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Informe provisional - Informe núm. 95, 1967

Caso núm. 294 (España) - Fecha de presentación de la queja:: 27-AGO-62 - Cerrado

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Cas nos. 294, 383 et 397

Cas nos. 294, 383 et 397
  1. 165. Le Comité a examiné pour la dernière fois l'ensemble de ces cas à sa session de mai 1966 et a soumis à cette occasion au Conseil d'administration un nouveau rapport intérimaire qui figure aux paragraphes 166 à 187 de son quatre-vingt-dixième rapport.
  2. 166. Le Comité a déjà présenté au Conseil d'administration ses conclusions définitives sur un certain nombre de ces allégations et a laissé en suspens l'examen de diverses autres questions au sujet desquelles le gouvernement a été prié, au paragraphe 416 du quatre-vingt-cinquième rapport et au paragraphe 187 du quatre-vingt-dixième rapport, de bien vouloir fournir certains renseignements complémentaires précis.
  3. 167. Par une communication datée du 5 novembre 1966, le gouvernement a transmis des observations complémentaires sur certains aspects de la situation syndicale en Espagne ainsi que des renseignements relatifs aux diverses allégations restées en suspens.
  4. Renseignements communiqués par le gouvernement sur divers aspects de la situation syndicale en Espagne
  5. 168. A sa session de novembre 1965, le Comité a examiné certaines informations communiquées par le gouvernement au sujet de diverses questions relatives aux droits syndicaux en Espagne et, notamment, à la création de conseils de travailleurs et de conseils de chefs d'entreprise, ainsi qu'au régime en vigueur concernant l'approbation des conventions collectives. En ce qui concerne ces deux points, le Comité a fait les recommandations suivantes au Conseil d'administration au paragraphe 416 de son quatre-vingt-cinquième rapport:
  6. En ce qui concerne l'affaire dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
  7. 1) .................................................................................................................................................
  8. a) de prendre note de la création des conseils de travailleurs et des conseils de chefs d'entreprise, laquelle peut constituer un pas préliminaire vers la formation d'organisations de travailleurs et d'employeurs indépendantes, librement constituées par les travailleurs et les employeurs respectivement et de suggérer d'examiner l'opportunité de prendre de nouvelles mesures dans ce sens, afin que tous les postes dirigeants des conseils de travailleurs, sans exception, soient occupés par des personnes élues librement par tous les travailleurs espagnols, sans aucune disqualification fondée sur leur rôle ou leur attitude à l'égard d'événements passés;
  9. ......................................................................................................................................................
  10. c) i) de prendre note du nombre croissant des conventions collectives conclues en Espagne comme moyen de réglementer les conditions de travail d'un nombre de travailleurs toujours plus élevé;
  11. ii) de suggérer au gouvernement d'étudier la possibilité de remplacer l'approbation des conventions collectives dans sa forme actuelle par la création d'un système d'enregistrement des conventions collectives conclues conformément à la loi;
  12. iii) de signaler que, dans le cas de certaines conventions collectives dont les clauses paraîtraient en opposition avec des considérations d'intérêt général, on pourrait envisager de signaler ces considérations à l'attention des parties, afin que celles-ci puissent procéder à un nouvel examen, étant entendu qu'elles devront rester libres dans leur décision finale.
  13. 169. Les recommandations qui précèdent ont été approuvées par le Conseil d'administration et transmises au gouvernement par une lettre en date du 26 novembre 1965.
  14. 170. Dans sa communication du 5 novembre 1966, le gouvernement, se référant aux recommandations précitées, attire l'attention du Conseil d'administration de l'O.I.T sur le fait que ses propres déclarations ainsi que celles de la presse et, plus particulièrement, les mesures prises dans le domaine syndical reflètent le souci de moderniser et de perfectionner les méthodes et structures syndicales en leur donnant une forme équilibrée, idoine et efficace qui permette d'atteindre, au sens le plus large et le plus sûr, les objectifs sociaux et professionnels auxquels elles doivent répondre. Le gouvernement ajoute qu'ainsi qu'il a été maintes fois déclaré publiquement, tant les syndicats que le gouvernement entendent que les mesures envisagées ne se bornent pas à assurer uniquement la défense des intérêts professionnels, mais que les structures syndicales doivent également permettre aux organisations d'employeurs et de travailleurs d'intervenir dans le développement économique et social de la nation et d'y prendre une part importante.
