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Observación (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Türkiye (Ratificación : 1952)

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ), de la Confédération turque des associations d’employés du secteur public (KAMU-SEN) et de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK), jointes au rapport du gouvernement. La commission prend également note des observations du Syndicat des services de santé (SAHİM-SEN), reçues le 4 février 2023, et de la réponse du gouvernement, ainsi que des observations de la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK), de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Confédération des syndicats de fonctionnaires (KESK), reçues le 30 août et le 1er septembre 2023, qui concernent des questions examinées dans le présent commentaire.
Articles 1 à 6 de la convention. Champ d’application personnel de la convention. Personnel pénitentiaire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié à plusieurs reprises le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le personnel pénitentiaire peut effectivement être représenté par les organisations de son choix dans les négociations collectives. La commission note que le gouvernement dit de nouveau, à cet égard, que le personnel pénitentiaire est couvert par les conventions collectives conclues dans la fonction publique, mais qu’il n’a pas le droit de constituer des syndicats ou de s’y affilier, car il est primordial qu’il assure des services publics impartiaux et objectifs. Prenant note des indications du gouvernement, la commission regrette l’absence de progrès à ce sujet et rappelle qu’aux termes de la présente convention, le personnel pénitentiaire dispose du droit de négociation collective, ce qui inclut le droit d’être représenté dans les négociations par l’organisation de son choix. La commission prie donc de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment en révisant l’article 15 de la loi no 4688, pour garantir que le personnel pénitentiaire peut être effectivement représenté par les organisations de son choix dans les négociations collectives.
Travailleurs suppléants et fonctionnaires dépourvus de contrat de travail écrit. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de garantir que les travailleurs suppléants, dont les enseignants, le personnel infirmier et les sage-femmes, ainsi que les fonctionnaires dépourvus de contrat de travail écrit, peuvent exercer leurs droits consacrés par la convention. La commission note que le gouvernement dit de nouveau que ces travailleurs ne peuvent être membres des syndicats établis en application de la loi no 4688, car ils ne sont pas employés dans un cadre ou un poste visé à l’article 3 de la loi. La commission regrette l’absence de progrès à ce sujet et rappelle que tous les travailleurs du secteur public, à l’exception des membres des forces armées et de la police et des fonctionnaires commis à l’administration de l’État, ont le droit de jouir des droits consacrés par la convention, y compris du droit de négociation collective, indépendamment de leur statut contractuel. Pour exercer ce droit, ils doivent pouvoir s’affilier à des organisations ayant le droit de négocier avec l’employeur public en vue de réglementer les conditions d’emploi par voie de convention collective, ou d’en constituer. La commission note que, d’après le gouvernement, la loi no 4688 ne prévoit pas cette possibilité; de ce fait, ces travailleurs sont privés de leurs droits au titre de la convention. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre des mesures appropriées pour garantir que ces catégories de travailleurs peuvent exercer leur droit d’organisation et de négociation collective, soit en modifiant la loi afin de leur permettre de s’affilier à des organisations constituées en vertu de la loi no 4688, soit en leur offrant un cadre dans lequel ils peuvent créer leurs propres organisations.
Articles 1, 2 et 3. Licenciements de masse dans le secteur public en application des décrets adoptés pendant l’état d’urgence. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les preuves sont examinées et la charge de la preuve appliquée dans les affaires concernant des syndicalistes devant la commission d’enquête sur les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence créée pour examiner les demandes concernant le licenciement des fonctionnaires, l’annulation du grade du personnel à la retraite et la fermeture d’institutions et d’organisations en application des décrets-lois d’urgence adoptés à la suite de la tentative de coup d’État de 2016. Elle avait également prié le gouvernement de fournir des informations détaillées et précises sur le nombre et l’issue des demandes concernant des syndicalistes et des responsables syndicaux en cours d’examen par la commission d’enquête et sur le nombre et l’issue des recours formés contre les décisions rejetant ces demandes. La commission note que, d’après le gouvernement, le mandat de la commission d’enquête est venu à échéance le 22 janvier 2023. Le gouvernement indique que la commission d’enquête a rendu 127 292 décisions (17 960 décisions d’acceptation et 109 332 décisions de rejet) concernant toutes les demandes déposées pendant les cinq années de son mandat. À chaque fois, la commission d’enquête a cherché à établir si les individus avaient agi sur ordre et instruction de l’organisation terroriste FETÖ. Les motifs de licenciement et les données recueillies ont été appréciés avec la diligence voulue, compte tenu des éléments du dossier de la demande. Les informations et les documents utilisés à cette fin provenaient de la base de données principale et, après analyse, les résultats étaient reflétés dans les décisions de