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- 272. Le Comité a déjà fait rapport sur ce cas au Conseil d'administration dans ses soixante-sixième, soixante-huitième, soixante-dixième, soixante-douzième et soixante-quatorzième rapports. Dans ce dernier, il a présenté au Conseil d'administration une série de recommandations contenues dans le paragraphe 200. Le gouvernement a maintenant envoyé, par lettre du 19 avril 1964, ses observations sur plusieurs de ces recommandations. Ces observations concernent les différentes allégations que le Comité a examinées précédemment.
Allégations relatives à des arrestations et assignations à résidence à la suite des grèves de 1962
Allégations relatives à des arrestations et assignations à résidence à la suite des grèves de 1962- 273. Le Comité a examiné, dans les paragraphes 170 à 176 de son soixante-quatorzième rapport la situation existante en relation avec ces allégations. Le gouvernement a persisté dans son refus de communiquer les sentences relatives aux quarante-sept personnes condamnées à la suite des grèves de 1962, mais a fait savoir que trente-sept avaient recouvré la liberté et que dix se trouvaient en prison, bien que leur peine eût été réduite. Six d'entre elles seraient probablement libérées avant le début de 1965. De même, le gouvernement a fourni des informations sur la nature des délits pour lesquels ces dix personnes avaient été condamnées. D'autre part, le gouvernement avait envoyé le texte de la loi no 154/1963 créant la Cour et les tribunaux d'ordre public.
- 274. Dans ces conditions, le Comité a recommandé au Conseil d'administration dans le paragraphe 200 a) et b) de son soixante-quatorzième rapport:
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- a) de noter, en ce qui concerne les allégations relatives aux arrestations et aux déportations à la suite des grèves de 1962, la déclaration du gouvernement contenue dans sa communication du 10 février 1964, selon laquelle trente-sept des quarante-sept personnes se trouvant encore en prison en juin 1963 ont, depuis, été libérées à la suite de mesures de clémence, que les dix personnes se trouvant encore en prison ont été condamnées pour s'être rendues coupables d'actes visant à renverser le gouvernement par la force, et que six de ces dix personnes seront probablement relâchées d'ici le début de 1965;
- b) de noter que la loi no 154/1963, portant création d'une cour et d'un tribunal d'ordre public, institue un tribunal et une cour dans le cadre du système judiciaire ordinaire avec pour seul mandat de traiter d'une série de délits - généralement en suivant une procédure d'urgence accélérée - prévus par la loi pénale (livre IV, titre III), et que la loi prévoit également la possibilité d'une révision des affaires lorsqu'une décision finale n'a pas été prise;
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- 275. Dans sa communication du 29 avril 1964, le gouvernement a fait savoir que, par décret no 786/1964, dont le texte est joint à sa réponse, il a été accordé une remise de peine générale s'ajoutant aux huit remises de peine précédentes accordées durant les vingt-cinq dernières années. Le Comité remarque qu'en ce qui concerne les dix personnes condamnées il semblerait que les articles 4 et 5 dudit décret seraient applicables. Selon l'article 4, il est accordé une remise de la sixième partie des peines infligées pour délits commis avant le 1er avril 1964. L'article 5 dispose que le total des concessions applicables en cas de concurrence de la réduction partielle établie à l'article précédent avec celle d'autres remises générales de peines ne pourra excéder la moitié de la peine ou des peines de privation de liberté infligées ou qui peuvent être infligées. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de prendre note de cette nouvelle mesure de remise de peines décrétée par le gouvernement espagnol, et de demander à ce gouvernement de l'informer des effets dudit décret en ce qui concerne les dix personnes condamnées.
- 276. Le gouvernement fait savoir également que, par décret no 712/1964, dont le texte est joint aussi, les dispositions qui avaient créé le tribunal militaire spécial et qui fixaient ses pouvoirs sont abrogées. Conformément audit décret, les affaires en instance devant ledit tribunal seront poursuivies devant les autorités judiciaires ordinaires. Le Comité recommande au Conseil d'administration de prendre note de cette mesure.
- Allégations relatives aux mesures d'assignation à résidence comme conséquence d'activités syndicales
- 277. Dans son soixante-quatorzième rapport, le Comité a de nouveau examiné la situation quant aux allégations présentées conjointement par la C.I.S.L et la C.I.S.C dans leur communication du 21 août 1963 sur les mesures d'assignation à résidence prises contre certaines des personnes ayant participé aux grèves des Asturies en 1962, à la lumière des commentaires du gouvernement contenus dans sa communication du 10 février 1964.
