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A. Analyse de la plainte
A. Analyse de la plainte- 257. Dans une communication en date du 31 mai 1952, le plaignant allègue que le gouvernement, sous prétexte de réprimer le communisme, aurait porté atteinte et continuerait à porter atteinte aux droits syndicaux ; le 20 mai 1952, six dirigeants syndicalistes, trois d'origine non européenne et trois d'origine européenne, auraient été avisés par le ministre de la Justice qu'étant des communistes « déclarés » il leur était interdit de participer à la vie publique et, par conséquent, de poursuivre des activités syndicales. Aucun des intéressés ne serait connu en tant que communiste, mais seulement en raison de ses activités syndicales ; le but de cette mesure serait donc, d'après le plaignant, de réduire au silence les éléments militants du mouvement syndical. L'organisation plaignante déclare ne pas connaître les opinions politiques de ces dirigeants syndicalistes - M. J. J. Marks (d'origine africaine), président du Syndicat des mineurs africains et du Congrès africain du Transvaal ; M. Gensen Poonen (d'origine indienne), secrétaire du Syndicat des travailleurs du tabac ; M. I. Wolfsen (d'origine européenne), secrétaire du Syndicat des travailleurs de la boulangerie ; M. R. Fleet (d'origine européenne), secrétaire du Syndicat des employés de la coiffure ; M. J. D. Du Plessis (d'origine européenne), vice-président du Syndicat des travailleurs du blanchissage, du nettoyage et de la teinturerie, et M. E. Sachs - à l'exception de celles de M. Sachs, qui ne serait pas communiste. Le plaignant ajoute, d'autre part, que M. Sachs aurait été arrêté le 24 mai 1952 alors qu'il avait pris la parole à une réunion publique, en raison d'un délit d'ordre purement technique, qu'il aurait été libéré sous caution, puis arrêté à nouveau le 26 mai pendant un discours prononcé lors d'une autre réunion, et qu'il aurait été toujours en prison à la date de la présentation de la plainte, soit le 31 mai 1952.
- 258. Dans une communication complémentaire en date du 7 septembre 1953, plus particulièrement relative au cas de M. Wolfsen - communication qui a été transmise au gouvernement de l'Union sud-africaine - le plaignant reproduit le texte d'un document qui aurait été adressé à M. Wolfsen le 25 juin 1953 par le ministre de la Justice, dans lequel le ministre lui enjoint, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi sur la répression du communisme de 1950, de se démettre dans les trente jours de sa fonction de dirigeant et de membre du Syndicat national de la boulangerie, de ne plus devenir fonctionnaire ou membre de ladite organisation, de ne plus prendre part à ses activités, de ne plus devenir dirigeant, fonctionnaire ou membre de syndicats enregistrés aux termes de la loi sur la conciliation dans l'industrie de 1937 et de ne plus participer à leurs activités. Le plaignant déclare que d'après la loi de 1950 le gouvernement pourrait attacher l'étiquette de « communiste » à toutes les personnes dont les activités ne rencontrent pas son approbation et les évincer ainsi de la vie publique sans tribunal ni appel. Le plaignant indique que le document ci-dessus mentionné aurait été envoyé à M. Wolfsen pendant la semaine au cours de laquelle son syndicat avait, de concert avec un autre syndicat, fait placer des piquets de garde devant certaines boulangeries en vue d'empêcher la rupture du contrat collectif par le patronat, contrat qui prévoyait la semaine de cinq jours. Le plaignant soutient que les attaques dirigées par le gouvernement contre M. Wolfsen sont une tentative délibérée d'intervenir dans l'exercice des droits syndicaux par les travailleurs en privant ceux-ci des services de leur dirigeant à un moment critique où le syndicat était engagé dans un conflit relatif à la distribution de pain le mercredi, et constituent une violation grossière du droit des travailleurs d'élire leurs propres représentants syndicaux et un refus à M. Wolfsen, en tant que travailleur, du droit de s'affilier à un syndicat et de participer à ses activités. Le plaignant allègue en terminant que le gouvernement violerait donc les articles 20 et 23 (4) de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que les articles 2, 3 et 8 de la convention no 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
- B. Analyse des réponses