la commission d’enquête. Les données examinées avant de statuer sur les demandes avaient trait aux éléments suivants: l’usage d’un logiciel de communication interne utilisé par l’organisation terroriste; les activités bancaires de soutien chez Bank Asya, sur instruction du dirigeant de l’organisation; l’affiliation à un syndicat associé à l’organisation terroriste, ou la direction d’un tel syndicat, sur instruction de l’organisation; le lien avec les associations, les fondations et les organes de presse fermés en raison de leur association et de leur connexion avec l’organisation terroriste; et le soutien financier accordé à ces institutions. Des informations concernant les enquêtes et les poursuites administratives et judiciaires étaient également prises en compte. Le gouvernement indique que le licenciement de fonctionnaires dans le cadre des infractions à l’état d’urgence vise à mettre un terme à l’existence d’organisations terroristes et d’autres structures engagées dans des activités portant atteinte à la sécurité nationale au sein des institutions publiques. Ainsi, il suffit d’établir un lien entre les personnes concernées et les organisations, les structures/entités ou les groupes terroristes dont le Conseil de sécurité nationale a déterminé qu’ils se livraient à des activités attentatoires à la sécurité nationale de l’État. Le gouvernement indique que les décisions individuelles et motivées de la commission d’enquête étaient communiquées aux institutions où ces personnes avaient occupé leur dernier emploi, à charge pour elles de notifier l’intéressé. Lorsque la demande était acceptée, l’institution ou le Conseil de l’enseignement supérieur réintégrait le demandeur. Toute personne déboutée pouvait présenter une demande d’annulation visant l’institution ou l’organisation de son dernier emploi dans les 60 jours suivant la notification de la décision. Le Conseil des juges et des procureurs a mandaté neuf chambres administratives d’Ankara pour traiter de ces recours. En ce qui concerne le nombre et l’issue des demandes concernant des syndicalistes et des responsables syndicaux devant la commission d’enquête, ainsi que le nombre et l’issue des recours formés, la commission note que, d’après le gouvernement, il n’existe pas d’informations statistiques sur ce point, mais que 4 confédérations, 19 fédérations et 19 syndicats ont été dissous après que les tribunaux eurent conclu à leur affiliation avec une organisation terroriste. La commission prend également note des observations de la KESK d’après lesquelles, au total, 4 267 membres de la KESK ont été licenciés de tous les secteurs publics en vertu des décrets-lois d’urgence. D’après la KESK, ces licenciements étaient arbitraires et opaques et aucune voie de recours n’était prévue. Les fonctionnaires ne pouvaient pas avoir connaissance des chefs d’accusation ni se défendre. La KESK allègue que la commission d’enquête n’a pas servi de moyen de recours efficace contre la discrimination antisyndicale et qu’elle a plutôt servi à punir les syndicalistes, sans qu’ils puissent se défendre et sans qu’une véritable décision de justice soit rendue. Selon la KESK, devant la commission d’enquête, aucun dispositif transparent ne permettait aux fonctionnaires de contester les éléments de preuve à charge. En dernier lieu, la KESK affirme que, maintenant que la commission d’enquête a fini ses travaux, les membres et les dirigeants de la KESK licenciés doivent se tourner vers les tribunaux administratifs et que ce processus peut durer dix ans. La commission note que, d’après les informations soumises par le gouvernement, la commission d’enquête a accepté 14 pour cent des demandes soumises pour licenciement en masse de fonctionnaires dans le cadre de l’application des décrets-lois d’urgence. La commission note que la commission d’enquête est partie du présupposé qu’il suffisait d’établir un lien entre l’individu et les organisations, les structures/entités ou les groupes désignés par le Conseil de sécurité nationale pour entériner son licenciement et de vérifier, dans chaque cas, l’existence d’un tel lien à partir des informations figurant dans une «base de données principale» concernant les communications, les connections et les interactions avec des entités financières et sociales données. La commission note que, même si le gouvernement indique que les éléments des dossiers de demande ont été pris en compte, il ressort du rapport du gouvernement que, lors de l’examen par la commission d’enquête, les demandeurs ne pouvaient nullement prendre connaissance, et encore moins contester, les informations les concernant qui figuraient dans la «base de données principale» utilisée pour fonder les décisions de la commission d’enquête. La commission note également que, comme l’indique le gouvernement, ces licenciements avaient pour but de «mettre un terme à l’existence d’organisations terroristes et d’autres structures engagées dans des activités portant atteinte à la sécurité nationale au sein des institutions publiques» et la commission d’enquête s’est attachée à établir si les licenciements étaient justifiés à cette fin. La commission note qu’il ne peut être déduit des informations fournies par le gouvernement que dans le cadre des travaux de la commission d’enquête une attention particulière a été accordée et des garanties ont été mises en place pour examiner de manière adéquate les allégations de discrimination antisyndicale. À cet égard, il ressort des informations reçues que les fonctionnaires licenciés ne pouvaient à aucun moment étayer leur grief, à savoir le fait que leur licenciement était en réalité motivé par des raisons antisyndicales, sous couvert de raisons de sécurité nationale. La commission rappelle que, dans ses observations