Visualizar en: Inglés - Español
- 128. A sa vingt-huitième session (mai 1961), le Comité a poursuivi l'examen du présent cas et a présenté un rapport intérimaire, contenu aux paragraphes 87 à 106 de son cinquante-sixième rapport, lequel a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 149ème session (juin 1961). Il ne sera question ci-dessous que des allégations encore pendantes.
A. Allégations relatives à l'arrestation de militants syndicaux en février 1960
A. Allégations relatives à l'arrestation de militants syndicaux en février 1960
- 129. Après avoir examiné les allégations formulées et les observations présentées par le gouvernement à leur sujet, le Comité, tout en admettant que les mesures incriminées pouvaient avoir été motivées par des activités de caractère politique et lion pas syndical, avait estimé qu'avant de formuler de nouvelles recommandations au Conseil d'administration et étant donné l'importance qu'il a toujours attachée à ce que, lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou de délits de droit commun que le gouvernement considère comme étrangers à leurs activités syndicales, ces personnes soient jugées promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante, il serait opportun de demander au gouvernement de fournir des informations sur les procédures légales ou judiciaires suivies dans le cas des personnes auxquelles se réfèrent les plaignants, ainsi que sur les résultats desdites procédures. Le Comité avait fait une recommandation en ce sens au Conseil d'administration tant à sa vingt-septième session (février 1961) qu'à sa vingt-huitième session (mai 1961), recommandation que le Conseil avait approuvée.
- 130. Dans sa réponse du 7 juin 1961, le gouvernement donne les précisions suivantes: les actes reprochés aux intéressés constituant une atteinte à la sécurité de l'Etat, les détenus ont été déférés sans délai à l'autorité judiciaire compétente. Selon les dispositions en vigueur - lesquelles ont été respectées dans le cas d'espèce -, les prévenus doivent être remis en liberté dans un délai de cinq jours à compter du commencement de la procédure, à moins que ne soit prescrite la prison préventive, éventualité qui ne peut intervenir que moyennant une décision motivée faisant suite elle-même à la décision d'instruire l'affaire.
- 131. « La régularité et la rapidité du déroulement de l'instruction - déclare le gouvernement - ressortent suffisamment de ce que les prévenus ont été jugés en juin 1960. Ils ont fait l'objet d'une procédure légale, assortie de toutes les garanties de justice, parmi lesquelles figurent notamment la possibilité de contester la compétence, le choix d'un défenseur, la faculté pour les prévenus de rapporter les preuves et de faire les démarches qu'ils estiment opportunes en vue de la défense de leurs droits, la possibilité de bénéficier d'un non-lieu - lequel a effectivement été prononcé, vu les circonstances, en faveur de cinq des prévenus -, la publicité de l'audience, la motivation du jugement - qui contient l'exposé des faits et énonce les dispositions applicables - et le droit de recours ».
- 132. Le gouvernement indique que les personnes ayant bénéficié d'un non-lieu sont les suivantes: MM. Jesús Nazabal Palenzuela, Alvaro Garcia Garcia, Sabino Santurtun Augurrezabala, Simón Plasencia Artaga et Manuel Villán Fernández. Toutes ces personnes se trouvent aujourd'hui en liberté. Quant aux sentences prononcées, elles sont les suivantes: onze ans de détention à M. Jesús Moya Andrinal, quinze ans à M. Manuel Pérez Garcia, dix ans à M. Luis Maria Ormazabal Pérez, cinq ans à M. Bernardino Seona Flamenco, douze ans à M. Herminio Carlos Minguel Docal, cinq ans à M. José Pérez Gutiérrez, douze ans à M. Ezequiel Adsuar Casado, sept ans à M. Manuel Menéndez Fernández, quatre ans à M. Andrés Garcia Campos et huit ans à M. José Torralbo Rico. M. Antonio Martinez Delgado a été condamné à un an et, cette peine ayant été purgée, il se trouve aujourd'hui en liberté. M. Alfredo Garcia Peón a été remis en liberté le 12 juin 1960, M. Fermin Cano Jiménez a été remis en liberté le 4 juillet 1960, MM. Manuel Gendibe Peláez et Valentin Madrigal Bonaechea ont été remis en liberté le 4 novembre 1960.
- 133. Selon les informations fournies par le gouvernement, il semblerait que les jugements prononcés l'aient été selon une procédure assortie de garanties appropriées. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que cet aspect du cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
- Allégations relatives à la loi définissant les nouveaux pouvoirs du ministre de l'Intérieur en ce qui concerne le maintien de l'ordre public et au décret définissant ce qu'il faut entendre par délit de rébellion militaire
- 134. Le Comité a examiné en détail ces allégations dans les paragraphes 103 à 117 de son quarante-neuvième rapport et dans les paragraphes 97 à 105 de son cinquante-sixième rapport. A sa vingt-huitième session (mai 1961), le Comité a estimé qu'il restait un dernier point sur lequel il souhaiterait obtenir du gouvernement des informations complémentaires et il avait recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir indiquer s'il est exact de considérer que les grèves de revendications professionnelles sont automatiquement exclues du champ d'application du décret définissant ce qu'il faut entendre par «délit de rébellion militaire» (rebelión militar).
- 135. Dans sa réponse du 7 juin 1951, le gouvernement s'abstient de présenter aucun commentaire à cet égard. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de renouveler la demande qu'il avait formulée au paragraphe 106 c) du cinquante-sixième rapport du Comité.
- Allégations relatives aux poursuites intentées contre plusieurs syndicalistes accusés d'avoir essayé de reconstituer l'Union générale des travailleurs d'Espagne
- 136. Par une communication du 30 septembre 1951, l'Union générale des travailleurs espagnols en exil allègue que plusieurs syndicalistes auraient été poursuivis pour avoir tenté de reconstituer l'Union générale des travailleurs d'Espagne. A l'appui de ses allégations, l'organisation plaignante fournit le texte des témoignages consignés lors de l'instruction de l'affaire.
- 137. Ces nouvelles allégations ont été communiquées au gouvernement par une lettre du 12 octobre 1961. Le gouvernement n'a pas encore présenté ses observations à leur sujet.
- 138. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider d'ajourner l'examen de cet aspect du cas en attendant d'être en possession des observations du gouvernement au sujet des allégations en question.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 139. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
- a) de décider, pour les raisons indiquées aux paragraphes 129 à 133 ci-dessus, que les allégations relatives à l'arrestation des militants syndicaux en février 1960 n'appellent pas de sa part un examen plus approfondi;
- b) de prier une fois encore le gouvernement, en ce qui concerne les allégations relatives à la loi définissant les nouveaux pouvoirs du ministre de l'Intérieur en ce qui concerne le maintien de l'ordre public et au décret définissant ce qu'il faut entendre par « délit de rébellion militaire » (rebelión militar), de bien vouloir indiquer clairement et le plus rapidement possible s'il est exact de considérer que les grèves de revendications professionnelles, dans lesquelles n'entre aucun élément de rébellion, sont automatiquement exclues du champ d'application du décret qui vient d'être mentionné;
- c) d'ajourner l'examen des allégations relatives aux poursuites intentées contre plusieurs syndicalistes accusés d'avoir essayé de reconstituer l'Union générale des travailleurs d'Espagne en attendant d'être en possession des observations du gouvernement à cet égard et de demander au gouvernement de fournir ces observations le plus rapidement possible;
- d) de prendre note du présent rapport intérimaire en ce qui concerne les allégations restées en suspens, étant entendu que le Comité fera de nouveau rapport lorsqu'il sera en possession des informations sollicitées aux alinéas b) et c) ci-dessus.