- 259. Le gouvernement rappelle le point de vue exprimé par son délégué à la Conférence internationale du Travail en 1950, selon lequel le Conseil d'administration n'avait pas compétence, aux termes de la Constitution de l'O.I.T, pour instituer une commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale en vue de mettre en oeuvre des obligations qui n'existent pas juridiquement et qui peuvent seulement résulter d'une convention pour les Etats qui en ont ratifié la teneur - principe corroboré par le groupe de travail de la commission chargée de la mise en oeuvre du Pacte des droits de l'homme - et selon lequel la Conférence n'avait pas non plus compétence pour confirmer l'action du Conseil d'administration. A l'appui de son opinion d'après laquelle, s'il était estimé nécessaire d'instituer un organisme complémentaire pour la protection des droits syndicaux, un tel organisme devrait être créé par voie d'un amendement à la Constitution de l'Organisation, adopté selon la procédure prévue à cet effet, le gouvernement cite un passage d'un avis consultatif de la Cour permanente de Justice internationale, aux termes duquel, « si la compétence de l'O.I.T est très étendue lorsqu'il s'agit d'étudier et de discuter des questions de travail et de formuler des propositions, soit en vue de l'adoption d'une loi nationale, soit en vue de la conclusion d'accords internationaux, par contre, la compétence de cette Organisation est presque entièrement limitée à cette forme d'activité auxiliaire. L'exception la plus importante à cette règle, sinon la seule, consiste dans le pouvoir donné à l'Organisation de connaître des rapports annuels soumis par les Membres sur les mesures prises par eux pour mettre à exécution les conventions internationales, ainsi que d'examiner les réclamations présentées contre les Membres au sujet de l'observation ou de la mise à effet de ces conventions et, par l'entremise d'une commission, de faire une enquête sur ces réclamations». Le gouvernement déclare ensuite qu'il désire toutefois fournir au Comité de la liberté syndicale un exposé véridique des faits, mais que sa décision en l'espèce ne devrait pas être interprétée comme impliquant qu'il aurait modifié son point de vue sur la question.
- 260. Des mesures ont été prises contre les personnes dont les noms figurent dans la plainte en vertu de la loi no 44 de 1950 sur la répression du communisme, amendée par la loi no 50 de 1951 ; un exemplaire du texte amendé était joint à la réponse du gouvernement.
- 261. Les dispositions de cette loi qui ont particulièrement trait à la plainte sont les suivantes:
- Article premier (1)........................................................................................................................
- iii) « communiste » désigne une personne qui reconnaît être communiste ou qui l'a reconnu à un moment quelconque avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi ou qui, après avoir eu l'occasion de présenter, dans un délai raisonnable, toutes observations qui pourraient lui paraître utiles, a été reconnue par le Gouverneur général, ou, dans le cas d'un habitant du territoire du Sud-Ouest africain, par l'Administration dudit territoire, comme étant communiste en raison du fait qu'elle préconise, recommande, défend ou s'efforce de favoriser, ou qu'elle a, à un moment quelconque avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, que ce soit sur le territoire de l'Union ou à l'étranger, préconisé, recommandé, défendu, ou qu'elle s'est efforcée de favoriser la réalisation d'un des objectifs du communisme ou tout acte ou omission tendant à la réalisation d'un tel objectif, ou qu'elle a été, à un moment quelconque avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, membre ou collaborateur actif d'une organisation dont le siège se trouve à l'étranger et qui reconnaît, de par son nom ou de toute autre façon, avoir pour but de propager les principes du communisme ou de promouvoir le développement de cette doctrine, ou dont le but - ou un des objectifs - est de propager les principes du communisme ou de promouvoir le développement de cette doctrine, ou qui déploie des activités tendant à contribuer à la réalisation d'un des objectifs du communisme;
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- Article 2. (1) Le parti communiste de l'Afrique du Sud, y compris toutes ses sections ou commissions ainsi que tous les organismes locaux, régionaux ou autres qui en font partie, est déclaré illicite en vertu de la présente disposition.
- (2) Si le Gouverneur général est convaincu:
- a) que toute autre organisation, de par son nom ou de toute autre façon, reconnaît ou a reconnu depuis le 5 mai 1950 et avant l'entrée en vigueur de la présente loi qu'elle avait pour but de propager les principes du communisme ou de promouvoir le développement de cette doctrine ;
- b) que le but ou un des objectifs d'une organisation est de propager les principes du communisme ou de promouvoir le développement de cette doctrine ou de contribuer à la réalisation d'un de ses objectifs;
- c) qu'une organisation déploie des activités tendant à contribuer à la réalisation d'un quelconque des objectifs mentionnés dans la définition du « communisme » (art. 1, al a), b), c) ou d)) ;
- d) qu'une organisation se trouve sous le contrôle direct ou indirect d'une organisation visée au paragraphe (1) ci-dessus ou aux alinéas a), b) et c) du présent paragraphe.