  15. 171. Se référant à l'ensemble de la question des conventions collectives, le gouvernement réitère que, dans la pratique, l'approbation de celles-ci par les autorités compétentes est automatique, pour autant que ces conventions collectives ne portent pas atteinte aux normes fondamentales de la législation sociale et n'entraînent pas de répercussions économiques graves dans d'autres branches d'activité qui pourraient être liées à celle qui fait l'objet de la convention collective. Selon le gouvernement, l'approbation des conventions collectives est pratiquement acquise dans tous les cas; les exceptions sont très rares et l'on peut donc considérer que cette approbation représente une simple homologation des conditions librement établies dans la convention collective qui est soumise à l'autorité compétente. Toutefois, l'organisation syndicale, désirant que la procédure suivie en Espagne soit en tout point conforme à celle qui a été établie par la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective de 1949 a retenu la suggestion du Comité de la liberté syndicale de remplacer l'approbation des conventions collectives dans sa forme actuelle par la création d'un système d'enregistrement desdites conventions conclues conformément à la loi. A cet effet, l'organisation syndicale a soumis des propositions (qui sont actuellement à l'étude par les autorités compétentes) dans le sens indiqué aux sous-alinéas ii) et iii) du paragraphe 416 (1) c) du quatre-vingt-cinquième rapport du Comité.
  16. 172. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
  17. a) de prendre note de la déclaration du gouvernement selon laquelle on se préoccupe dans le pays de moderniser et de perfectionner les méthodes et les structures syndicales afin que ces structures permettent d'atteindre, le plus largement et le plus sûrement possible, les objectifs sociaux et professionnels auxquels elles doivent répondre;
  18. b) d'exprimer l'espoir que l'ensemble des mesures prises à cet effet, tout en permettant aux employeurs et aux travailleurs de prendre une part plus importante au développement économique et social du pays, par l'entremise de leurs organisations respectives librement constituées, assurera également l'application effective des principes généralement admis en matière de liberté syndicale et notamment ceux qui ont été signalés à l'attention du gouvernement dans divers rapports précédents du Comité dûment approuvés par le Conseil d'administration;
  19. c) de prier le gouvernement de bien vouloir le tenir informé de toute mesure proposée ou adoptée conformément aux objectifs mentionnés à l'alinéa b);
  20. d) en ce qui concerne les conventions collectives, de prendre note des déclarations du gouvernement selon lesquelles des propositions sont actuellement à l'étude pour remplacer l'approbation des conventions collectives dans sa forme actuelle par la création d'un système d'enregistrement des conventions conclues conformément à la loi, selon la suggestion faite par le Comité au paragraphe 416 (1) c) de son quatre-vingt-cinquième rapport; ces propositions répondent à un désir que la procédure appliquée en Espagne à cet égard soit en tout point conforme à celle établie par la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949;
  21. e) de demander au gouvernement de bien vouloir le tenir informé de la teneur des dispositions qui pourraient être adoptées pour donner un effet pratique aux propositions en question.

Allégations relatives à la modification de l'article 222 du Code pénal

Allégations relatives à la modification de l'article 222 du Code pénal
  1. 173. En ce qui concerne cette question, le Comité a recommandé au Conseil d'administration au paragraphe 187 a) de son quatre-vingt-dixième rapport:
  2. ......................................................................................................................................................