- 278. En conséquence, le Comité a recommandé au Conseil d'administration, dans le paragraphe 200 c) de son soixante-quatorzième rapport:
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- c) en ce qui concerne les allégations relatives aux mesures d'assignation à résidence prises en raison d'activités syndicales:
- i) de prendre note du fait qu'à l'heure actuelle aucune des personnes intéressées n'est assignée à résidence;
- ii) de prendre note du fait que le gouvernement ne fait allusion qu'en termes généraux aux activités de caractère subversif, dont il est dit qu'elles sont à l'origine des mesures prises contre les intéressés, et qu'il ne fournit aucune précision en ce qui concerne la procédure qui a conduit à l'adoption de telles mesures;
- iii) d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée, lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou de crimes de droit commun, à ce que ces personnes bénéficient des garanties d'une procédure judiciaire régulière, en exprimant l'espoir, comme il l'avait fait à l'occasion d'un cas précédent relatif à l'Espagne, que les gouvernements, soucieux de voir les rapports de travail se développer dans une atmosphère de confiance mutuelle, aient recours, pour faire face aux conséquences résultant d'une grève ou d'un lock-out, à des mesures prévues par le droit commun plutôt qu'à des mesures d'exception qui risquent de comporter, de par leur nature même, certaines restrictions des droits fondamentaux;
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- 279. Dans sa communication du 29 avril 1964, le gouvernement se réfère spécialement à l'alinéa ii) et déclare de nouveau, comme il l'avait fait dans sa communication précédente, que les mesures ont été prises par les autorités compétentes en vertu du décret-loi du 8 juin 1962 et conformément à l'article 35 du Statut des Espagnols. Ainsi était déterminée, déclare le gouvernement, la procédure légale employée. D'autre part, le contrôle de toute l'activité de l'administration et des autorités d'ordre public incombe au Pouvoir juridique, par les tribunaux du contentieux administratif. Ceux-ci, régis par la loi du 26 décembre 1956, ont compétence pour examiner au fond les actes exécutés dans l'exercice des compétences administratives en matière d'ordre public, et, à ce titre, ont annulé diverses dispositions et sanctions infligées.
- 280. Le Comité regrette que le gouvernement n'ait pas précisé non plus, à cette occasion, les actes concrets dont se seraient rendues coupables les personnes contre lesquelles ont été prises les mesures d'assignation à résidence. De même, le Comité doit regretter qu'aucune indication précise n'ait été donnée par le gouvernement sur la procédure employée pour prendre ces mesures; en effet, l'information du gouvernement porte uniquement sur les dispositions légales qui confèrent aux autorités la faculté de prendre les mesures mentionnées, mais non sur la procédure elle-même.
- 281. D'autre part, le Comité observe que, d'après les informations fournies par le gouvernement, les mesures ordonnées par les autorités dans l'exercice de leurs compétences en matière d'ordre public - et par conséquent aussi les mesures d'assignation à résidence - sont sujettes à révision par les tribunaux du contentieux administratif quant au fond. Le Comité considère que, même si ce recours judiciaire peut servir à porter remède à des situations aiguës, il n'empêche pas que ces situations soient créées et puissent avoir pour conséquence immédiate d'affecter des travailleurs dans l'exercice de leurs activités syndicales. A ce sujet, le Comité rappelle que, selon les informations fournies par le gouvernement le 10 février 1964, toutes les mesures d'assignation à résidence ont été rapportées aussitôt disparues les circonstances qui les avaient rendues nécessaires; toutefois, dans la même communication, le gouvernement a aussi fait savoir que ces mesures étaient motivées par des activités d'intention et d'organisation de subversion ou d'incitation à la subversion. Il semblerait donc que les personnes affectées - sous l'inculpation d'avoir commis certains délits - ont été assignées à résidence par ordre des autorités administratives, et sans qu'aucun procès ait eu lieu, et que ces mesures ont été rapportées une fois que les « circonstances » qui les avaient rendues nécessaires ont disparu. En d'autres termes, cela veut dire que ces personnes peuvent être assignées à résidence sans que leur véritable culpabilité soit établie, recouvrant ensuite leur liberté d'action, non par le fait d'avoir purgé une peine, mais parce que la situation qui avait motivé la mesure a changé.
- 282. Le Comité ne peut que souligner les possibilités d'abus qui peuvent résulter de cette situation, notamment en ce qui concerne les activités syndicales, et il recommande au Conseil d'administration d'insister auprès du gouvernement, lorsqu'il attirera son attention sur le contenu des deux paragraphes précédents, pour que, dans des situations de grève ou de lock-out le gouvernement ait recours aux dispositions prévues dans le droit commun plutôt qu'à des dispositions d'exception.