- il peut, par voie de décret publié dans la Gazette et sans le notifier à l'organisation intéressée, déclarer cette organisation illicite; le Gouverneur général peut, dans les mêmes conditions, révoquer un décret pris en vertu de la présente disposition.
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- Article 3. (1) A compter de la date de la déclaration d'illégalité d'une organisation conformément à l'article 2, paragraphe (1), ou en vertu d'un décret pris en application du paragraphe (2) du môme article,
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- b) tous les biens (y compris tous les droits et tous les documents) qui se trouvaient en possession dune organisation illicite ou de toute autre personne les détenant pour le compte d'une organisation illicite seront confiés à une personne qui aura été désignée par le ministre en qualité de « liquidateur » du patrimoine de l'organisation illicite ;
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- Article 4. ... (10) Lorsqu'il en a été chargé par le ministre, le « liquidateur » établira une liste de personnes qui sont ou ont été à un moment quelconque, avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, dirigeants, fonctionnaires, membres ou collaborateurs actifs d'une organisation déclarée illicite; cependant, le nom d'une personne ne pourra être porté sur une telle liste, ou figurer dans une des catégories mentionnées dans cette liste, que lorsque cette personne aura eu l'occasion de démontrer, dans un délai raisonnable, que son nom ne devrait pas y figurer.
- (11) Le « liquidateur » sera habilité à recevoir et à conserver toute communication adressée à une organisation illicite ou à tout dirigeant ou fonctionnaire de cette organisation en tant que tel; le ministre des Postes prendra, à la demande du « liquidateur », les mesures nécessaires pour que tous les envois postaux adressés auxdits destinataires, soient délivrés au « liquidateur ».
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- Article 5. (1) Le ministre pourra, par notification écrite, ordonner à toute personne dont le nom figure sur une liste placée sous la garde du fonctionnaire mentionné à l'article 8, ou qui a été condamnée pour une infraction prévue a l'article 11, ou qui est communiste:
- a) de se conformer aux dispositions contenues dans ladite notification lorsqu'il s'agit d'un dirigeant, fonctionnaire ou membre d'une organisation mentionnée dans la notification, ou d'un membre d'un organisme public mentionné dans la notification, ou d'une personne exerçant une fonction publique mentionnée dans la notification;
- b) de se démettre, dans un délai stipulé dans la notification, de sa fonction de dirigeant, de fonctionnaire ou de membre d'une organisation mentionnée dans la notification, de ne plus devenir dirigeant, fonctionnaire ou membre de cette organisation et de ne plus participer à ses activités;
- c) de ne plus devenir dirigeant, fonctionnaire ou membre et de ne pas prendre part aux activités d'une organisation ou d'une catégorie d'organisations mentionnée dans la notification;
- d) de ne pas devenir membre d'un organisme public mentionné dans la notification, ou de ne pas accepter une fonction publique mentionnée dans la notification, ou, lorsqu'il s'agit d'un membre d'un tel organisme ou d'une personne exerçant une telle fonction, de renoncer, dans un délai stipulé dans la notification, à sa qualité de membre, ou de se démettre de sa fonction et de ne plus devenir membre d'un tel organisme ni accepter une telle fonction :
- e) de ne pas devenir membre de l'une ou l'autre chambre du Parlement ou d'un Conseil Provincial ou de l'Assemblée législative du territoire du Sud-Ouest africain.
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- Article 7. (1) Si le ministre a des raisons de supposer:
- a) qu'en raison des objectifs ou des activités d'une organisation, ou du contrôle auquel elle est soumise, cette organisation devrait être déclarée illicite conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe (2) ;
- b) qu'en raison des circonstances entourant la parution d'un périodique ou d'une autre publication, l'impression, la publication ou la distribution de ce périodique ou de cette publication devraient être interdites conformément aux dispositions de l'article 6,
- il pourra, par un mandat écrit portant sa signature, désigner une personne en qualité d'« agent autorisé », en vue de procéder à une enquête sur les objectifs ou les activités de l'organisation ou sur les modalités du contrôle auquel elle est soumise, ou encore sur les circonstances entourant la parution dudit périodique ou publication.