  3. i) de prendre note de l'adoption, en vertu de la loi du 21 décembre 1965, du nouveau libellé de l'article 222 du Code pénal;
  4. ii) de prendre note de la déclaration formulée par le gouvernement dans sa communication du 4 février 1966, selon laquelle, par suite de la modification de l'article 222 du Code pénal, les grèves qui n'ont pas pour but d'attenter à la sûreté de l'Etat, de troubler son activité normale ni de perturber gravement la production nationale ne sont pas visées par ledit article, et selon laquelle également seuls les tribunaux ordinaires sont compétents pour déterminer si les dispositions de l'article en question sont applicables ou non dans un cas concret;
  5. iii) d'attirer l'attention sur l'importance qu'il attache à ce que le nouveau texte soit interprété de façon que les grèves ayant pour objet de promouvoir et de défendre les intérêts professionnels des travailleurs ne puissent être considérées en aucun cas comme un délit de sédition;
  6. iv) de prier le gouvernement de bien vouloir informer le Conseil d'administration de tous cas spécifiques de grèves au sujet desquels les tribunaux seraient amenés à se prononcer sur le point de savoir si l'article 222 du Code pénal est ou non applicable.
  7. 174. Dans sa communication du 5 novembre 1966, le gouvernement déclare qu'il a pris note de la position adoptée par le Comité de la liberté syndicale en ce qui concerne l'adoption du nouveau texte de l'article 222 du Code pénal. Quant à l'envoi des textes des jugements prononcés par le Tribunal de l'ordre public, le gouvernement attire l'attention sur le fait que ces jugements sont rendus oralement et publiquement au Tribunal lorsque le procès est terminé et qu'ils sont normalement mentionnés dans la presse quotidienne qui en donne le texte détaillé; les jugements rendus par la Cour suprême sont régulièrement publiés dans la Collection législative. En outre, l'article 222 du Code pénal n'a pas encore été appliqué depuis sa modification du fait qu'il n'existe pas de jurisprudence pertinente du Tribunal de l'ordre public ou de la Cour suprême.
  8. 175. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
  9. a) de prendre note de la déclaration contenue dans la communication du 5 novembre 1966 du gouvernement selon laquelle l'article 222 du Code pénal n'a pas encore été appliqué depuis sa modification par la loi du 21 décembre 1965;
  10. b) compte tenu du fait que les allégations relatives au droit de grève n'échappent pas à la compétence du Comité dans la mesure où elles affectent l'exercice des droits syndicaux et de l'importance qu'attache le Conseil d'administration aux recommandations formulées sur ce point au paragraphe 187 du quatre-vingt-dixième rapport du Comité, de réitérer au gouvernement son désir d'être tenu informé des cas où cet article du Code pénal aura été appliqué par les tribunaux.
  11. Allégations relatives à l'arrestation de M José María Rodríguez Manzano
  12. 176. M. Rodríguez Manzano avait été condamné par le Tribunal de l'ordre public pour des activités qui, selon les plaignants, étaient de caractère syndical et, selon le gouvernement, de caractère politique. Sur la base des éléments d'information qu'il a examinés à sa session de novembre 1965, le Comité a estimé que, tout en ne pouvant conclure catégoriquement à partir des considérants des jugements rendus par le Tribunal de l'ordre public et par la Cour suprême que les faits imputés n'ont aucune relation avec l'exercice des droits syndicaux, « il semble cependant que les activités de M. Manzano ont outrepassé, dans certains aspects, le cadre normal des fonctions syndicales proprement dites ». En conséquence, le Comité a recommandé au Conseil d'administration, au paragraphe 416 (3) du quatre-vingt-cinquième rapport, de prendre note du fait que M. José María Rodríguez Manzano a fait recours devant la Cour suprême, laquelle a confirmé la condamnation, et de demander au gouvernement de le tenir informé s'il se produisait de nouveaux développements en la matière.
  13. 177. Dans sa communication du 5 novembre 1966, le gouvernement déclare que M. Rodríguez Manzano est actuellement en liberté et signale qu'à son avis cet aspect du cas a déjà été complètement éclairci par les réponses du gouvernement espagnol, d'une part, et par le fait que le Comité a lui-même reconnu que les activités qui ont entraîné la condamnation semblaient avoir dépassé le cadre des activités syndicales normales, de l'autre.
