ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Canadá (Ratificación : 1972)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations à caractère général de l’Association des employeurs des transports et communications de régie fédérale (FETCO), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. Droit d’organisation de certaines catégories de travailleurs. Province d’Alberta. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’exclusion des travailleurs agricoles, ainsi que des responsables du budget, des analystes-systèmes et des vérificateurs travaillant dans le secteur public du champ d’application du Code des relations de travail (CRT) ou de la loi sur les relations avec les employés de la fonction publique (PSERA), et prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière ces travailleurs pouvaient jouir de leur droit syndical et de toutes les garanties prévues par la convention. La commission avait aussi noté que, d’après le gouvernement, rien n’empêchait les travailleurs domestiques de s’associer et de s’organiser, et l’avait prié de préciser les dispositions législatives en vertu desquelles ils pouvaient jouir de leur droit syndical et de toutes les garanties prévues par la convention. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas de nouvelles informations à ce propos. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer comment les travailleurs agricoles ainsi que les responsables du budget, les analystes-systèmes et les auditeurs travaillant dans le secteur public pouvaient jouir de leur droit syndical et de toutes les garanties prévues par la convention. Elle prie aussi le gouvernement, une fois de plus, de préciser en vertu de quelles dispositions législatives les travailleurs domestiques peuvent jouir de leur droit syndical et de toutes les garanties prévues par la convention.
La commission avait aussi constaté l’exclusion de certaines catégories de salariés professionnels tels que les architectes, les dentistes, les arpenteurs-géomètres, les avocats, les médecins et les ingénieurs du champ d’application du CRT et de la PSERA, et prié le gouvernement de confirmer que toutes ces catégories de travailleurs, tant du secteur public que du secteur privé, pouvaient exercer tous les droits de liberté syndicale prévus par la convention. La commission note que, d’après le gouvernement, les arpenteurs-géomètres sont considérés comme des salariés au titre du CRT et, si les autres catégories professionnelles sont exclues de son champ d’application, ces salariés n’en bénéficient pas moins du droit à la liberté syndicale. S’agissant des lieux de travail couverts par la PSERA, le gouvernement indique que les catégories de travailleurs susmentionnées peuvent déposer une demande auprès de la Commission des relations de travail afin de rejoindre une unité de négociation. Prenant bonne note des informations fournies au sujet des arpenteurs-géomètres et des lieux de travail couverts par la PSERA, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment les travailleurs des autres catégories professionnelles exclues, tels que les architectes, les dentistes, les avocats, les médecins et les ingénieurs, peuvent jouir des droits de liberté syndicale inscrits dans la convention dans les lieux de travail couverts par le CRT.
Province d’Ontario. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les travailleurs agricoles étaient exclus du champ d’application de la loi sur les relations de travail (LRT), et que la loi sur la protection des employés agricoles (LPEA) n’indiquait pas clairement que ces salariés avaient le droit d’adhérer à un syndicat et ne leur octroyait pas le droit de grève. La commission avait prié le gouvernement de recueillir et fournir des informations sur le nombre de travailleurs représentés par une association de salariés ou un syndicat dans le cadre de la LPEA, et de prendre toutes mesures supplémentaires pour garantir aux travailleurs agricoles les droits reconnus par la convention. Elle note que le gouvernement considère que la LPEA protège le droit des travailleurs agricoles à constituer des associations et ne leur interdit pas d’exercer leur liberté d’interrompre collectivement leurs services. La commission note avec regret que le gouvernement, d’une part, n’indique pas quelles sont les dispositions spécifiques qui confèrent des droits syndicaux aux travailleurs agricoles et, d’autre part, ne prévoit pas de modifier sa législation et ne dispose pas des données demandées. Rappelant que les garanties prévues par la convention devraient s’appliquer, en droit et dans la pratique, à tous les travailleurs, y compris aux travailleurs agricoles, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que cette catégorie de travailleurs puisse bénéficier des droits syndicaux consacrés par la convention, tant en droit que dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de recueillir et de compiler les données statistiques sur le nombre de travailleurs représentés par une association de salariés ou un syndicat dans le cadre de la LPEA.
En outre, la commission avait noté l’exclusion d’autres catégories de travailleurs (architectes, dentistes, arpenteurs-géomètres, avocats, médecins, ingénieurs, directeurs et directeurs adjoints d’établissements d’enseignement, travailleurs associatifs et travailleurs domestiques) de la LRT, et invité le gouvernement à faire en sorte que ces catégories puissent exercer les droits inscrits dans la convention. La commission note que, d’après le gouvernement, le terme «ingénieur» est défini à l’article 1 de la LRT et ces travailleurs n’appartiennent à aucune catégorie exclue. Le gouvernement affirme aussi qu’entre 2020 et 2023, aucun changement n’a été apporté aux exclusions visant les salariés dans la LRT, et que la législation du travail initialement adoptée pour les environnements industriels ne convient pas toujours aux lieux de travail non industriels, tels que les domiciles privés et les bureaux professionnels, notamment dans le cas des catégories de travailleurs mentionnées ci-dessus. La commission rappelle que l’article 2 de la convention s’applique à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 53). Tout en prenant note des informations fournies sur les ingénieurs, la commission invite de nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de s’assurer que toutes les catégories de travailleurs susmentionnées bénéficient des droits syndicaux prévus par la convention, tant en droit que dans la pratique.