- (2) Lorsqu'il en a été chargé par le ministre, dans un des cas mentionnés à l'alinéa (1) a) ci-dessus, l'« agent autorisé » établira une liste des personnes qui sont ou ont été à un moment quelconque, avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, dirigeants, fonctionnaires, membres ou collaborateurs actifs de l'organisation en question; cependant, le nom d'une personne ne pourra pas être porté sur cette liste ni figurer dans une des catégories mentionnées dans cette liste tant que cette personne n'aura pas eu l'occasion de démontrer, dans un délai raisonnable, que son nom ne devrait pas y figurer.
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- Article 8. (1) Toute liste établie conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe (10), ainsi que toute liste établie conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe (2) dans le cas où l'organisation en question a été déclarée illicite conformément à l'article 2, paragraphe (2), sera placée, aussi longtemps que le décret pris en application de l'article 2, paragraphe (2) n'aura pas été révoqué, sous la garde d'un fonctionnaire désigné en temps utile par le ministre.
- (2) Dans le cas où une personne dont le nom a été porté sur une telle liste prouve que son nom ne devrait pas figurer sur cette liste ou dans une des catégories mentionnées dans la liste, ou lorsqu'un dirigeant, fonctionnaire, membre ou collaborateur actif d'une organisation déclarée illicite en vertu de l'article 2, paragraphe (2), prouve qu'il a ignoré - et qu'on ne pouvait pas raisonnablement s'attendre à ce qu'il le sache - que le but ou un des objectifs de l'organisation en question ou les activités qu'elle a déployées étaient de nature à la rendre passible d'une déclaration d'illégalité, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe (2), ledit fonctionnaire devra rayer son nom de la liste ou y apporter les rectifications qui s'imposent.
- Article 9. Toutes les fois que, de l'avis du ministre, il y a des raisons de supposer que:
- a) un rassemblement convoqué à un endroit donné;
- b) l'assistance d'une certaine personne au rassemblement convoqué à un endroit donné,
- seraient susceptibles de contribuer à la réalisation d'un des objectifs du communisme,
- le ministre peut, conformément à la procédure prévue à l'article 1, paragraphe (1), de la loi no 27 de 1914 portant amendement de la loi sur les attroupements séditieux et de la loi pénale, interdire la tenue d'un rassemblement à un endroit donné sur le territoire de l'Union ou, par une notification portant sa signature, adressée et délivrée ou remise à la personne mentionnée sous b), interdire à cette dernière d'assister à tout rassemblement qui serait tenu à un endroit quelconque, dans une zone et pendant une période mentionnées dans la notification.
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- Article 11. Quiconque:
- a) accomplit un acte tendant à contribuer à la réalisation d'un des objectifs du communisme ;
- b) préconise, recommande, défend ou s'efforce de promouvoir la réalisation d'un tel objectif ou tout acte ou omission tendant à contribuer à la réalisation d'un tel objectif ;
- c) contrevient à une quelconque des dispositions de l'article 3, paragraphe (1), alinéa a) ;
- d) imprime, publie ou distribue toute publication périodique, ou distribue toute autre publication, en infraction à un décret pris en vertu de l'article 6 ;
- e) tolère sciemment l'usage d'un local ou de tout autre bien aux fins d'une infraction visée sous a), b), c) ou d) ci-dessus ou à des fins connexes;
- f) ne se conforme pas à un ordre qui lui a été signifié conformément à l'article 5;
- g) à la suite d'une interdiction mentionnée à l'article 9 et en violation de celle-ci, convoque un rassemblement ou le préside ou prend la parole à un rassemblement dont la tenue à un endroit donné a été interdite conformément aux dispositions de l'article 9 ;
- h) assiste à un rassemblement en violation des dispositions d'une notification qui lui a été délivrée ou remise conformément aux dispositions de l'article 9 ;
- i) sous réserve de la clause conditionnelle figurant à l'article 10, paragraphe (1), contrevient ou ne se conforme pas aux dispositions d'une notification qui lui a été délivrée ou remise conformément à l'article 10, paragraphe (1) ;
- j) refuse de répondre ou ne donne pas une réponse exacte, dans la mesure où il en a la connaissance, à une question qui lui est posée par un «agent autorisé » ou un « liquidateur » dans l'exercice de leurs fonctions conformément à la présente loi;
- k) refuse de se conformer ou ne se conforme pas, dans la mesure où cela est en son pouvoir, à un ordre de l'« agent autorisé » ou du « liquidateur » pris en vertu de la présente loi;
- 1) met obstacle à l'exercice, par un «agent autorisé » ou par un « liquidateur », des fonctions qui leur sont confiées par la présente loi ou, sans le consentement du « liquidateur » d'une organisation illicite, détruit, altère ou transfère tout bien ou document qui se trouve en possession de ladite organisation ou de toute autre personne les détenant pour le compte de cette organisation;
- m) contrevient aux dispositions de l'article 7, paragraphe (4),
- se rend coupable d'une infraction et sera passible:
- i) d'un emprisonnement pour une période ne dépassant pas dix ans, lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée sous a), b), c) ou d) ci-dessus;
- ii) d'un emprisonnement pour une période ne dépassant pas trois ans, lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée sous e), f), g), h) ou i) ci-dessus;
- iii) d'une amende de 200 livres au maximum ou d'un emprisonnement pour une période ne dépassant pas un an, ou de ces deux peines concurremment, lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée sous j), k), l) ou m) ci-dessus.