  14. 178. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de prendre note d'une information complémentaire communiquée par le gouvernement, annonçant que M. José Rodríguez Manzano est maintenant en liberté, et de décider que cet aspect du cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
  15. Allégations relatives à la détention de travailleurs à l'occasion des grèves de 1962
  16. 179. L'examen des allégations relatives à l'arrestation et à la condamnation de quatre travailleurs, sur les quarante-sept qui avaient été accusés d'avoir commis des délits pendant les grèves de 1962, est toujours en suspens. Selon le gouvernement, MM. Ramón Ormazábal Tife et Gregorio Rodríguez Gordon avaient été condamnés pour être entrés illégalement en Espagne dans le but de se livrer à des activités subversives pour le compte d'une organisation clandestine (le premier jouant le rôle d'organisateur de ces activités), et MM. Augustin Ibarrola Goicoechea et José Jiménez Pericás pour diverses activités subversives de connivence avec les deux premiers. A sa session de novembre 1965, le Comité a examiné certaines informations communiquées par le gouvernement, dont il ressort que les peines infligées aux quatre personnes en question s'éteindraient entre le 13 juin 1969 et le 13 juin 1978, à moins que les intéressés ne bénéficient d'une remise de peine, et il a recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de garder cette question à l'étude et de le tenir au courant de toute mesure qu'il adopterait à l'égard de MM. Rodríguez Gordon, Ormazábal Tife, Jiménez Pericás et Ibarrola Goicoechea.
  17. 180. Dans sa communication du 5 novembre 1966, le gouvernement signale que la peine de M. Ormazábal Tife, jugé et condamné en 1962 pour des délits dont la nature a déjà été portée à la connaissance du Comité, a été réduite de vingt à seize ans de prison à la suite d'une mesure de clémence prise à son égard le 24 juin 1963, il est actuellement détenu à la prison de Burgos. Quant aux trois autres personnes déjà citées, le gouvernement déclare qu'elles ont été remises en liberté: M. Jiménez Pericás en 1964 et MM. Rodríguez Gordon et Ibarrola Goicoechea en 1965.
  18. 181. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de prendre note du fait que ces trois personnes sont actuellement en liberté. En ce qui concerne M. Ramón Ormazábal Tife, condamné en 1962 et dont la peine a été ramenée à seize ans de prison, le Comité recommande au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir le tenir informé de toute mesure qu'il pourrait adopter à son égard.
  19. Allégations relatives à l'arrestation de travailleurs appartenant à la Commission ouvrière de Biscaye
  20. 182. Sur la base des éléments du jugement résumés aux paragraphes 397 à 405 du quatre-vingt-cinquième rapport du Comité, ce dernier a recommandé au Conseil d'administration, au paragraphe 416, alinéas 5 et 6 b) de ce même rapport, de prendre note du fait que les travailleurs appartenant à la Commission ouvrière de Biscaye demeurent en liberté provisoire en raison du recours fait devant la Cour suprême contre le jugement les condamnant chacun à une peine de six mois de prison, et de demander au gouvernement de faire parvenir le texte du jugement que la Cour rendra en cette affaire et de décider, en attendant, d'ajourner l'examen de cet aspect du cas.
  21. 183. A ce sujet, le gouvernement s'est référé à ses communications antérieures et a fait savoir que le recours en cassation introduit devant la Cour suprême par MM. David Morin Salgado, Valeriano Gómez Lavín, Ricardo Basarte Amézaga, Agustin José Begoña Sánchez Corrales et José Maria Echevarria Hepe n'est pas encore venu devant la Cour et que toutes les personnes susmentionnées sont en liberté provisoire depuis le 13 mai 1964.
  22. 184. Dans ces conditions, aucun fait nouveau ne s'étant produit en cette affaire, le Comité réserve ses conclusions sur ce point jusqu'à réception du texte du jugement dont l'envoi, comme il est dit au paragraphe 182 ci-dessus, a été déjà demandé au gouvernement.