de 2022, la KESK avait affirmé que les demandes de certains de ses membres licenciés étaient encore examinées par la commission d’enquête, ce qui signifiait qu’ils avaient attendu cinq ans qu’elle rende sa décision, sans pouvoir saisir les tribunaux administratifs dans l’intervalle. La commission prend également note de l’observation de la KESK selon laquelle la procédure devant les tribunaux peut durer encore plusieurs années. La commission rappelle que l’existence de dispositions législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante en l’absence de procédures rapides et efficaces qui en assurent l’application pratique. Ce principe général, que la commission n’a de cesse de souligner, se fonde sur l’article 3 de la convention qui dispose que «des organismes appropriés aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être institués pour assurer le respect du droit d’organisation défini par les [articles 1 et 2]» (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 190). Même lorsque la loi peut prévoir des voies de recours adéquates contre les licenciements antisyndicaux, la lenteur des procédures réduit drastiquement l’efficacité de la protection contre la discrimination antisyndicale, car, au fil du temps, les circonstances changent et les recours disponibles peuvent perdre en pertinence. Compte tenu de ce qui précède, la commission note avec une profonde préoccupation que les fonctionnaires qui affirment que leur licenciement prononcé en application des décrets-lois d’urgence était motivé par des raisons antisyndicales n’ont pu avoir accès à une procédure efficace, rapide et équitable les protégeant d’un licenciement antisyndical. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre sans délai supplémentaire des mesures adéquates pour garantir la tenue d’enquêtes indépendantes, rapides et approfondies sur ces allégations, dans le cadre de procédures efficaces et rapides présentant toutes les garanties d’une procédure régulière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises à ce sujet.
Pouvoirs d’exception continuant d’être utilisés pour licencier des syndicalistes. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de faire part de ses commentaires concernant l’observation de la KESK d’après laquelle, bien que l’état d’urgence soit levé, les gouverneurs et les ministères ont continué à utiliser l’article provisoire 35 du décret-loi d’urgence no 375, licenciant, le 29 novembre 2021, 21 enseignants membres de l’EĞİTİM SEN de Diyarbakir. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucun commentaire à ce sujet. Elle note que, dans ses observations de 2023, la KESK affirme de nouveau que le gouvernement a adopté la loi no 7145 portant modification de lois et de décrets d’urgence qui permet aux gouverneurs d’exercer des pouvoirs d’exception, y compris de procéder à des licenciements. Compte tenu de l’absence de voies de recours efficaces et rapides contre les licenciements prononcés pendant l’état d’urgence dont il a été pris note, la commission prend note avec préoccupation des informations d’après lesquelles les pouvoirs d’exception continuent d’être exercés et prie de nouveau le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 1. Protection adéquate contre les licenciements antisyndicaux. Secteur privé. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté qu’en vertu de la législation en vigueur: i) les autorités judiciaires ne pouvaient en aucun cas ordonner à un employeur du secteur privé qu’il réintègre un salarié; ii) l’article 25(4) de la loi no 6356 (loi sur les syndicats et les conventions collectives) fixait un montant minimum pour «l’indemnité syndicale» en cas d’acte de discrimination antisyndicale autre que le licenciement, qui correspond au salaire annuel du travailleur, mais, en cas de licenciement antisyndical, la loi ne fixait ni montant minimum ni plafond; la question semblant être laissée à la discrétion de l’autorité judiciaire; et iii) le gouvernement n’a fait référence à aucune autre pénalité ou sanction existante pour les licenciements antisyndicaux, et l’article 78 de la loi no 6356 concernant le volet pénal était muet sur la discrimination antisyndicale. La commission note que, d’après le gouvernement, les dispositions de la loi sur le travail no 4857 concernant les licenciements injustifiés sont conçues dans le droit fil de la convention (no 158) sur le licenciement, 1982, qui n’impose pas non plus la réintégration. Le gouvernement ajoute que, quand il déclare la nullité d’un licenciement, le tribunal doit également indiquer le montant de l’indemnité à verser si le travailleur n’est pas réintégré, en tenant compte de son parcours professionnel, de son ancienneté et de la nature du motif de licenciement allégué. En ce qui concerne les sanctions applicables à la discrimination antisyndicale, le gouvernement déclare que la violation des articles 17, 19 et 25 de la loi no 6356 est passible de dommages et intérêts et d’amende administrative et que l’article 25 de ladite loi règlemente la réintégration et les actions en dommages et intérêts intentées contre l’employeur en cas de discrimination antisyndicale concernant l’emploi, les conditions de travail et la cessation de la relation d’emploi. En outre, l’article 118 du Code pénal (no 5237) dispose que quiconque emploie la force ou la menace à l’égard d’une personne afin de la contraindre à s’affilier ou non à un syndicat, à participer aux activités d’un syndicat ou à quitter son poste dans un syndicat ou à la direction d’un syndicat, encourt entre six mois et deux ans de prison. Le gouvernement conclut que la législation prévoit suffisamment de protection contre les actes discriminatoires et de sanctions dissuasives en la matière, et qu’il est conseillé