- Article 12. (1) Dans le cas où, au cours de toutes poursuites engagées en vertu de cette loi ou dans le cours de toute procédure civile portant sur des questions relatives à l'application des dispositions de la présente loi, il est allégué qu'une personne est ou a été membre ou collaborateur actif d'une organisation, et s'il est prouvé que ladite personne a assisté à une quelconque des réunions de cette organisation ou qu'elle a préconisé, recommandé, défendu ou qu'elle s'est efforcée de promouvoir les objectifs de cette organisation, ou qu'elle a distribué ou aidé à distribuer ou fait distribuer tout périodique ou autre publication ou document édité par cette organisation ou en son nom ou à sa demande, il y aura lieu de présumer, jusqu'à preuve du contraire, que la personne en question est ou a été membre ou, selon le cas, collaborateur actif de l'organisation dont il s'agit.
- (2) Aux fins de toutes poursuites engagées pour infraction aux dispositions de l'article 11, alinéa g), une personne devra être considérée comme ayant convoqué un rassemblement à un endroit donné, toutes les fois que:
- a) elle a elle-même, ou par l'intermédiaire d'une autre personne, fait publier, distribuer ou expédier par la poste des avis écrits invitant le public ou une partie du public à se rassembler à un moment et à un endroit donnés, ou lorsqu'elle a encouragé la publication, la distribution ou l'expédition d'un tel avis ou qu'elle y a prêté son concours;
- b) elle a elle-même, ou par l'intermédiaire d'une autre personne, invité oralement le public ou une partie du public à se rassembler;
- c) elle a pris une part active aux arrangements tendant à la publication, à la distribution ou à l'expédition par la poste d'un tel avis, ou encore à l'organisation ou à la préparation d'une telle réunion.
- (3) Ne sera pas reconnue coupable d'une infraction aux termes de l'alinéa g) de l'article 11, la personne qui aura prouvé à la satisfaction du tribunal qu'elle n'avait pas connaissance de l'interdiction du rassemblement en question.
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- 262. Le gouvernement indique que lors de la rédaction du premier projet de cette loi, les réserves avaient été exprimées par certains dirigeants syndicalistes, et le ministre du Travail en avait discuté avec eux. Pour répondre à deux des objections qu'ils soulevaient, relatives à la possibilité d'interdire les grèves et de voir un syndicat déclaré « organisation illicite », des amendements furent incorporés au texte original. Le troisième point soulevé par les syndicats consistait à préciser qu'ils étaient disposés à appuyer l'action du gouvernement tendant à éliminer toute personne ou toute organisation qui aurait pour but l'institution d'une dictature, pourvu que les personnes inculpées de ce chef d'accusation soient jugées devant les tribunaux et qu'elles aient le droit de se pourvoir en appel. En ce qui concerne ce troisième point, le gouvernement déclare que les personnes ayant contrevenu à la loi en question depuis son entrée en vigueur sont jugées conformément à la procédure judiciaire régulière. Lorsque le projet de loi fut soumis au Parlement, le parti communiste décida de se dissoudre, de sorte que, le parti ayant cessé d'exister, il ne pouvait plus y avoir de membres. C'est pourquoi l'amendement de 1951 porte application de la loi aux personnes connues pour avoir été membres du parti communiste avant l'entrée en vigueur de la loi de 1950. Ainsi, à cet égard, il n'a pas été possible de donner satisfaction à la demande formulée par des syndicats, tendant à ce que les jugements soient prononcés à la suite d'une procédure judiciaire régulière.