  23. Allégations relatives à la condamnation de MM. Francisco Calle, Agustín Mariano et José Cases
  24. 185. Pour les raisons exposées aux paragraphes 407 à 411 de son quatre-vingt-cinquième rapport, le Comité a recommandé au Conseil d'administration, aux paragraphes 412 et 416 (6) a) de ce rapport, de demander au gouvernement de faire parvenir les jugements et considérants relatifs à la condamnation de MM. Francisco Calle, Agustin Mariano et José Cases, ou tout au moins une relation des faits qui ont provoqué la procédure. Ces trois personnes avaient été condamnées, le 6 août 1964, pour des activités qui, selon les plaignants, étaient d'ordre syndical, et, selon le gouvernement, constituaient des délits d'association illicite et de propagande subversive.
  25. 186. Dans sa communication du 5 novembre 1966, le gouvernement déclare qu'en vertu du jugement précité M. Francisco Calle a été condamné à six mois de prison pour le délit d'association illicite et à six années de prison et une amende pour celui de propagande illégale; M. Agustin Mariano a été condamné à quatre mois de prison pour le délit d'association illicite et à trois années de prison et une amende pour celui de propagande illégale; enfin, M. José Cases a été condamné à cinq années de prison et à une amende pour propagande illégale. Les intéressés se sont pourvus en cassation et la Cour suprême a rendu son jugement le 12 janvier 1965, confirmant les condamnations. Ces trois personnes sont présentement en liberté. Le gouvernement considère avoir donné suffisamment d'explications sur cette affaire et signale au Conseil d'administration que les jugements de la Cour suprême sont rendus publiquement et sont publiés et que ceux du Tribunal de l'ordre public sont également rendus publiquement; en conséquence, il ne considère pas nécessaire de communiquer les textes de ces sentences, étant donné que le Comité et le Conseil peuvent en avoir connaissance très facilement.
  26. 187. Le Comité a déjà fait remarquer qu'en ce qui concerne cet aspect des plaintes (voir, à ce sujet, le paragr. 410 du quatre-vingt-cinquième rapport) il n'a d'autre objet, lorsqu'il sollicite des informations complémentaires du gouvernement, que de disposer de tous les éléments nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la question en pleine connaissance de cause et en toute objectivité. A ce propos, il croit utile de rappeler une fois encore que, dans de nombreux cas précédents ayant fait l'objet d'une action devant une instance judiciaire, au sujet de laquelle le Comité estimait que la décision intervenue serait susceptible de lui fournir des éléments d'information utiles pour évaluer pleinement le bien-fondé des allégations, il a toujours suivi la pratique de prier les gouvernements intéressés de communiquer le texte des jugements rendus et de leurs considérants et que, généralement, les gouvernements ont coopéré en lui fournissant ces documents. Le gouvernement espagnol a fait de même en ce qui concerne d'autres questions examinées par le Comité (voir le paragr. 392 du quatre-vingt-cinquième rapport).
  27. 188. Sous les mêmes réserves que celles qui ont été formulées au paragraphe 187, mais compte tenu des renseignements communiqués par le gouvernement selon lesquels les trois personnes auxquelles se réfère cette partie des allégations sont en liberté, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider qu'il n'y a pas de raison de poursuivre L'examen de ces allégations.
  28. Allégations relatives à la détention de travailleurs à l'occasion des grèves de 1964
  29. 189. Lors de ses sessions de novembre 1964 et de novembre 1965, le Comité a examiné ces allégations qui ont trait à la détention de travailleurs à Bilbao, Sabadell et dans les mines des Asturies, à la suite, selon les plaignants, de diverses grèves. Le gouvernement avait déclaré que quelques-unes de ces personnes étaient à la disposition du Tribunal civil en raison d'activités clandestines d'une association terroriste ou pour des activités politiques illicites et une association illégale. Selon sa pratique constante, le Comité avait recommandé au Conseil d'administration, à sa réunion de novembre 1964, de demander au gouvernement de faire parvenir les jugements prononcés et leurs considérants; cette recommandation avait été réitérée par le Comité à sa session de novembre 1965.