- Allégations relatives à la législation espagnole sur les grèves
- 283. En examinant cet aspect du cas dans son soixante-quatorzième rapport, le Comité avait devant lui la communication du gouvernement en date du 10 février 1964 et, se fondant sur l'examen de celle-ci, a recommandé au Conseil d'administration, dans le paragraphe 200 d) :
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- d) en ce qui concerne les allégations relatives à la législation nationale en matière de grève:
- i) de prendre note de la déclaration du gouvernement contenue dans sa communication du 10 février 1964 selon laquelle rien ne permet d'interpréter la législation espagnole en vigueur comme signifiant que la grève est interdite de manière absolue, que le décret no 2354/1962 reconnaît que les conflits collectifs du travail sont licites et que l'article 222 du Code pénal a constamment été interprété comme signifiant que seules les grèves ayant un but subversif ou séditieux pouvaient être considérées comme illicites;
- ii) de réaffirmer les vues exprimées aux paragraphes 137 et 138 du soixante-huitième rapport du Comité selon lesquelles le droit des travailleurs et de leurs organisations de se mettre en grève en tant que moyen légitime de défense de leurs intérêts professionnels est généralement reconnu et que les restrictions apportées aux grèves devraient s'assortir de procédures impartiales et expéditives de conciliation et d'arbitrage;
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- 284. Dans sa nouvelle communication du 19 avril 1964, le gouvernement rappelle les rapports antérieurs envoyés au sujet des procédures de conciliation et d'arbitrage prévues par la législation espagnole, déclarant qu'elles sont conformes aux recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale. Le gouvernement renvoie au paragraphe 152 du soixante-huitième rapport, où était mentionnée la recommandation du Comité selon laquelle les restrictions au droit de grève devraient s'assortir de procédures de conciliation et d'arbitrage impartiales et expéditives.
- 285. Le Comité doit préciser à ce sujet que cette recommandation ne concerne pas la restriction absolue du droit de grève, mais la restriction de ce droit dans les services essentiels ou dans la fonction publique, auquel cas il a établi qu'il devrait être prévu des garanties convenables pour protéger les intérêts des travailleurs.
- 286. En conséquence, le Comité recommande au Conseil d'administration de signaler à l'attention du gouvernement le contenu du paragraphe précédent, en affirmant de nouveau l'importance qu'il a toujours attribuée, lorsque les grèves sont interdites ou soumises à des restrictions dans les services essentiels et dans la fonction publique, à ce que soient établies des garanties adéquates pour protéger les intérêts des travailleurs, privés ainsi d'un moyen essentiel de faire valoir leurs intérêts professionnels.
- Allégations relatives aux grèves de 1963
- 287. Le Comité, dans son soixante-quatorzième rapport, a poursuivi l'examen des allégations présentées par la C.I.S.L et par la C.I.S.C dans leur communications du 16 août, du 21 août et du 24 septembre 1963, au sujet desquelles le gouvernement a envoyé ses observations dans deux communications du 16 et du 19 octobre 1963. Les plaignants ont fourni les noms de huit personnes - MM. Pedro León Alvarez, Leonardo Velasco Garcia, Gerardo Alvarez Garcia, José Cuesta Garcia, Antonio Paredes Fernández, Francisco Rubio Casa, César Fernández Fernández et Faustino Rodriguez Garcia - qui ont été arrêtées sous l'inculpation d'être les instigateurs des grèves des Asturies de 1963, et d'avoir exercé des activités de propagande subversives. Dans sa communication du 10 février 1964, le gouvernement a indiqué, parmi les huit personnes détenues, que M. Pedro León Alvarez se trouvait déjà en liberté.
- 288. D'autre part, le Comité a analysé à cette occasion la plainte conjointe de la C.I.S.L et de la C.I.S.C contenue dans la communication du 8 octobre 1963, à laquelle le gouvernement n'avait pas répondu. Dans cette communication, la C.I.S.L et la C.I.S.C donnaient des informations sur les mauvais traitements et tortures dont avaient été l'objet Rafael González, Silvino Zapico et son épouse, Vicente Marañaga, Alfonso Braña et son épouse, Antonio Zapico, Jerónimo Fernández Terente, Jesús Ramos Talavera, Everardo Castro, Tina Martinez, Juan Alberdi et d'autres. De ces personnes, la première nommée avait succombé à la suite des tortures. On indique aussi que, dans les entreprises où il n'y a pas eu de grève, si un emploi est donné à un ouvrier qui a participé aux grèves, il est infligé à l'entreprise, la première fois une amende de 1.000 pesetas, la deuxième fois une amende de 6.000 pesetas et la troisième fois l'entreprise est fermée. D'après les plaignants, ces données résultent d'une lettre adressée au ministre de l'Information et du Tourisme par une centaine d'intellectuels, dont copie était jointe.
