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A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 48. La plainte consiste en une résolution que le Congrès des syndicats birmans a présentée au Secrétaire général des Nations Unies et communiquée à ce dernier par une lettre en date du 24 juin 1954. Cette plainte a été transmise à l'O.I.T par le Secrétaire général des Nations Unies. Elle allègue que le syndicat des travailleurs de l'Oxygen Acetylene Company de Rangoon aurait présenté à la Compagnie des revendications tendant, d'une part, à ce que certaines indemnités leur soient allouées, d'autre part, à ce qu'un travailleur dont le licenciement n'aurait pas été motivé soit réintégré. La plainte allègue en outre que la Compagnie ne s'est pas bornée à refuser d'examiner ces revendications, mais que, par le manque d'esprit de coopération dont elle a fait preuve, elle a paralysé l'action du conseil de médiation institué par le gouvernement. La plainte allègue enfin que les ouvriers s'étant vus contraints de recourir à la grève, la Compagnie les aurait menacés de renvoi s'ils ne reprenaient pas le travail à la date limite du 26 juin.
- 49. Par une lettre en date du 17 août 1954, le Directeur général a informé l'organisation plaignante qu'il lui était loisible de présenter, dans le délai d'un mois, des informations complémentaires à l'appui de sa plainte. L'organisation plaignante n'a pas fait usage de ce droit.
- 50. Dans sa réponse, datée du 11 février 1955, le gouvernement fait remarquer qu'il n'est rien dans les allégations présentées qui soit dirigé contre le gouvernement ; les allégations sont dirigées contre des employeurs privés et il semblerait donc qu'il n'y ait pas lieu d'y répondre ou de les réfuter ; d'ailleurs, ajoute le gouvernement, les plaintes présentées sont si peu claires qu'il est difficile de déterminer exactement en quoi elles consistent. Le gouvernement reconnaît toutefois que la Compagnie a menacé de sanctions les ouvriers qui refuseraient de reprendre le travail à une date donnée ; il précise cependant qu'il n'y avait rien là, à l'époque, qui fût contraire à la loi ; celle-ci ayant été modifiée depuis, semblable injonction serait aujourd'hui illégale. En fait, la Compagnie ne mit pas sa menace à exécution et les parties purent aboutir à un accord, grâce, en grande partie, aux efforts déployés par le gouvernement en vue d'amener une conciliation. L'accord montre que les travailleurs n'ont pas eu à pâtir des résultats obtenus.
- 51. Le texte de la modification de la loi ainsi qu'une traduction anglaise de l'accord mentionné ci-dessus étaient joints à la réponse du gouvernement. L'accord est daté du 25 juin 1954.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 52. Le gouvernement fait valoir qu'étant donné que les allégations présentées sont dirigées contre des employeurs et non contre le gouvernement, il semblerait qu'il n'y ait pas lieu pour lui d'y répondre. A cet égard, le Comité rappelle que sa pratique constante lorsque dans le passé des cas de ce genre lui ont été soumis a été de ne pas faire de distinction entre les allégations dirigées contre les gouvernements en tant que tels et les allégations dirigées contre des employeurs, mais de déterminer, dans chaque cas d'espèce, si, comme il lui appartient de le faire, le gouvernement avait bien veillé à ce que les droits syndicaux puissent librement s'exercer sur son territoire. Conformément à ce principe, le Comité estime qu'il est compétent pour connaître des allégations présentées dans le cas présent.
- 53. Les deux points soulevés par le plaignant sont, d'une part, que les employeurs intéressés refusèrent d'examiner les revendications des travailleurs et se montrèrent si intransigeants qu'ils paralysèrent l'action de médiation du gouvernement; d'autre part, que, lorsque les travailleurs se mirent en grève pour faire triompher leurs revendications, les employeurs menacèrent de les licencier s'ils ne reprenaient pas le travail à une date donnée. Le gouvernement déclare qu'en fait, un règlement satisfaisant put être obtenu - grâce, en grande partie, à son action de médiation -, que la menace proférée par les employeurs ne fut pas mise à exécution et que, bien que non contraire à la loi à l'époque du conflit, semblable menace de la part des employeurs serait aujourd'hui illégale en vertu d'une modification apportée depuis à la loi birmane sur les conflits du travail.
- 54. En ce qui concerne le premier point soulevé dans la plainte et relatif au manque d'esprit de coopération dont auraient fait preuve les employeurs lors de la tentative de conciliation, le Comité remarque que les revendications présentées par les travailleurs avaient trait à l'allocation de certaines indemnités et à la réintégration d'un ouvrier licencié sans qu'un motif ait été donné pour justifier cette mesure, mais ne se rapportaient pas à l'exercice des droits syndicaux ou à la reconnaissance syndicale. Le Comité estime que, lorsqu'un différend porte sur des sujets tels que ceux qui semblent être en cause dans le conflit dont il s'agit ici, l'attitude conciliante ou intransigeante de l'une des parties vis-à-vis des revendications présentées par l'autre est affaire de négociation entre ces deux parties dans le cadre de la loi du pays et que le plaignant n'a pas en l'occurrence apporté la preuve suffisante que la prétendue intransigeance des employeurs ait impliqué une atteinte aux droits syndicaux.
- 55. En ce qui concerne la menace proférée par les employeurs de licencier les travailleurs qui s'étaient mis en grève, ce qui constitue une menace d'action directe par l'une des parties menée en représailles d'une action directe menée par l'autre partie à l'appui de ses revendications, le Comité estime, étant donné que la menace n'a pas été mise à exécution et que le gouvernement a indiqué qu'une semblable injonction serait aujourd'hui illégale en vertu des modifications qui ont depuis été apportées à la loi, qu'il n'est pas nécessaire de poursuivre cet aspect de l'affaire.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 56. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas un examen plus approfondi de sa part.