  30. 190. Le gouvernement a répondu en date du 5 novembre 1966 qu'en ce qui concerne les « grévistes de Bilbao », ceux-ci n'ont été ni poursuivis ni condamnés en tant que grévistes étant donné qu'en 1964, lorsque se produisirent les faits précités, ils étaient déjà détenus et en cours de procès pour association illicite et propagande illégale. Le gouvernement ajoute que le Tribunal de l'ordre public a prononcé le 26 janvier 1965 les peines suivantes: Francisco Iturrios Herrero, Alejandro Echevarria Arrozola et Juan Antonio Nicolás López de Ituino condamnés à un an de prison et à une amende pour chaque délit; Juan Ramón Lopotegui condamné à six mois et un jour de prison pour chaque délit et Joaquin Garate (par contumace) à une année de prison et à une amende pour les mêmes délits. A l'exception de ce dernier, tous ont accompli leur peine et recouvré la liberté. Toutes les autres personnes inculpées ont été acquittées.
  31. 191. Le Comité constate que les renseignements communiqués par le gouvernement ne concernent que les travailleurs détenus à Bilbao et qu'il ressort de ces informations que tous les travailleurs, à l'exception de M. Joaquin Garate qui a été condamné par contumace, sont actuellement libres, les uns ayant été acquittés tandis que les autres terminaient la peine infligée par le Tribunal.
  32. 192. En revanche, la communication du gouvernement ne donne aucun renseignement au sujet de l'action judiciaire intentée contre MM. Domenech Ferrer et Norberto Orovitch, lesquels, selon une communication précédente du gouvernement datée du 14 octobre 1964, ont été traduits en justice pour s'être livrés à des activités politiques, tandis que la version des plaignants attribue leur détention à une grève qui a éclaté à Sabadell au début du mois de mai 1964. Le gouvernement passe également sous silence le cas des vingt-cinq travailleurs dont les noms figurent dans la plainte de la Fédération syndicale mondiale du 3 septembre 1964 qui auraient été arrêtés en raison des grèves dans les mines des Asturies durant les mois de mai et juin 1964. A sa session de novembre 1964, le Comité avait examiné certains éléments d'information fournis par le gouvernement selon lesquels la majeure partie de ces vingt-cinq personnes devaient se tenir à la disposition du Tribunal civil, étant accusées de s'être livrées à des activités politiques clandestines illicites et au délit d'association illégale. Les recommandations du Comité proposant de demander l'envoi des jugements prononcés à l'égard de ces personnes ainsi que des considérants (voir le paragr. 330 d) du soixante-dix-huitième rapport et le paragr. 416 (6) c) du quatre-vingt-cinquième rapport) ont été dûment approuvées par le Conseil d'administration et communiquées au gouvernement.
  33. 193. En conséquence, le Comité recommande au Conseil d'administration de prendre note que tous les « grévistes de Bilbao », à l'exception de M. Joaquin Garate qui a été condamné par contumace, sont actuellement en liberté, les uns ayant été acquittés et les autres ayant accompli la peine qui leur a été infligée par le Tribunal de l'ordre public, et de prier le gouvernement de bien vouloir envoyer le texte du jugement condamnant M. Joaquin Garate avec ses considérants, ainsi que le texte des jugements qui ont déjà été rendus ou qui peuvent l'être au sujet des travailleurs mentionnés au paragraphe 192 ci-dessus.
