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Informe definitivo - Informe núm. 12, 1954

Caso núm. 74 (Myanmar) - Fecha de presentación de la queja:: 04-NOV-52 - Cerrado

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A. Analyse de la plainte

A. Analyse de la plainte
  1. 178. Il est allégué par le plaignant, dans une communication en date du 4 novembre 1952, que M. Thakin Lu-Aye, vice-président du Congrès des syndicats de Birmanie, aurait présenté le 26 octobre 1952 une demande de passeport afin de pouvoir assister à la Conférence des organisations non gouvernementales aux fins d'information concernant les Nations Unies, qui s'est tenue à Manille du 24 au 31 octobre 1952, mais que le gouvernement ne lui aurait pas délivré le passeport à temps en vue de l'empêcher d'assister à cette Conférence. Le plaignant considère qu'il s'agit d'une violation des droits démocratiques et des libertés syndicales des travailleurs birmans et des masses laborieuses de tous les pays du monde.

B. Analyse de la réponse

B. Analyse de la réponse
  1. 179. Dans sa réponse en date du 4 novembre 1953, le gouvernement déclare que M. Thakin Lu-Aye avait demandé un passeport afin de pouvoir se rendre à Manille et de là en Autriche pour présenter son rapport à la Fédération syndicale mondiale. Le gouvernement décida de lui délivrer un passeport à condition que celui-ci lui donne la garantie (Indemnity Bond) que les frais de son rapatriement éventuel seraient remboursés au gouvernement, soit par lui-même, soit par ses garants. Le gouvernement déclare qu'il s'agit d'une procédure habituelle, appliquée dans tous les cas où la situation financière de l'intéressé n'est pas considérée comme satisfaisante par le gouvernement. Un membre du Comité exécutif de l'organisation plaignante qui s'était présenté au ministère des Affaires étrangères pour retirer le passeport a refusé de l'accepter lorsqu'on lui demanda la garantie de remboursement des frais. Le gouvernement conteste que des droits syndicaux aient été violés ; il souligne que le dirigeant syndical dont il s'agit est tenu, comme tous les autres citoyens, de se conformer à la législation et à la pratique en vigueur et que, comme il est prévu à l'article 8 de la convention de 1948 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, convention non ratifiée par le gouvernement, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, dans l'exercice des droits qui leur sont reconnus par cette convention, sont tenus, à l'instar des autres personnes ou collectivités organisées, à respecter la légalité.

C. C. Conclusions du comité

C. C. Conclusions du comité
  1. 180. Dans un cas précédent concernant la France (Tunisie) (cas no 40), le Comité a estimé que, si le refus d'accorder un passeport ou des visas est une question qui relève de la souveraineté d'un Etat, cette question pourrait, dans certains cas, avoir des répercussions sur l'exercice des droits syndicaux et que, plus précisément, le droit des organisations nationales de travailleurs de s'affilier à des organisations internationales, droit qui constitue un aspect important de la liberté syndicale, entraîne normalement le droit pour les représentants des organisations nationales de se tenir en contact avec les organisations internationales auxquelles sont affiliées leurs organisations, et de participer aux travaux de ces organisations internationales.
  2. 181. Dans le présent cas, il ressort toutefois de la réponse du gouvernement que le passeport n'a pas été refusé, mais qu'il a été offert à l'intéressé à la condition que celui-ci donne la garantie de rembourser les frais de son rapatriement éventuel, cette procédure étant normalement appliquée dans tous les cas où le gouvernement birman estime que la situation financière d'un citoyen ayant présenté une demande de passeport n'est pas satisfaisante.
  3. 182. Compte tenu des éclaircissements fournis par le gouvernement, le Comité, tout en réaffirmant le principe qu'il a énoncé dans le cas concernant la Tunisie, et tout en estimant qu'il serait indésirable que des pratiques semblables à celles en vigueur en Birmanie soient appliquées de manière à porter atteinte à la liberté syndicale, estime que les conditions auxquelles le gouvernement a subordonné la délivrance d'un passeport à M. Thakin Lu-Aye étaient conformes à la réglementation ordinaire en vigueur dans le pays et applicables à tous les citoyens se trouvant dans une situation financière donnée, et que le plaignant n'a pas fourni de preuves suffisantes à l'appui de son allégation selon laquelle le gouvernement aurait refusé de délivrer un passeport en vue d'empêcher M. Thakin Lu-Aye d'assister à la Conférence de Manille et, ce faisant, aurait porté atteinte à l'exercice des droits syndicaux.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 183. Compte tenu de toutes ces circonstances, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
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