aux syndicalistes de se prévaloir des voies de recours administratives et judiciaires disponibles. La commission rappelle que son commentaire ne concernait pas l’ensemble des actes discriminatoires mais expressément les licenciements antisyndicaux. Elle note que l’amende administrative prévue à l’article 78(1)(c) de la loi no 6356 punit l’affiliation de force dans un syndicat, en violation de l’article 17, et le fait de contraindre une personne à rester membre ou à démissionner d’un syndicat, en violation de l’article 19. Par conséquent, cette sanction ne concerne pas les licenciements antisyndicaux. Il en va de même pour l’article 118 du Code pénal. S’agissant du montant de l’indemnité versée au travailleur licencié pour des motifs antisyndicaux, la commission note que, si la règle générale sur les licenciements injustifiés (article 21 de la loi sur le travail) dispose que, s’il refuse de réintégrer le travailleur licencié, l’employeur doit lui verser une indemnité équivalente à quatre à huit mois de salaire, l’article 25(5) de la loi no 6356 qui règlemente expressément les licenciements antisyndicaux dispose simplement qu’en cas de «rupture du contrat de travail au motif d’activités syndicales», une «indemnité syndicale», qui ne peut être cumulée avec l’indemnité prévue à l’article 21 de la loi sur le travail, doit être ordonnée. Compte tenu de ce qui précède, la commission note que la loi ne contient aucun élément sur le montant de l’«indemnité syndicale». Ainsi, la commission note que: i) la législation ne contient aucune sanction administrative ou pénale applicable en cas de licenciement antisyndical; ii) l’employeur peut légalement refuser d’appliquer une ordonnance judiciaire de réintégration et choisir de verser l’indemnité correspondant à quatre à huit mois de salaire ou l’«indemnité syndicale»; et iii) la détermination du montant de l’«indemnité syndicale» est laissée à la discrétion du juge. La commission rappelle de nouveau à cet égard qu’elle a toujours considéré que la réintégration devrait au moins faire partie de l’éventail des mesures pouvant être ordonnées par les autorités judiciaires en cas de discrimination antisyndicale; que l’efficacité des dispositions légales interdisant les actes de discrimination antisyndicale dépend également des sanctions prévues, qui doivent être efficaces et suffisamment dissuasives; et que l’indemnité doit avoir pour objet de compenser pleinement, tant sur le plan financier que professionnel, le préjudice subi. La commission rappelle par ailleurs les recommandations formulées à cet égard par le Comité de la liberté syndicale dans le cadre du cas no 3410. La commission prie donc instamment le gouvernement, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, de prendre des mesures appropriées pour adopter des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les licenciements antisyndicaux dans le secteur privé. La commission prie également le gouvernement de collecter et de fournir des informations concernant la pratique judiciaire au moment de déterminer le montant de l’indemnité accordée aux travailleurs licenciés pour des motifs antisyndicaux. En dernier lieu, la commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur l’observation de la CSI alléguant le licenciement sommaire de 180 travailleurs, tous membres du Syndicat turc des travailleurs de l’industrie du bois et du papier (AGAC-IS), après qu’un tribunal eut ordonné à l’entreprise d’engager des négociations avec le syndicat, en juin 2022.
Discrimination antisyndicale dans le secteur public. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la loi permet de sanctionner les personnes responsables de discrimination antisyndicale dans le secteur public et si une indemnité peut être accordée aux victimes. La commission note que, d’après le gouvernement, l’article 18 de la loi no 4688 interdit la discrimination antisyndicale, notamment les mutations et les licenciements, et que l’article 38/b de cette même loi dispose que la violation des articles 8, 14, 16 et 17 de la loi est passible d’une amende. Le gouvernement mentionne de nouveau l’article 118 du Code pénal et dit qu’il s’applique également aux syndicats du secteur public. Rappelant que l’article 1 de la convention impose une protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale «en matière d’emploi», la commission note que l’amende prévue à l’article 38/b de la loi no 4688 ne semble pas être applicable aux actes de discrimination antisyndicale en matière d’emploi dans la mesure où cet article ne couvre pas les violations visées à l’article 18 de la loi qui interdit de tels actes. En outre, comme noté précédemment, il en va de même pour l’article 118 du Code pénal. La commission note également que le gouvernement ne mentionne pas d’autre disposition légale qui permettrait d’accorder une indemnité aux travailleurs du secteur public étant l’objet de discrimination antisyndicale. La commission ne peut donc que noter que la législation ne prévoit pas d’indemnisation pour les victimes de discrimination antisyndicale (y compris, le licenciement), ni toute sanction à l’endroit des personnes responsables de discrimination antisyndicale. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, de prendre des mesures appropriées pour faire en sorte que la loi soit modifiée en vue d’assurer une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale dans le secteur public, en accordant une compensation complète pour le préjudice subi, du point de vue tant professionnel que financier, et en prévoyant des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises à ce sujet et de faire part de ses commentaires au sujet des observations de la KESK alléguant la mutation antisyndicale de dix membres de ses affiliés.