  34. Allégations relatives à la condamnation de quatre travailleurs en novembre 1965
  35. 194. A sa session de mai 1966, le Comité a examiné ces allégations qui ont trait à la condamnation des travailleurs Sabino Urrutia Ureta, Ambrosio Ibargüen Ereno, Luis Maria Echave Orogengoa et Jesús Otanduy Belastegui. Il ressort des observations fournies par le gouvernement à ce sujet que ces personnes avaient été condamnées par le Tribunal de l'ordre public pour s'être livrées à une propagande illégale pour le compte d'une organisation clandestine (Solidarité des travailleurs basques). D'après le texte du jugement, qui a été communiqué par les plaignants, il appert que les faits incriminés sont en rapport avec la distribution du journal Lan Deya au sujet duquel le Comité avait déjà examiné, lors de sa session de novembre 1965, d'autres informations soumises par le gouvernement. Bien que l'on n'ait pas été en mesure de conclure catégoriquement, sur la base des éléments fournis, que les faits dont il s'agissait n'avaient aucun rapport avec l'exercice des droits syndicaux, le Comité avait estimé qu'ils pouvaient avoir dépassé le cadre des activités syndicales normales (voir le paragr. 184 du quatre-vingt-dixième rapport du Comité). En conséquence, le Comité avait recommandé au Conseil d'administration de prendre note que les personnes citées avaient été condamnées pour le délit de propagande illégale, prévu par le Code pénal, et de prier le gouvernement de lui communiquer le texte de l'arrêt rendu par la Cour suprême dans le cas où la sentence du Tribunal de l'ordre public aurait fait l'objet d'un recours devant cette instance. Cette recommandation avait été approuvée par le Conseil d'administration et portée à la connaissance du gouvernement.
  36. 195. Dans sa communication du 5 novembre 1966, le gouvernement fait savoir que trois des quatre intéressés ont interjeté appel pour transgression de la loi contre la sentence du Tribunal de l'ordre public rendue le 27 novembre 1965. Le recours est venu devant la Cour suprême le 1er juin 1966 et celle-ci a confirmé la condamnation. Toutefois, le gouvernement communique que MM. Ambrosio Ibargüen Ereno, Luis Maria Echave Orobengoa et Jesús Otanduy Belastegui sont actuellement en liberté et que M. Sabino Urrutia Ureta aura accompli sa peine le 20 juillet 1968.
  37. 196. En conséquence, le Comité recommande au Conseil d'administration de prendre note des renseignements fournis par le gouvernement, selon lesquels la Cour suprême a confirmé la sentence rendue par le Tribunal de l'ordre public mais que, d'autre part, trois des travailleurs mentionnés dans les allégations ont déjà été remis en liberté. Le Comité recommande également au Conseil d'administration de prier le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau qui pourrait se produire quant à la situation juridique de M. Sabino Urrutia Ureta.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 197. Dans ces conditions, en ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
  2. 1. Pour ce qui concerne les renseignements fournis par le gouvernement sur divers aspects de la situation syndicale en Espagne:
    • a) de prendre note de la déclaration du gouvernement concernant la préoccupation générale dans le pays de moderniser et de perfectionner les méthodes et les structures syndicales de manière que ces structures permettent d'atteindre, le plus largement et le plus sûrement possible, les objectifs sociaux et professionnels auxquels elles doivent répondre;
    • b) d'exprimer l'espoir que l'ensemble des mesures prises à cet effet, tout en permettant aux employeurs et aux travailleurs de prendre une part plus importante au développement économique et social du pays par l'entremise de leurs organisations respectives, librement constituées, assurera également l'application effective des principes généralement reconnus en matière de liberté syndicale, y compris ceux qui ont été signalés à l'attention du gouvernement dans divers rapports précédents du Comité, qui ont été approuvés par le Conseil d'administration;
    • c) de prier le gouvernement de bien vouloir le tenir informé de toute mesure proposée ou adoptée conformément aux objectifs mentionnés à l'alinéa b);
    • d) en ce qui concerne les conventions collectives, de prendre dûment note des déclarations du gouvernement, selon lesquelles des propositions sont actuellement à l'étude en vue de remplacer l'approbation des conventions collectives dans sa forme actuelle par la création d'un système d'enregistrement de ces conventions conclues conformément à la loi, selon la suggestion faite par le Comité au paragraphe 416 (1) c) de son quatre-vingt-cinquième rapport, propositions qui répondent au désir de rendre la procédure appliquée en Espagne à cet égard en tout point conforme à celle établie par la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949;
    • e) de demander au gouvernement de bien vouloir le tenir informé de la teneur des dispositions qui sont adoptées pour donner un effet pratique aux propositions en en question.