- 263. La loi ne vise pas les syndicats, mais les communistes partout où ils peuvent se trouver. D'autre part, le fait d'être membre ou dirigeant d'un syndicat n'est pas une raison pour accorder à une personne une immunité devant la législation nationale. Il est notoire que les communistes s'infiltrent dans les syndicats et dans d'autres organisations. Le but de la loi, de la procédure de désignation de ceux qui ont propagé ou qui ont cherché à promouvoir les doctrines communistes et, s'il est nécessaire, des restrictions imposées à leur liberté de poursuivre leurs activités communistes, est de mettre le communisme hors la loi et d'empêcher que ses doctrines soient propagées publiquement ou d'une manière subversive. Ce n'est pas une menace dirigée contre les droits syndicaux. Cela ressort du fait que le plaignant, sur un total d'environ 3.000 fonctionnaires et dirigeants des syndicats sud-africains, n'a pu mentionner que six cas de personnes visées par la loi, bien qu'en fait il y en ait eu quelques autres.
- 264. Au sujet de cinq des six personnes intéressées, le plaignant déclare ne pas connaître leurs opinions politiques ; il ne peut donc pas nier qu'elles soient communistes. En ce qui concerne M. Sachs, le gouvernement cite les déclarations d'un juge du Transvaal dans une action civile intentée par M. Sachs, en 1946, d'après lesquelles la publication officielle du syndicat des travailleurs de la confection, éditée par M. Sachs, reproduit des articles exaltant le communisme, Lénine, Staline et l'Union soviétique.
- 265. Après sa seconde arrestation, le 26 mai 1952, M. Sachs n'a pas été maintenu en prison, comme il est allégué, mais il a été une fois de plus libéré sous caution le 27 mai. Il fut ultérieurement jugé, reconnu coupable et condamné à l'emprisonnement, mais maintenu en liberté provisoire pendant la durée de l'appel. En appel devant la Cour suprême, la sentence a été confirmée, mais un sursis de trois ans a été accordé. M. Sachs a ensuite quitté le pays.
- 266. En ce qui concerne les autres allégations relatives à M. Wolfsen présentées par le plaignant dans sa communication du 7 septembre 1953, le gouvernement a fourni des observations supplémentaires par une lettre en date du 27 octobre 1953. Il signale qu'aucun nouveau principe n'est impliqué dans ces nouvelles allégations, l'injonction adressée à M. Wolfsen de se démettre de sa fonction syndicale et de ne plus agir à l'avenir en qualité de fonctionnaire ou de membre d'un syndicat enregistré aux termes de la loi sur la conciliation dans l'industrie étant simplement la conséquence des mesures déjà prises contre lui en vertu de la loi sur la répression du communisme. Le gouvernement se réfère ensuite à ce qu'il estime être des erreurs de fait dans la communication du plaignant en date du 7 septembre 1953 ; il déclare que la distribution de pain le mercredi n'était pas à ce moment interdite par la convention collective, mais que cette distribution ayant été interdite pendant la guerre, en application de mesures qui sont maintenant depuis longtemps périmées, l'industrie avait continué à respecter cet usage du temps de guerre. Les boulangers qui n'assuraient pas de distribution le mercredi s'étaient vus récemment menacés par la concurrence de marchands ambulants indépendants (qui ne sont ni employeurs ni employés au sens de la réglementation sur les salaires), et tant les employeurs que le Syndicat des employés de boulangerie du Witwatersrand (et non pas le Syndicat national de la boulangerie de M. Wolfsen) ont coopéré avec le gouvernement pour faire échec à ces marchands ambulants et ont finalement signé une convention collective à cet effet. Il n'y a pas eu de conflit entre employeurs et travailleurs ; le syndicat de M. Wolfsen n'a pas été mêlé à cette affaire et n'a pas été partie à la convention collective. L'assertion selon laquelle M. Wolfsen aurait été démis de ses fonctions à un moment critique pour son syndicat est donc, de l'avis du gouvernement, entièrement erronée.
- 267. Le gouvernement conclut que les allégations sont purement politiques et qu'elles cherchent à lier la question des droits syndicaux à la propagande politique.