Collecte de données sur la discrimination antisyndicale dans les secteurs privé et public. La commission rappelle que, dans le cadre du suivi des recommandations de juin 2013 de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail, dans lesquelles la Commission de la Conférence avait prié le gouvernement de mettre en place un système de compilation des données sur les actes de discrimination antisyndicale dans les secteurs privé et public, elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin. La commission note que, d’après le gouvernement, compte tenu des procédures judiciaires et de la durée des cas, les difficultés liées au suivi et à l’enregistrement des informations nécessaires sont considérables. Pour obtenir des données précises et fiables sur la discrimination antisyndicale, les institutions concernées devraient apporter des changements importants à ce sujet dans leurs registres et leurs bases de données, notamment en règlementant, en améliorant et en développant l’infrastructure et les systèmes d’enregistrement des bases de données institutionnelles. Il est de ce fait actuellement impossible d’obtenir des données fiables sur la discrimination antisyndicale. Notant avec regret que le gouvernement ne fait pas part de progrès sur cette question, la commission insiste de nouveau sur la nécessité de prendre des mesures concrètes en vue d’établir un système de collecte de données sur la discrimination antisyndicale et attend du gouvernement qu’il fournisse, dans son prochain rapport, des informations sur les faits nouveaux et les progrès à ce sujet.
Article 2. Protection adéquate contre tous actes d’ingérence. Prime à la convention collective. La commission prend note des observations du SAHİM-SEN et de la réponse du gouvernement concernant la pratique de la «prime à la convention collective». La commission note que le SAHİM-SEN a été créé en 2016 et qu’il compte 990 membres. Le syndicat affirme qu’en vertu de l’article 4 supplémentaire du décret-loi no 375, tel que modifié par l’article 11 de la loi no 7429 portant modification de la loi sur le marché de l’électricité (publication: décembre 2022), la prime à la convention collective n’est versée qu’aux membres de syndicats de fonctionnaires qui comptent pour au moins 2 pour cent du nombre total de fonctionnaires pouvant s’affilier à un syndicat dans un secteur donné. Le syndicat allègue qu’il perd ses membres, car ils ne perçoivent pas ces primes en étant membres d’un petit syndicat. La commission note que le gouvernement déclare que les membres de syndicats dont le nombre d’affiliés atteint le seuil des 2 pour cent et dont les cotisations sont prélevées sur leur salaire ou leur traitement, reçoivent la prime à la convention collective, tandis que les membres des autres syndicats touchent une «aide à la convention collective», moins élevée. Le gouvernement ajoute que cette modification visait à œuvrer au renforcement du syndicalisme des fonctionnaires afin de garantir la liberté syndicale et les conventions collectives et que cela a un effet positif sur le taux de syndicalisation, qui est passé, après adoption de cette modification, de 72,63 pour cent à 74,54 pour cent. La commission prend note des informations fournies. Tout en notant que, dans certains pays, les syndicats peuvent recevoir, en vertu de la législation applicable, un financement public proportionnel à leur degré de représentativité, la commission prie le gouvernement de préciser le motif pour lequel ces sommes sont versées directement aux membres des syndicats.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Négociation intersectorielle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que si la négociation intersectorielle débouchant sur des «protocoles d’accord-cadre de conventions collectives du secteur public» était possible dans le secteur public, ce n’était pas le cas dans le secteur privé. La commission avait prié le gouvernement d’engager un nouveau processus de consultation avec les partenaires sociaux, en vue de modifier l’article 34 de la loi no 6356, afin de garantir que les parties du secteur privé qui le souhaitent puissent conclure des accords intersectoriels régionaux ou nationaux sans entrave. La commission note que le gouvernement dit de nouveau que le système actuel est le produit d’un système de relations professionnelles ancien et bien établi en Türkiye et qu’il n’empêche pas les parties qui le souhaitent de conclure un accord sectoriel aux niveaux régional et national. Les articles 2, 33 et 34 de la loi no 6356 instituent les conventions collectives au niveau du lieu de travail, les conventions collectives au niveau de l’entreprise (la compagnie), les conventions collectives au niveau d’un groupe (plusieurs employeurs) et les accords-cadres, et les partenaires sociaux étaient parvenus à un consensus sur la protection de ce système au moment de l’élaboration de la loi. La commission rappelle que sa demande concernant la modification de la loi se fonde sur le principe selon lequel la négociation collective devrait être possible à tous les niveaux et une législation qui imposerait unilatéralement un niveau de négociation ou fixerait impérativement celui-ci à un niveau déterminé poserait des problèmes de compatibilité avec la convention. Dans la pratique, cette question relève essentiellement de la volonté des parties qui sont les mieux placées pour décider du niveau de négociation le plus approprié, y compris, si elles le souhaitent, en adoptant un système mixte d’accords-cadres complétés par des conventions locales ou des accords d’entreprise (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 222).La loi ne devrait donc pas restreindre la possibilité de négocier à tous niveaux et laisser aux parties la possibilité de décider, en toute autonomie, si elles le souhaitent. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement d’envisager d’engager un nouveau processus de consultation avec les partenaires sociaux, en vue de modifier l’article 34 de la loi no 6356, afin de garantir que les parties du secteur privé qui le souhaitent puissent conclure des accords intersectoriels régionaux ou nationaux sans entrave. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux à ce sujet.
