rapport aux autres établissements, ainsi que des exemples de décisions de justice rendues à la suite de l’examen d’allégations de licenciement de mauvaise foi, notamment dans des petites et moyennes entreprises de moins de 30 salariés.
Article 10. Réparations en cas de licenciement injustifié. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement à la jurisprudence qui établit l’octroi d’indemnités de paiement correspondant à trois fois le salaire du travailleur pendant la période de préavis, conformément à l’article 17 de la loi no 4857. En outre, le gouvernement signale les exceptions prévues à l’article 4 de la loi, qui excluent du champ d’application de la loi les entreprises des secteurs de l’agriculture, de la sylviculture et du travail domestique comptant moins de 50 salariés. Il indique toutefois que les salariés qui travaillent dans ces entreprises sont couverts par le Code des obligations. Dans ses observations, la DISK souligne que les procédures intentées par les travailleurs pour réintégration mettent environ quatre ou cinq ans à aboutir et que, même lorsque la cour conclut que le licenciement était injustifié, les employeurs ne sont pas tenus de réintégrer le travailleur. Elle ajoute que seulement un pour cent des travailleurs qui obtiennent gain de cause au titre de leur plainte pour licenciement abusif sont réintégrés. Le travailleur ne peut pas non plus bénéficier d’une assurance chômage tant que la procédure judiciaire n’est pas close, de sorte qu’il ne peut pas accéder à cette prestation lorsqu’il en a le plus besoin, tout de suite après son licenciement. Par ailleurs, la DISK signale que l’indemnisation octroyée au lieu de la réintégration ne correspond qu’à quatre mois de salaire, ce qui est insuffisant pour dissuader les employeurs de licencier abusivement les travailleurs. Elle allègue qu’il est courant que les employeurs licencient les travailleurs pour les empêcher de s’organiser sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour et détaillées sur la manière dont une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée est octroyée aux travailleurs exclus du champ d’application des dispositions de la convention en vertu de l’article 4 de la loi no 4857, en cas de licenciement injustifié, comme il est exigé à l’article 10 de la convention.
Gens de mer. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que l’article 14 de la loi no 854 sur le travail maritime relatif à la rupture et à la dissolution du contrat sans préavis contient des dispositions concernant la résiliation du contrat de travail par l’employeur, le représentant de l’employeur ou le marin. Dans ce contexte, le gouvernement renvoie à la décision no 2012/7542 E. et 2019/20331 K. de la neuvième chambre civile de la Cour d’appel suprême. Dans cette affaire, un marin dont le travail relevait de la loi no 854 a exigé une indemnité de licenciement et d’autres indemnisations, faisant valoir qu’il avait résilié son contrat de travail conformément à la loi, après que ses salaires n’ont pas été versés dans leur intégralité. L’employeur a allégué que le travailleur ne pouvait prétendre à une indemnité de licenciement car sa résiliation était abusive, et il a fait valoir que les heures supplémentaires et congés du travailleur avaient été régularisés, qu’il était couvert par les dispositions de la convention collective et qu’il avait reçu une aide à l’alimentation conformément à cette convention. Le cas a été débouté en première instance au motif que la résiliation du contrat de travail par le travailleur pour motif valable n’avait pas pu être prouvée. En appel, la cour suprême s’est prononcée en faveur du travailleur, concluant que les heures de travail n’étaient pas contestées par les parties et que le travailleur avait effectivement effectué des heures supplémentaires. Sur cette base, la cour suprême a jugé que le travailleur avait résilié son contrat de travail à juste titre en raison du non-paiement d’heures supplémentaires, conformément à l’article 24/II-e de la loi no 4857 sur le travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur la protection octroyée aux gens de mer contre les licenciements injustifiés, notamment des copies des décisions de justice pertinentes qui pourraient avoir été rendues sur cette question.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2024.]
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