- 289. Au sujet de ces allégations, le Comité a recommandé au Conseil d'administration, dans le paragraphe 200 e) de son soixante-quatorzième rapport:
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- e) en ce qui concerne les allégations relatives aux grèves de 1963, de prendre note du fait que M. Pedro León Alvarez a été relâché; que les sept autres personnes mentionnées par les plaignants se trouvent encore à la disposition des autorités sans avoir été condamnées; que le gouvernement n'a pas encore fourni ses observations sur les allégations détaillées formulées par les plaignants dans leur communication en date du 8 octobre 1963;
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- 290. Dans sa communication du 29 avril 1964, le gouvernement a fait savoir que Pedro León Alvarez et les sept autres personnes visées à l'alinéa e) ci-dessus ont été jugées par le Tribunal provincial d'Oviedo, donc par la juridiction ordinaire. Actuellement, toutes ces personnes se trouvent en liberté. Le gouvernement ne fait aucune allusion aux allégations contenues dans la lettre du 8 octobre 1963.
- 291. Le Comité observe que les huit personnes mentionnées dans la plainte originale sont maintenant en liberté, mais que le gouvernement n'a pas envoyé les jugements qui lui ont été demandés en son temps. Dans ces conditions, le Comité ne peut apprécier dûment les déclarations des plaignants, ni porter un jugement sur les allégations en elles-mêmes. En conséquence, le Comité recommande au Conseil d'administration de prendre note que les personnes mentionnées par les plaignants se trouvent maintenant en liberté, après avoir été jugées par un tribunal ordinaire, tout en regrettant que le gouvernement n'ait pas envoyé les jugements qui lui étaient demandés.
- 292. Quant à la plainte contenue dans la communication des plaignants du 8 octobre 1963, le Comité recommande au Conseil d'administration d'exprimer aussi le regret que le gouvernement n'ait pas envoyé de réponse et d'insister auprès de lui pour qu'il le fasse le plus tôt possible.
- Envoi d'une commission d'enquête
- 293. Le Comité a repris l'examen, dans les paragraphes 197 à 199 de son soixante-quatorzième rapport, de la question relative aux demandes visant à l'envoi d'une commission d'enquête formulée par différentes organisations syndicales.
- 294. A cette occasion, le Comité a déclaré
- 198. Le Comité observe que la première de ces demandes a été faite en 1962 au sujet des questions posées par les grèves de 1962 alors qu'il appartenait au Comité de déterminer si les personnes arrêtées à cette époque avaient légalement exercé leur droit de grève - ce que le gouvernement déclare n'être en soi pas illicite - ou si elles s'étaient livrées à des activités subversives, question à propos de laquelle le Comité avait indiqué qu'il n'était pas en mesure d'évaluer le poids relatif des assertions des plaignants et de la négation du gouvernement en l'absence d'éléments de preuves satisfaisants. Bien que certaines informations aient depuis été fournies par le gouvernement en ce qui concerne le cas des quarante-sept personnes arrêtées à la suite des grèves de 1962, le Comité note que de nouvelles demandes d'enquête ont été formulées à la suite des arrestations ou d'autres questions soulevées à l'occasion des grèves de 1963 au sujet desquelles le gouvernement n'a pas fourni les informations complémentaires sollicitées de lui, et des questions soulevées dans la plainte de la C.I.S.L et de la C.I.S.C en date du 8 octobre 1963 sur laquelle le gouvernement n'a pas fourni d'observations. Cet aspect du cas se trouve donc en suspens devant le Comité.
- Le Comité a recommandé au Conseil d'administration, dans le paragraphe 200 f):
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- f) de noter que le Comité se propose d'examiner plus avant à sa prochaine session (3-4 juin 1964), avant la 159ème session du Conseil d'administration, à la lumière de tous éléments de preuve susceptibles de lui avoir été soumis d'ici là, la question de savoir s'il devrait recommander au Conseil d'administration de prier le gouvernement de donner son consentement à une enquête plus approfondie sur celles des questions dont le Comité a été saisi qui se trouvent toujours en suspens.