Conditions requises pour devenir un agent de négociation. Secteur privé. Détermination du syndicat le plus représentatif et droits des syndicats minoritaires. La commission rappelle que l’article 41(1) de la loi no 6356 énonce la condition suivante pour devenir un agent de négociation collective au niveau de l’entreprise: le syndicat doit représenter au moins 1 pour cent des travailleurs engagés dans la branche d’activité considérée, et plus de 50 pour cent des travailleurs en poste sur le lieu de travail et 40 pour cent des travailleurs de l’entreprise pour participer à la négociation collective. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que l’abaissement en 2015, de 3 à 1 pour cent, du seuil de représentativité au niveau de la branche pour devenir un agent de négociation collective au niveau de l’entreprise avait un impact positif sur le taux de syndicalisation et avait estimé que la suppression du seuil de représentativité au niveau de la branche aurait un impact positif similaire sur le taux de syndicalisation ainsi que sur la capacité des syndicats, en particulier des syndicats indépendants qui ne sont pas affiliés à de grandes confédérations, à utiliser les mécanismes de négociation collective. La commission avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour engager le processus de consultation avec les partenaires sociaux en vue de supprimer le seuil au niveau de la branche. La commission note que, d’après le gouvernement, les libertés syndicales ne se limitent pas au droit de négociation collective. Il existe d’autres outils permettant aux syndicats d’atteindre l’objectif de protection et de développement des droits économiques et sociaux, ainsi que des intérêts des salariés. Le gouvernement renvoie à un arrêt de 2015 de la Cour constitutionnelle d’après lequel le seuil à 1 pour cent évite une concurrence destructrice entre les syndicats et permet à des syndicats puissants de devenir parties aux conventions collectives, et ce taux n’impose pas de fardeau excessif et extraordinaire aux salariés, car compter sur des syndicats indépendants et puissants en tant que partie à des conventions collectives permettra aux salariés de jouir plus efficacement des droits syndicaux. Le gouvernement ajoute que, d’après le communiqué du ministère du Travail et de la Sécurité sociale sur les statistiques, en date du 31 juillet 2023, la Türkiye compte 228 syndicats, dont 106 sont affiliés à sept confédérations syndicales et 122 sont indépendants. Soixante syndicats franchissent le seuil de 1 pour cent fixé pour la négociation collective, dont 54 sont affiliés aux trois grandes confédérations que sont la TÜRK-İŞ, la Confédération des syndicats turcs authentiques (HAK-İŞ) et la DİSK. Le gouvernement dit de nouveau qu’il est prêt à examiner des propositions visant à modifier les articles 34 et 41/1 de la loi no 6356 si les partenaires sociaux parviennent à un consensus à ce sujet. La commission prend également note des observations de la DİSK selon lesquelles: i) le seuil de 1 pour cent de représentation du secteur n’est pas nécessaire et les seuils fixés à 40 et à 50 pour cent au niveau du lieu de travail sont trop élevés, en particulier compte tenu du niveau de syndicalisation dans le pays; ii) le seuil sectoriel de 1 pour cent dans le pays devrait être supprimé et les seuils de 40 et 50 pour cent au niveau de l’entreprise réduits; iii) lorsqu’aucun syndicat n’atteint ce seuil, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats, au moins au nom de leurs membres, comme recommandé par la commission; et iv) lorsque les droits de négociation collective seront exclusivement accordés à un syndicat, le syndicat majoritaire devrait être désigné par un vote à bulletin secret. La commission note que, d’après les informations soumises par le gouvernement, en 2023, 26,3 pour cent de tous les syndicats turcs ont franchi le seuil de 1 pour cent, le taux s’élevant à 50,94 pour cent chez les affiliés des grandes confédérations, mais seulement à 4,09 pour cent chez les syndicats indépendants. Par conséquent, la commission observe que près des trois quarts des syndicats du pays ne rempliraient pas les conditions nécessaires pour devenir agent de négociation collective en raison de l’application du seuil sectoriel de 1 pour cent. Compte tenu du fait que la loi ne prévoit pas de solutions pour la négociation collective lorsqu’aucun syndicat ne remplit les conditions fixées en droit pour devenir un agent de négociation collective, la commission constate que ces trois quarts ne peuvent pas participer à la négociation collective, même dans les lieux de travail où aucun syndicat ne remplit ces conditions. La commission note donc que les différentes règles régissant la reconnaissance d’organisations aux fins de négociation collective ne sont pas propices au développement de la négociation collective dans le pays. À ce sujet, la commission note que, d’après ILOSTAT, en 2019, 7,4 pour cent des salariés de Türkiye étaient couverts par une convention collective. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, de prendre les mesures appropriées pour: i) modifier l’article 41(1) de la loi no 6356 de manière à ce qu’un plus grand nombre d’organisations de travailleurs puisse s’engager dans la négociation collective avec les employeurs; et ii) modifier la législation pour faire en sorte que, lorsqu’un syndicat ne remplit pas les conditions nécessaires pour devenir un agent de négociation exclusif, les syndicats minoritaires soient au moins en mesure de conclure une convention collective ou un accord direct au nom de leurs membres. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises à ce sujet. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de syndicats dans le pays, en indiquant lesquels franchissent le seuil sectoriel de 1 pour cent, ainsi que sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur.
Contestations judiciaires de l’accréditation d’un agent de négociation collective. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les questions soulevées par la DİSK au sujet de la procédure judiciaire engagée lorsqu’un employeur conteste le certificat de syndicat majoritaire, procédure qui peut prendre six à sept ans, au cours de laquelle le processus de négociation collective reste en suspens et à l’issue de laquelle le syndicat peut avoir perdu sa majorité. La commission prend note des indications du gouvernement qui détaillent les différentes étapes de la contestation et disent que les délais de procédure sont très courts: 15 jours pour contester, 15 jours pour que le tribunal local statue, un mois pour l’examen en appel et un mois pour l’examen en cassation. Le législateur a fixé à trois mois la période totale de la procédure de contestation, car l’exercice d’un droit constitutionnel ne devrait être ni empêché ni retardé. Le gouvernement ajoute néanmoins que, même si le ministère, dans la lettre d’habilitation, indique l’adresse du lieu de travail ou de la direction régionale auquel l’entreprise est affiliée et le tribunal compétent, les parties saisissent un tribunal du travail qui n’a pas compétence en l’espèce, ce qui rallonge la période de contestation judiciaire. En dernier lieu, le gouvernement indique que la Cour de cassation a instauré l’imposition d’amendes administratives afin de prévenir cela. Prenant bonne note des informations fournies par le gouvernement et insistant sur les éventuels effets négatifs que de longues procédures peuvent avoir sur le développement de la négociation collective, la commission prie le gouvernement de suivre de près les procédures de contestation, en vue de prévenir et de punir les abus.
Articles 4 et 6. Droits de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État. Portée matérielle de la négociation collective. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que l’article 28 de la loi no 4688, telle que modifiée en 2012, limitait le champ d’application des conventions collectives aux seuls «droits sociaux et financiers», excluant de ce fait les questions telles que la durée de travail, la promotion, le développement des carrières et les mesures disciplinaires, et avait prié le gouvernement de supprimer ces restrictions à la portée matérielle de la négociation collective dans le secteur public. La commission note que la modification apportée en 2012 a largement élargi la portée matérielle de la négociation collective dans le secteur public et permis aux syndicats et aux confédérations de fonctionnaires de participer et d’intervenir dans les décisions et l’élaboration des décisions, auparavant unilatéralement endossées par les autorités publiques. Nombre d’améliorations concernant les droits financiers et sociaux des fonctionnaires ont été apportées grâce à ce processus. Par ailleurs, des progrès ont également été accomplis sur d’autres points, notamment les droits en matière de congé, l’instauration d’une amnistie disciplinaire, l’abolition de la pratique consistant à rompre la relation d’emploi avec une personne ayant reçu un blâme pendant la période d’essai, la présence des représentants syndicaux aux comités disciplinaires et les modalités importantes concernant les fonctionnaires en situation de handicap. La commission prend également note des observations de la KESK et de la KAMU-SEN à ce sujet, d’après lesquelles le cadre de négociation collective pour les fonctionnaires limite les négociations aux droits économiques et ne permet pas d’examiner d’autres aspects de la vie professionnelle. La commission note que la KESK affirme que, par exemple, aucune séance n’est consacrée à l’examen des besoins et des demandes des fonctionnaires publiques dans la vie professionnelle et sur les lieux de travail. La commission prend bonne note des informations fournies et prie le gouvernement d’indiquer le champ matériel exact de la négociation collective concernant les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État et les dispositions juridiques correspondantes.