  3. 2. En ce qui concerne les allégations relatives à la modification de l'article 222 du Code pénal espagnol:
    • a) de prendre note de la déclaration du gouvernement, contenue dans sa communication du 5 novembre 1966, que cet article n'a pas encore été appliqué sous sa forme modifiée;
    • b) compte tenu du fait que les allégations relatives au droit de grève n'échappent pas à la compétence du Comité dans la mesure où elles affectent l'exercice des droits syndicaux, et de l'importance qu'attache le Conseil d'administration aux recommandations formulées sur ce point au paragraphe 187 du quatre-vingt-dixième rapport du Comité, de réitérer au gouvernement son désir d'être tenu informé des cas dans lesquels cet article du Code pénal aura été appliqué par les tribunaux.
  4. 3. En ce qui concerne les allégations relatives à la détention de M. José María Rodríguez Manzano, de prendre note des informations complémentaires communiquées par le gouvernement à ce sujet, selon lesquelles cette personne est actuellement en liberté, et de décider que cet aspect du cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
  5. 4. Quant aux allégations relatives à la condamnation de MM. Francisco Calle, Augustin Mariano et José Cases, et compte tenu des renseignements fournis par le gouvernement selon lesquels ces trois personnes ont été remises en liberté, de décider qu'il serait sans objet pour lui de poursuivre l'examen de cet aspect du cas.
  6. 5. Pour ce qui est des allégations relatives aux arrestations motivées par les grèves de 1962, de prendre note que MM. Antonio Jiménez Pericás, Gregorio Rodríguez Gordon et Augustin Ibarrola Goicoechea ont été remis en liberté, et de prier le gouvernement de bien vouloir le tenir informé de toute mesure qu'il pourrait adopter en ce qui concerne la situation personnelle de M. Ramón Ormazábal Tife.
  7. 6. En ce qui concerne les allégations concernant l'arrestation de travailleurs appartenant à la Commission ouvrière de Biscaye, de prendre note que le Comité réserve ses conclusions sur ce point jusqu'à réception du texte du jugement dont l'envoi a déjà été demandé au gouvernement, et de décider d'ajourner entre-temps l'examen de cet aspect de la question.
  8. 7. En ce qui concerne les allégations relatives à la détention de travailleurs motivée par les grèves de 1964, de prendre note que tous les « grévistes de Bilbao », à l'exception de M. Joaquin Garate qui a été condamné par contumace, ont recouvré leur liberté, les uns ayant été acquittés et les autres ayant accompli la peine qui leur avait été infligée par le Tribunal de l'ordre public, et de prier le gouvernement de bien vouloir envoyer le texte du jugement condamnant M. Joaquin Garate et ses considérants, ainsi que le texte des jugements qui ont déjà été rendus ou seront rendus au sujet des travailleurs mentionnés au paragraphe 192 ci-dessus.
  9. 8. Pour ce qui est de la condamnation de quatre travailleurs en novembre 1965, de prendre note des renseignements fournis à ce sujet par le gouvernement, selon lesquels la Cour suprême a confirmé la sentence rendue par le Tribunal de l'ordre public mais que, d'autre part, MM. Ambrosio Ibargüen Ereno, Luis Maria Echave Orobengoa et Jesús Otanduy Belastegui sont maintenant en liberté, tandis que M. Sabino Urrutia Ureta devra accomplir sa peine jusqu'au 20 juillet 1968, et de demander au gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau qui pourrait se produire au sujet de la situation juridique de celui-ci.
  10. 9. De prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le Comité soumettra un nouveau rapport lorsqu'il sera en possession des informations complémentaires demandées au gouvernement.
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