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Informe provisional - Informe núm. 78, 1965

Caso núm. 260 (Iraq) - Fecha de presentación de la queja:: 07-FEB-61 - Cerrado

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  1. 117. Le présent cas a déjà été examiné par le Comité à plusieurs occasions antérieures. Il a soumis au Conseil d'administration les conclusions contenues aux paragraphes 178 à 191 de son soixante-douzième rapport, 134 à 144 de son soixante-dixième rapport, 55 à 92 de son soixante-douzième rapport, et 95 à 107 de son soixante-seizième rapport.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 118. Dans le paragraphe 107 de son soixante-seizième rapport, le Comité avait fait la recommandation suivante au Conseil d'administration
  2. 107. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prendre note de la libération de MM. Issatah et Ara Khachadoor;
    • b) de prier le gouvernement de bien vouloir lui communiquer le résultat de la procédure engagée devant les tribunaux nationaux contre MM. Ali Choukr, Sadik El Falahi et Kuleban Salih et, en particulier, le texte du jugement rendu ainsi que celui de ses considérants;
    • c) de demander au gouvernement de bien vouloir indiquer de manière plus précise les mesures qu'il a prises pour assurer la restauration complète de la liberté syndicale en Irak et, en particulier, du droit des syndicats à fonctionner conformément aux principes énoncés à l'alinéa c) du paragraphe 92 du soixante-douzième rapport du Comité;
    • d) de noter la déclaration du gouvernement selon laquelle le motif de la déportation de M. Isa Khedr Taha réside dans le fait que celui-ci, n'étant pas citoyen irakien, s'était rendu coupable d'actes illicites, et d'attirer l'attention sur le principe selon lequel toute personne résidant licitement dans un pays devrait, sans discrimination, avoir le droit de s'affilier à un syndicat;
    • e) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le Comité fera de nouveau rapport lorsqu'il sera en possession des informations sollicitées aux alinéas b), c) et d) ci-dessus.
  3. 119. Ces recommandations ont été approuvées par le Conseil d'administration à sa 159- session (juin-juillet 1964) et ont été portées à la connaissance du gouvernement de l'Irak par une lettre en date du 18 juin 1964. Le gouvernement a fourni de nouvelles informations par une communication en date du 24 octobre 1964.
  4. 120. Le gouvernement déclare que l'examen des accusations pesant sur MM. Ali Choukr, Sadik Ja'afar El Falahi et Kuleban Salih, accusés d'avoir adhéré à un parti politique secret non autorisé et d'avoir commis des actes tendant à troubler la tranquillité et la sécurité de l'Etat, a été achevé. Ces accusations n'avaient rien à voir avec le statut des intéressés en tant que travailleurs organisés. Après avoir examiné l'affaire conformément aux lois ordinaires en vigueur dans le pays, le tribunal a rendu son jugement le 10 août 1964, condamnant chacun des accusés à dix ans de réclusion. M. Ali Choukr a été jugé par défaut, se trouvant en fuite.
  5. 121. Le gouvernement explique que de nouveaux syndicats ont été formés après des élections libres et qu'ils exercent aujourd'hui leurs fonctions. Une fédération générale des syndicats professionnels a été formée et autorisée, qui a tenu sa première conférence le 13 octobre 1964. Le gouvernement ajoute que ses élections se sont déroulées conformément à ses propres règles.
  6. 122. En ce qui concerne le cas de M. Isa Khedr Taha, ancien vice-président de la Fédération générale des syndicats d'Irak, lequel avait fait l'objet d'une mesure de bannissement, et au sujet duquel le Comité avait présenté ses conclusions définitives au Conseil d'administration dans le paragraphe 107 d) de son soixante-seizième rapport, le gouvernement déclare que la loi nationale sur le travail confère aux travailleurs étrangers le droit d'adhérer au syndicat professionnel de leur branche, mais ne leur permet pas d'exercer des fonctions administratives dans le syndicat. Ils jouissent, toutefois, du droit syndical comme les travailleurs nationaux. Le gouvernement affirme de nouveau que la personne en question n'a pas été condamnée en qualité d'étranger ou de syndiqué, mais pour des raisons d'intérêt et de sécurité publics.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 123. Le Comité constate que le gouvernement, contrairement à ce que demandait le Conseil d'administration, s'est abstenu de fournir le texte des jugements rendus contre MM. Ali Choukr, Sadik Ja'afar El Falahi et Kuleban Salih, se bornant à déclarer que les intéressés ont été jugés coupables de faits n'ayant aucun rapport avec leur statut syndical, à savoir, l'adhésion à un parti politique secret non autorisé et des actes tendant à troubler la tranquillité et la sécurité de l'Etat.
  2. 124. Dans le passé, lorsque des gouvernements ont refusé d'accéder à la demande du Conseil d'administration d'envoyer le texte de jugements prononcés contre des syndicalistes accusés de crime en faisant valoir qu'il s'agissait de questions étrangères aux activités syndicales des intéressés, le Conseil d'administration, sur la recommandation du Comité, a repoussé les arguments présentés, déclarant que la question de savoir si des accusations de crimes formulées sur la base de faits et d'allégations relatifs à l'exercice des droits syndicaux doivent être considérées comme se rapportant à un délit criminel ou à l'exercice des droits syndicaux n'était pas de celles qui peuvent être tranchées unilatéralement par le gouvernement intéressé, de manière à empêcher le Conseil d'administration de procéder à l'étude de l'affaire. C'est pourquoi, dans nombre de ces cas , le Comité ou le Conseil d'administration a demandé aux gouvernements intéressés de communiquer le texte des jugements rendus, ainsi que celui de leurs considérants. Le fait de demander que le texte de jugements lui soit communiqué n'est pas, de la part du Comité, une procédure extraordinaire suivie dans un cas donné, mais une pratique à laquelle il recourt habituellement pour pouvoir pleinement apprécier les faits controversés évoqués dans chaque plainte.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 125. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prendre note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, à la suite d'élections libres, de nouveaux syndicats ainsi qu'une fédération générale des syndicats ont été créés et fonctionnent actuellement en Irak;
    • b) de prendre note des informations complémentaires fournies par le gouvernement selon lesquelles l'ancien vice-président de la Fédération générale des syndicats d'Irak n'a pas été condamné en qualité d'étranger ou de syndiqué mais pour des raisons d'intérêt et de sécurité publics;
    • c) de prier de nouveau le gouvernement, étant donné les considérations contenues au paragraphe 124 ci-dessus, de bien vouloir fournir le texte du jugement, ainsi que celui de ses considérants, rendu dans le cas de MM. Ali Choukr, Sadik Ja'afar El Falahi et Kuleban Salih;
    • d) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le Comité fera de nouveau rapport lorsqu'il sera en possession des informations dont la nature est précisée à l'alinéa c) ci-dessus.
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