C. C. Conclusions du comité
C. C. Conclusions du comité
- 268. Sur la question de la compétence, le Comité confirme le point de vue qu'il a adopté dans un cas précédent concernant la République argentine (cas no 12), selon lequel il estime qu'il ne lui appartient pas de reprendre la question de la compétence de l'O.I.T relativement à l'examen des allégations portant sur des atteintes à la liberté syndicale qui pourraient être commises dans des pays Membres de l'O.I.T mais n'ayant pas ratifié la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, étant donné qu'il s'agit d'un problème qui a déjà fait l'objet d'amples discussions à la 33ème session de la Conférence internationale du Travail en 1950, session à laquelle la Conférence décida d'approuver les décisions du Conseil d'administration et du Conseil économique et social des Nations Unies relatives à l'établissement d'une procédure d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale.
- 269. Le gouvernement, tout en faisant des réserves expresses sur la compétence du Comité, a néanmoins tenu à présenter des observations sur le fond des plaintes.
- 270. Le gouvernement affirme que la plainte est d'un caractère purement politique et « qu'elle cherche à lier la question des droits syndicaux à la propagande politique ».
- 271. Dans son premier rapport, le Comité a formulé certains principes au sujet de l'examen des plaintes auxquelles le gouvernement intéressé assigne un caractère purement politique. Le Comité a notamment décidé, conformément au principe général adopté par le Conseil d'administration sur la proposition de son bureau, que, même si des cas peuvent être d'origine politique ou présenter certains aspects politiques, ils devraient être étudiés de façon plus approfondie s'ils soulèvent des questions intéressant directement l'exercice des droits syndicaux.
- 272. Dans le cas présent, le plaignant soulève un certain nombre de questions relatives aux droits syndicaux, à savoir : que le but de la loi de 1950 telle qu'elle a été amendée, et de la désignation, conformément à ses dispositions, de personnes comme « communistes » serait d'empêcher celles-ci de participer à la vie publique et, par conséquent, d'exercer des activités syndicales sans qu'il soit nécessaire de les traduire en justice et sans leur accorder un droit d'appel ; que les personnes en question auraient été désignées comme communistes dans l'intention de réduire au silence l'élément militant du mouvement syndical ; qu'un fonctionnaire syndical, M. Sachs, aurait été emprisonné pour un délit purement technique; que les attaques exercées contre M. Wolfsen, qui ont abouti à l'ordre qui lui a été donné de se démettre de son syndicat plus d'un an après sa désignation comme communiste et au moment précis où son syndicat était engagé dans un grave conflit du travail, constitueraient une tentative délibérée d'intervenir dans l'exercice, de la part des travailleurs, de leurs droits syndicaux en les privant de leur chef à un moment critique, une violation de leur droit d'élire leurs représentants syndicaux et un refus à M. Wolfsen du droit qu'a tout travailleur de s'affilier à un syndicat et de participer à ses activités ; et qu'en conclusion, le gouvernement violerait la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que les articles 2, 3 et 8 de la convention no 87. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que la loi de 1950 concerne les communistes en tant que tels et seulement les communistes, partout où ils peuvent se trouver; que les personnes en question - dont l'organisation plaignante déclare ne pas connaître les opinions politiques à l'exception de celles de M. Sachs, qui, dit-elle, ne serait pas communiste - sont en réalité communistes (la preuve en est fournie, dans le cas de M. Sachs, par les déclarations du juge, lors de l'action civile intentée par M. Sachs en 1946, d'après lesquelles une publication syndicale qu'il éditerait contenait des articles exaltant le communisme, Lénine, Staline et l'Union soviétique) ; que M. Sachs n'a pas été détenu en prison, mais libéré sous caution ; et que son affirmation selon laquelle la loi concerne les communistes en tant que citoyens et non pas les syndicats est corroborée, d'une part, par le fait que les plaignants ne peuvent, sur un total de 3.000 fonctionnaires et dirigeants des syndicats sud-africains, citer que six cas de personnes ayant été touchées par la loi, d'autre part, par les efforts que le gouvernement a déployés, lorsque la loi n'était encore qu'en projet, pour dissiper les appréhensions exprimées par les syndicats selon lesquelles la loi pourrait être utilisée pour interdire les grèves ou pour déclarer certains syndicats comme étant des organisations illicites, efforts qui ont abouti à l'insertion dans le texte de la loi d'amendements destinés à empêcher de telles éventualités. Le gouvernement indique, toutefois, que le droit d'être jugé par les tribunaux n'a pas pu être accordé aux personnes à l'égard desquelles la loi est appliquée en raison de leur affiliation au parti communiste avant l'entrée en vigueur de ladite loi. En ce qui concerne plus particulièrement M. Wolfsen, le gouvernement déclare que, lorsqu'il a été enjoint à celui-ci, en vertu de la loi de 1950, de se démettre de ses fonctions syndicales et de ne plus faire partie d'un syndicat, cette mesure n'a pas été prise, comme il est allégué, à un moment critique lors d'un conflit auquel était mêlé son syndicat; en effet, premièrement, il n'y avait pas de conflit entre employeurs et travailleurs et, deuxièmement, s'il était nécessaire de régler certaines questions par voie de convention collective, le syndicat de M. Wolfsen n'était pas impliqué et n'a pas été partie à la convention collective qui a été finalement signée.
