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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Maldivas (Ratificación : 2013)

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Solicitud directa
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Travail pénitentiaire obligatoire. La commission observe, d’après les dispositions de la loi no 14 de 2013 sur les prisons et la libération conditionnelle, que le travail pénitentiaire est obligatoire pour les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement. La commission note en particulier que, conformément aux articles 49 (e) et 59 (b) (4), un programme doit être élaboré pour chaque détenu, programme qui spécifie le travail que le détenu doit effectuer pendant sa détention. Conformément à l’article 106 (d) de la loi, les détenus doivent travailler sous la supervision de l’agent pénitentiaire.
Article 1 a) de la convention. Peines impliquant un travail obligatoire en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Loi no 32 de 2015 de lutte contre le terrorisme. La commission note que le chapitre 2 de la loi no 32 de 2015 de lutte contre le terrorisme prévoit une peine d’emprisonnement pour les infractions liées au terrorisme, notamment l’incitation à commettre un acte de terrorisme ainsi que la diffusion et la publication de documents d’une organisation terroriste. La commission note que, dans son rapport de 2023, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste a noté que les dispositions de la loi no 32 de 2015 de lutte contre le terrorisme sont libellées de manière excessivement ample et sont donc susceptibles de limiter inutilement et de manière disproportionnée l’exercice de la liberté d’expression, y compris l’exercice des activités de journalistes et de défenseurs des droits de l’homme (A/HRC/52/39/Add.1,).
La commission rappelle qu’en vertu de l’article 1 a) de la convention, aucune sanction comportant du travail obligatoire ne peut être imposée à des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission souligne à cet égard que, alors que la protection prévue par la convention ne s’étend pas aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence, les sanctions pénales impliquant du travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer une opinion ou de manifester pacifiquement une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi (voir l’Étude d’ensemble de 2012 de la commission sur les conventions fondamentales, paragr. 302 et 303). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la portée de la définition du terrorisme, ainsi que des informations sur l’application dans la pratique du chapitre 2 de la loi no 32 de 2015 de lutte contre le terrorisme, en précisant le nombre de poursuites, de condamnations et de sanctions imposées pour des infractions liées au terrorisme.
2. Loi no 1 de 2013 sur la liberté de réunion pacifique. La commission note, d’après le site Internet des services du Président, que la modification de 2016 à la loi no 1 de 2013 sur la liberté de réunion pacifique exige l’autorisation écrite préalable du service de police des Maldives (MPS) pour se rassembler aux alentours de Malé, à l’exception des zones déterminées par le ministère de l’Intérieur. De plus, l’article 24 (b) (7) de la loi no 1 de 2013 autorise les rassemblements dans les stations touristiques, les ports commerciaux et les aéroports, mais uniquement avec l’approbation préalable du MPS. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la procédure d’obtention de l’approbation du MPS, les motifs de refus et les sanctions qui peuvent être imposées au motif de l’organisation ou de la participation à des rassemblements sans avoir obtenu cette approbation.
3. Trouble de l’ordre public. Code pénal no 6 de 2014. La commission note que, conformément à l’article 615 (a) (3) (6), lu conjointement avec l’article 92 (h), du Code pénal, quiconque harcèle, moleste ou apeure une autre personne dans l’espace public en faisant du tapage, en tenant des propos abusifs ou obscènes ou en créant une situation dangereuse, physiquement offensante ou effrayante par un acte sans but légitime, est passible d’une peine de jusqu’à 3 mois d’emprisonnement (délit de classe 3). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 615 (a) (2) (3) (6), du Code pénal, en indiquant les faits en vertu desquels les décisions de justice ont été rendues et les sanctions imposées, afin que la commission puisse déterminer la portée de cette disposition et sa compatibilité avec la convention.
Article 1 c). 1. Mesures de discipline applicables aux gens de mer. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux dispositions du règlement no 229 de 2015 sur la sécurité des navires, le capitaine du navire peut être sanctionné par une amende en cas d’expiration du certificat de sécurité du navire.
2. Sanctions pénales applicables aux agents publics. La commission note que selon l’article 512, lu conjointement avec l’article 92 (f), du Code pénal, tout agent public qui ne remplit pas une fonction obligatoire exigée par la loi, ou qui accomplit un acte qui n’est pas permis par la loi, est passible d’une peine d’emprisonnement de jusqu’à un an (classe 1 infraction mineure). Rappelant qu’en vertu de l’article 1 c) de la convention, des sanctions impliquant un travail obligatoire ne peuvent pas être appliquées en tant que mesure de discipline du travail, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 512 du Code pénal, en indiquant les faits sur la base desquels les décisions de justice ont été rendues et les sanctions imposées, afin que la commission puisse déterminer la portée de cette disposition et sa compatibilité avec la convention.
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