- 295. En ce qui concerne les questions mentionnées au paragraphe 198 du soixante-quatorzième rapport du Comité, la situation est maintenant la suivante: quant aux dix personnes qui étaient encore en prison en raison des grèves de 1962 (sur les quarante-sept qui avaient été condamnées au début), le gouvernement a fait savoir qu'il avait été décrété, le 1er avril 1964, une nouvelle mesure générale de clémence qui paraît s'appliquer à ces personnes. Le Comité a recommandé au Conseil d'administration de demander des informations concrètes sur la manière dont ces personnes ont été affectées par ces mesures. Quant aux allégations relatives à l'arrestation de dix personnes, en raison des grèves de 1963, le Comité a déjà observé, dans son soixante-quatorzième rapport, que l'une d'elles était restée en liberté, et le gouvernement fait savoir maintenant que neuf autres ont été jugées par les tribunaux ordinaires et se trouvent actuellement en liberté. Finalement, en ce qui concerne les autres allégations relatives aux grèves de 1963, contenues dans la plainte de la C.I.S.C et de la C.I.S.L du 8 octobre 1963, le gouvernement n'a pas encore envoyé ses observations.
- 296. Le Comité observe que, bien que le gouvernement ait refusé d'envoyer les textes des sentences de condamnation pour les grèves de 1962 et 1963, refus au sujet duquel le Comité exprime sa profonde déception, la majorité de ces personnes se trouvent actuellement en liberté et les autres paraissent avoir bénéficié récemment d'une nouvelle mesure de clémence. D'autre part, l'envoi des observations du gouvernement, sur la plainte du 8 octobre 1963, est toujours pendant.
- 297. Le Comité considère que l'information fournie par le gouvernement révèle une certaine évolution dans la situation visée par les plaintes, notamment en ce qui concerne la libération des personnes arrêtées à l'occasion des grèves. En conséquence, le Comité estime qu'il n'y a pas lieu de recommander en cette occasion au Conseil d'administration une enquête plus poussée sur cet aspect du cas.
- 298. Certaines des allégations examinées ci-dessus portent sur l'exercice du droit de grève; ainsi que le Comité l'a fait observer dans ses précédents rapports sur le présent cas, comme dans ses rapports portant sur d'autres cas, les allégations relatives à la grève ne sortent pas du champ de sa compétence dans la mesure - mais seulement dans la mesure - où elles affectent l'exercice des droits syndicaux.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 299. Quant au cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
- a) de noter, en ce qui concerne les allégations relatives aux arrestations et assignations à résidence pour les grèves de 1962, la nouvelle mesure de clémence décrétée par le gouvernement espagnol et de lui demander de faire connaître comment les dix personnes condamnées sont affectées par ce décret;
- b) de noter que, par décret no 712/1964, ont été abrogées les dispositions qui créaient le tribunal militaire spécial et déterminaient ses fonctions;
- c) en ce qui concerne les mesures d'assignation à résidence prises contre plusieurs travailleurs, d'insister auprès du gouvernement, tout en signalant à son attention le contenu des paragraphes 280 et 281, pour qu'il recoure, dans les situations de grève ou de lock-out, aux dispositions prévues dans le droit commun plutôt qu'à des dispositions d'exception;
- d) en ce qui concerne les allégations relatives à la législation espagnole sur les grèves, d'attirer l'attention du gouvernement sur le contenu du paragraphe 285, en affirmant de nouveau l'importance qui a toujours été attribuée, lorsque les grèves sont interdites ou soumises à des restrictions dans les services essentiels et dans la fonction publique, d'établir des garanties adéquates pour protéger les intérêts des travailleurs, privés ainsi d'un moyen essentiel de faire valoir leurs intérêts professionnels;
- e) en ce qui concerne les allégations relatives aux grèves en 1963:
- i) de noter que les personnes mentionnées par les plaignants se trouvent maintenant en liberté, après avoir été jugées par un tribunal ordinaire, tout en regrettant que le gouvernement n'ait pas envoyé les sentences qui lui avaient été demandées;
- ii) d'exprimer aussi ses regrets que le gouvernement n'ait pas envoyé sa réponse à la plainte transmise le 8 octobre 1963 et d'insister auprès de lui pour qu'il le fasse le plus tôt possible;
- f) de prendre note du présent rapport intérimaire du Comité, étant entendu que le Comité présentera au Conseil d'administration un nouveau rapport sur le cas, lorsqu'il aura reçu les informations demandées au gouvernement.