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Informe definitivo - Informe núm. 60, 1962

Caso núm. 143 (España) - Fecha de presentación de la queja:: 15-ABR-59 - Cerrado

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  1. 54. Au cours de sa vingt-neuvième session (novembre 1961), le Comité a poursuivi l'examen de ce cas et a présenté un rapport intérimaire contenu aux paragraphes 128 à 139 de son cinquante-huitième rapport, lequel a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 150ème session (novembre 1961). Il ne sera question ci-dessous que des allégations restées en suspens.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Allégations relatives à la loi définissant les nouveaux pouvoirs du ministre de l'Intérieur en ce qui concerne le maintien de l'ordre publie et au décret définissant ce qu'il faut entendre par crime de rébellion militaire
    1. 55 Le Comité a examiné en détail ces allégations aux paragraphes 103 à 117 de son quarante-neuvième rapport et aux paragraphes 97 à 105 de son cinquante-sixième rapport. A sa vingt-huitième session (mai 1961), le Comité a estimé qu'il restait un dernier point sur lequel il souhaiterait obtenir du gouvernement des informations complémentaires et a recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir indiquer si l'on doit considérer que les grèves de pure revendication professionnelle sont automatiquement exclues du champ d'application du décret définissant ce qu'il faut entendre par crime de rébellion militaire. Asa vingt-neuvième session (novembre 1961), n'ayant reçu du gouvernement aucun commentaire à cet égard, le Comité a réitéré sa demande d'une manière plus précise et a demandé au gouvernement de bien vouloir indiquer clairement et le plus rapidement possible s'il est exact de considérer que les grèves de pure revendication professionnelle, dans lesquelles n'entre aucun élément de rébellion, sont automatiquement exclues du champ d'application du décret qui vient d'être mentionné.
    2. 56 Dans une communication du 28 décembre 1961, le gouvernement a répondu que « effectivement le décret du 21 septembre 1960 - auquel il est fait allusion - ne sera pas applicable aux grèves de pure revendication professionnelle dans lesquelles n'entrerait aucun élément de rébellion ».
    3. 57 Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de prendre acte de cette déclaration.
  • Allégations relatives aux poursuites intentées contre plusieurs syndicalistes accusés d'avoir essayé de reconstituer l'Union générale des travailleurs d'Espagne
    1. 58 Dans une communication du 30 septembre 1961, l'Union générale des travailleurs espagnols en exil a allégué que plusieurs syndicalistes auraient été poursuivis pour avoir tenté de reconstituer l'Union générale des travailleurs d'Espagne. A l'appui de ces allégations, l'organisation plaignante a fourni le texte des témoignages consignés lors de l'instruction de l'affaire.
    2. 59 Ces nouvelles allégations ont été communiquées au gouvernement dans une lettre du 12 octobre 1961. N'ayant pas reçu les observations du gouvernement à leur sujet, à sa vingt-neuvième session (novembre 1961), le Comité a dû ajourner l'examen de ces allégations et a recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement d'envoyer lesdites observations le plus rapidement possible.
    3. 60 Par une communication du 16 février 1962, le gouvernement déclare que le texte du dossier d'instruction fourni par les plaignants est dépourvu du caractère d'authenticité que ces derniers lui prêtent; que les personnes mentionnées dans la plainte ont effectivement été poursuivies et jugées, mais qu'elles l'ont été par un tribunal civil et non pas par un tribunal militaire; de même, ce n'est pas en raison de leurs activités syndicales que lesdites personnes ont été poursuivies, mais pour le délit de propagande illégale contre l'autorité de l'Etat, prévu et réprimé par l'article 253 du Code pénal; ce délit relève des tribunaux ordinaires qui infligent la sanction prévue dans des conditions telles que les garanties d'une procédure judiciaire régulière sont respectées; qu'en application de l'article 253, les personnes en question ont été condamnées par le tribunal provincial de Bilbao à des peines allant de quatre ans à deux mois et un jour d'interdiction de séjour, et d'un an à un mois de prison; enfin, que toutes ces personnes se trouvent aujourd'hui en liberté. Bien que le gouvernement conteste l'authenticité du texte du dossier d'instruction fourni par les plaignants, il s'est abstenu d'en fournir un autre, qui pourrait être considéré comme authentique.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 61. Le Comité recommande au Conseil d'administration de prendre note des informations fournies par le gouvernement, qui sont analysées au paragraphe 60 ci-dessus.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 62. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prendre note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le décret du 21 septembre 1960 définissant l'expression « crime de rébellion militaire » n'est pas applicable aux grèves de pure revendication professionnelle dans lesquelles n'entrent aucun élément de rébellion armée;
    • b) de prendre note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les personnes qui auraient été poursuivies pour avoir tenté de reconstituer l'Union générale des travailleurs espagnols ont été jugées par un tribunal civil et non pas militaire, qu'elles ont été poursuivies non pas en raison de leurs activités syndicales, mais pour s'être rendues coupables du délit de propagande illégale contre l'autorité de l'Etat et qu'enfin ces personnes se trouvent aujourd'hui en liberté;
    • c) d'attirer l'attention du gouvernement sur l'opinion du Conseil d'administration selon laquelle toutes mesures prises à l'encontre de travailleurs ayant voulu constituer ou reconstituer des organisations de travailleurs seraient incompatibles avec le principe presque universellement reconnu d'après lequel les travailleurs doivent avoir le droit de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations;
    • d) d'attirer une fois encore l'attention du gouvernement sur le fait que, lorsque le Conseil d'administration a approuvé le paragraphe 187 b) du vingt-septième rapport du Comité, il a souligné qu'il existait une contradiction fondamentale entre la législation en vigueur en Espagne et les principes de la liberté syndicale qui sont consacrés par la Constitution de l'O.I.T dans son préambule, la Déclaration de Philadelphie, la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949;
    • e) de faire un nouveau et pressant appel auprès du gouvernement pour que celui-ci modifie sa législation afin de la rendre compatible avec ces principes et, en particulier, avec les principes selon lesquels: i) les travailleurs devraient avoir le droit de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations; ii) ces organisations devraient avoir le droit d'élaborer leurs statuts; d'élire leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action, les autorités publiques devant s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal; iii) ces organisations ne devraient pas être sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative.
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