- 273. Le Comité rappelle que, dans certains cas antérieurs - relatifs au Chili (cas no 10) et à l'Inde (cas no 5) - il a formulé certains principes se rapportant à l'application de mesures qui, bien qu'étant de nature politique et n'ayant pas pour but de restreindre les droits syndicaux comme tels, pouvaient néanmoins affecter l'exercice de ces droits.
- 274. Dans le cas précité relatif au Chili, le Comité était saisi d'allégations relatives notamment à l'exclusion des syndicats, conformément à la législation nationale, des personnes privées de leur droit de vote, par jugement des tribunaux ordinaires, en raison de leur affiliation à des groupements cherchant à instituer un régime totalitaire ou tyrannique. Ayant noté que, dans de tels cas, les droits syndicaux des personnes mises en accusation se trouvaient suspendus dès les accusations portées et antérieurement au prononcé du jugement, le Comité a souligné qu'il peut paraître inusité qu'une personne simplement inculpée d'un délit, mais non condamnée de ce fait, puisse être privée du droit d'affiliation à un syndicat professionnel. Le Comité a donc recommandé au Conseil d'administration de suggérer au gouvernement intéressé de réviser cette disposition de sa législation à la lumière des principes énoncés dans les conventions nos 87 et 98. Le Comité tient, dans le cas d'espèce, à souligner à nouveau l'importance qu'il attache à ces principes, et notamment à celui selon lequel les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, devraient avoir le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières.
- 275. Dans le cas précité relatif à l'Inde, le Comité était saisi d'allégations concernant notamment la détention préventive de certaines personnes en vertu des lois sur la sécurité publique tendant à prévenir des actes de violence et il a fait observer qu'à son avis les mesures de détention préventive peuvent impliquer une grave ingérence dans les activités syndicales, qui semblerait devoir être justifiée par l'existence d'une crise sérieuse et qui pourrait donner lieu à des critiques, à moins qu'elle ne soit accompagnée de garanties juridiques appropriées mises en oeuvre dans des délais raisonnables. En conclusion de l'examen de ce cas, le Comité a insisté sur le principe d'après lequel la politique de tout gouvernement doit veiller à assurer le respect des droits de l'homme et spécialement le droit qu'a toute personne détenue de bénéficier des garanties d'une procédure judiciaire régulière engagée le plus rapidement possible, principe que le Comité tien à réaffirmer dans le cas d'espèce.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 276. Dans la mesure où la loi sud-africaine de 1950 a été promulguée, comme l'affirme le gouvernement, uniquement pour une raison politique, à savoir celle d'interdire d'une manière générale aux communistes en tant que citoyens toute activité publique, le Comité estime qu'une question de politique nationale interne se pose, qui est hors de sa compétence et à l'égard de laquelle il doit donc s'abstenir d'exprimer une opinion quelconque. Mais étant donné que des mesures d'une nature politique peuvent avoir des répercussions indirectes sur l'exercice des droits syndicaux, le Comité désire attirer l'attention du gouvernement de l'Union sud-africaine sur les vues qu'il a exprimées dans les cas précités relativement, d'une part, au principe de la liberté pour les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, de s'affilier au syndicat de leur choix, et, d'autre part, à l'importance d'une procédure judiciaire régulière lorsque des mesures d'une nature politique peuvent avoir des répercussions indirectes sur l'exercice des droits syndicaux. En conséquence, il recommande au Conseil d'administration de communiquer les conclusions ci-dessus au gouvernement de l'Union sud-africaine.