Négociation collective dans le secteur public. Participation des syndicats de branche les plus représentatifs. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 29 de la loi no 4688, la Délégation des employeurs publics (PED) et la Délégation des syndicats d’employés des services publics (PSUD) sont parties aux conventions collectives conclues dans le service public. Même si les syndicats les plus représentatifs de la branche sont représentés au sein de la PSUD et prennent part aux négociations au sein des comités techniques de branche, leur rôle au sein de la PSUD est restreint dans la mesure où ils ne sont pas habilités à faire des propositions pour les conventions collectives, notamment lorsque leurs revendications sont qualifiées de générales ou applicables à plus d’une branche. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que la loi no 4688 et son application dans la pratique permettent aux syndicats les plus représentatifs de chaque branche de faire des propositions pour les conventions collectives, y compris sur des questions qui peuvent intéresser plus d’une branche, pour les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État. La commission note que le gouvernement répète les indications qu’il avait fournies au sujet du rôle que jouent les syndicats de branche représentatifs au sein du comité technique créé pour chaque branche. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le rôle que jouent les syndicats de branche les plus représentatifs au sein de la Délégation des syndicats d’employés des services publics en ce qui concerne la conclusion de conventions collectives applicables à plusieurs branches d’activité.
Conseil d’arbitrage des salariés du secteur public. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’envisager de revoir, en consultation avec les partenaires sociaux, le mode de désignation des membres du Conseil afin de démontrer plus clairement son indépendance et son impartialité et de gagner la confiance des parties. La commission note que le gouvernement se contente de répéter, à ce sujet, que le président du Conseil d’arbitrage est désigné parmi les présidents, les vice-présidents ou les chefs de service de la Cour de cassation, du Conseil d’État (Cour suprême pour les juridictions administratives) et de la Cour suprême en matière de comptes publics. Ces hautes juridictions et leurs magistrats ne sont pas liés hiérarchiquement au pouvoir exécutif et jouissent de l’indépendance judiciaire nécessaire. En outre, les autres membres du Conseil ne représentent pas la confédération concernée ou l’employeur public mais décident au nom de l’ensemble du pays. La commission prend également note de l’observation de la KESK d’après laquelle le septième cycle de négociation collective, qui s’est déroulé en août 2023, s’est terminé sur un renvoi au Conseil d’arbitrage, où il a été décidé que l’offre du gouvernement était juste et aucun changement n’a été apporté en faveur des salariés du secteur public. En dernier lieu, la commission prend note des observations de la KAMU-SEN d’après lesquelles, à ce jour, le Conseil d’arbitrage n’a validé que les propositions de la partie employeur public ce qui, d’après le syndicat, confirme les préoccupations entourant l’impartialité du président du Conseil d’arbitrage. Rappelant que le Président de la République nomme non seulement le président mais aussi sept des 11 membres du Conseil d’arbitrage des salariés du secteur public et que le gouvernement est aussi l’employeur dans le secteur public, et qu’il est donc partie aux négociations sur lesquelles le Conseil d’arbitrage doit se prononcer, la commission note avec regret le manque de progrès sur ce point et prie de nouveau instamment le gouvernement d’envisager de revoir, en consultation avec les partenaires sociaux, le mode de désignation des membres du Conseil d’arbitrage et de fournir des informations sur les mesures prises à ce sujet.
La commission note avec une profonde préoccupation l’absence d’action de la part du gouvernement pour donner suite à ses différentes observations en matière de protection contre la discrimination antisyndicale. La commission regrette en particulier de noter que: i) sept ans après la tentative de coup d’État, les fonctionnaires qui affirment que leur licenciement, prononcé en application des décrets-lois d’urgence, était motivé par des raisons antisyndicales, n’ont toujours pu avoir accès à une procédure efficace, rapide et équitable en mesure de les protéger de manière adéquate contre un licenciement antisyndical; ii) le gouvernement n’a toujours pas pris les mesures demandées pour adopter des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les licenciements antisyndicaux tant dans le secteur privé que le secteur public; iii) elle continue de recevoir de fréquentes allégations de discrimination antisyndicale. La commission souligne qu’il est de la plus haute importance d’adopter, en consultation avec les partenaires sociaux, des mesures immédiates pour donner pleine application à l’article 1 de la convention. À la lumière de ce qui précède, la commission estime que ce cas répond aux critères énoncés au paragraphe 109 de son rapport général pour être invité à se présenter devant la Conférence.
[ Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 112 e   session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024 .]
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