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Informe provisional - Informe núm. 57, 1961

Caso núm. 243 (Myanmar) - Fecha de presentación de la queja:: 31-OCT-60 - Cerrado

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  1. 125. La plainte de l'Union des travailleurs de la société Khit-Lite est contenue dans une communication qui a été adressée directement au B.I.T et qui lui est parvenue le 31 octobre 1960. Le gouvernement a fait connaître ses observations sur la plainte par une communication du 9 mars 1961.
  2. 126. La Birmanie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais n'a pas encore ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 127. Il est allégué que le 15 octobre 1960, des agents de police ont arrêté des travailleurs de l'entreprise Khit-Lite qui avaient pris part à une grève pacifique, action contraire au droit démocratique de liberté d'association et à la Constitution birmane. Il est allégué que les agents de police ont agi en faveur de l'employeur. Le 17 octobre 1960, la direction a mis à pied treize travailleurs à titre de représailles pour une grève pacifique, un lock-out de ce genre étant contraire à la Constitution et aux conventions de l'O.I.T ainsi qu'à la Constitution birmane et constituant une violation de la liberté syndicale. Les plaignants demandent que les travailleurs congédiés soient réintégrés étant donné que leur congédiement était illégal, et que le B.I.T et le gouvernement birman intentent une action contre l'employeur.
  2. 128. Le gouvernement déclare que le 15 octobre 1960, douze des quarante-sept personnes employées par la société Khit-Lite se mirent en grève et refusèrent de quitter les locaux de l'entreprise après les heures de fermeture, ce qui constitue un acte interdit selon l'article 448 du Code pénal et motiva les poursuites qui furent intentées par la police devant le tribunal compétent. Le tribunal n'a pas encore prononcé son jugement. Le 17 octobre 1960, l'employeur congédia les personnes faisant l'objet de poursuites. La direction soutient que ce congédiement ne constitue pas un lock-out au sens de l'article 2 e) de la loi birmane sur les différends du travail et n'enfreint pas le principe de la liberté d'association ou la Constitution birmane. Les autres travailleurs continuèrent à travailler durant la grève et l'association qu'ils avaient constituée avant la grève a depuis lors été enregistrée selon la loi sur les syndicats. Le gouvernement estime que le congédiement des travailleurs qui faisaient l'objet de poursuites ne constitue pas une violation des droits syndicaux.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 129. Les versions des faits présentées par les plaignants et par le gouvernement diffèrent à certains égards, et il existe un désaccord sur le point de savoir si le congédiement des grévistes était légal ou non. Suivant le gouvernement, la procédure s'est poursuivie devant le tribunal compétent, et le Comité considère qu'il est probable que quelques-uns au moins des points en litige seront résolus par le tribunal.
  2. 130. Dans des cas précédents, le Comité a pris pour règle de ne pas procéder à l'examen de questions qui font l'objet de poursuites judiciaires, à condition que la procédure se déroule avec toutes les garanties légales, lorsque les poursuites judiciaires en cours pourraient fournir des informations de nature à éclairer le Comité sur ce point si les allégations présentées sont fondées ou non.
  3. 131. Dans le cas présent, étant donné que le verdict du tribunal judiciaire devant lequel les grévistes sont poursuivis peut fournir des informations qui permettront au Comité de juger du bien-fondé des allégations qui sont présentées, le Comité a décidé, avant de formuler ses recommandations au Conseil d'administration, d'inviter le gouvernement à bien vouloir informer le Comité du résultat des poursuites en question et lui communiquer un exemplaire du jugement prononcé.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 132. Dans ces conditions, le Comité a décidé de recommander au Conseil d'administration de prendre acte du présent rapport intérimaire étant entendu que le Comité présentera un nouveau rapport sur la question lorsque les informations demandées au gouvernement lui seront parvenues.
    • Genève, le 31 mai 1961. (Signé) A. PARODI, Président.
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