Province du Nouveau-Brunswick. La commission avait précédemment dit espérer que les consultations tenues en 2016 au sujet d’éventuelles modifications de la loi sur les normes d’emploi, dont les travailleurs domestiques étaient exclus, et l’examen technique de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, en cours, seraient achevés dans un proche avenir, et que le gouvernement veillerait à ce que les travailleurs domestiques jouissent du droit d’association et des autres garanties prévues par la convention. La commission note que, d’après le gouvernement, la législation n’avait subi aucune modification jusque-là, et que la ratification récente par le Canada de la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, ainsi que son examen technique de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, avaient prévalu sur son examen technique de la convention no 189. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment dans le cadre de l’éventuelle modification de la loi sur les normes d’emploi, pour s’assurer que les travailleurs domestiques bénéficient de tous les droits prévus par la convention, et de la tenir informée de tout progrès accompli à cet égard.
Autres provinces. Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et Saskatchewan. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’exclusion des architectes, des dentistes, des arpenteurs-géomètres, des médecins et des ingénieurs en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et en Saskatchewan, ainsi que de l’indication du gouvernement selon laquelle rien n’empêche ces catégories de s’associer et de s’organiser. La commission avait prié le gouvernement de citer les dispositions législatives en vertu desquelles ces catégories de travailleurs jouissaient des droits reconnus dans la convention. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) en vertu de l’article 6-4 de la loi de la Saskatchewan sur l’emploi, les salariés ont le droit de s’organiser, de créer les syndicats de leur choix, de s’y affilier, ou de participer à leur création, et aucune disposition n’exclut les catégories de travailleurs susmentionnées du champ d’application de cet article; et ii) Doctors Nova Scotia est une association qui peut négocier avec le gouvernement de la Nouvelle-Écosse au nom des médecins et des résidents, et une association semblable existe en Saskatchewan. Tout en prenant bonne note de ce qui précède, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations au sujet de l’Île-du-Prince-Édouard. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions législatives qui autorisent expressément les architectes, les dentistes, les arpenteurs-géomètres, les médecins et les ingénieurs dans ces provinces à jouir des droits reconnus par la convention.
La commission avait également noté que les travailleurs domestiques de la Saskatchewan faisaient face à une limitation, dans la pratique, de leur syndicalisation, en raison de la définition du terme «employeur» contenue dans loi sur l’emploi en Saskatchewan («un employeur qui emploie habituellement ou effectivement trois salariés ou plus»), et avait invité le gouvernement à faire en sorte qu’ils jouissent des droits prévus par la convention. La commission note que le gouvernement ne donne pas d’informations à ce sujet, mais constate également, à partir d’informations accessibles au public, qu’à la suite d’une modification, en 2020, de l’article 2-1 (g) de la loi, la définition d’«employeur» couvre désormais «toute personne qui emploie un ou plusieurs salariés». La commission prend note de cette évolution positive et prie le gouvernement d’indiquer comment les travailleurs domestiques jouiront désormais, en droit et dans la pratique, du droit syndical prévu par la convention.
Article 3. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes. Province de la Saskatchewan. Loi sur l’emploi. La commission avait précédemment souligné que la définition du terme «salarié» dans la loi sur l’emploi excluait toute personne exerçant une autorité et des fonctions de direction ou de confiance, et que les termes «syndicat», «organisation syndicale» et «grève» étaient définis par référence au terme «salarié». Elle avait rappelé au gouvernement que, bien qu’il ne soit pas nécessairement incompatible avec l’article 2 de refuser aux travailleurs qui exercent des fonctions de direction ou sont employés à des fonctions confidentielles d’appartenir aux mêmes syndicats que les autres salariés, cette catégorie de travailleurs ne devrait pas être définie en termes si larges que les organisations des autres travailleurs de l’entreprise ou de la branche d’activité risquent de s’en trouver affaiblies, en les privant d’une proportion substantielle de leurs membres effectifs ou potentiels. La commission espérait que le gouvernement s’emploierait à assurer la pleine conformité de la loi avec ces considérations, tout en le priant également de fournir des informations sur le nombre d’employés déclarés «confidentiels». La commission note que, d’après le gouvernement, les dispositions qui prévoyaient l’exclusion du personnel d’encadrement de la même unité de négociation que les employés avaient été supprimées de la loi sur l’emploi en janvier 2022. Le gouvernement ajoute que le gouvernement provincial ne collectait pas d’informations sur le nombre d’employés déclarés «confidentiels». Prenant note avec intérêt de la récente modification de la loi sur l’emploi, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs qui accomplissent des fonctions confidentielles sont désormais autorisés à faire partie de la même unité de négociation que les employés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer