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- 42. La plainte est contenue dans deux communications adressées directement à l'O.I.T par le Syndicat général des ouvriers de l'entreprise Gladstone, Lyall and Co. Ltd. (Calcutta) les 23 mars et 8 mai 1965, respectivement. Par une communication en date du 5 juillet 1965, le gouvernement a indiqué n'être pas en mesure à ce moment-là de présenter des commentaires quant au fond de la plainte, les questions soulevées par cette dernière se trouvant sub judice à la suite de l'institution par le président du syndicat d'une procédure pénale contre le commissaire adjoint au travail du Bengale occidental. Le 5 janvier 1966, le gouvernement a fait parvenir au Bureau le jugement rendu par le Tribunal de Calcutta, devant lequel l'affaire avait été portée.
- 43. L'Inde n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 44. Une partie de la plainte se rapporte à des questions qui ne semblent pas poser de problèmes affectant directement l'exercice des droits syndicaux. Il est allégué que les conditions d'emploi des travailleurs équivalent pratiquement au travail forcé, que la durée de la journée de travail est excessivement longue et que les heures supplémentaires sont obligatoires, que les conditions économiques et l'absence de législation sur les salaires minima contraignent les travailleurs à accepter indûment de bas salaires et que la législation relative aux mesures de protection est inadéquate. Il n'est pas allégué que ces questions impliquent une violation de la loi ou de conventions collectives. Le Comité estime donc n'être pas habilité à poursuivre l'examen de cet aspect de l'affaire.
- 45. La plainte se réfère par ailleurs à l'attitude des autorités compétentes en face des revendications du syndicat visant à obtenir de meilleures conditions d'emploi pour les travailleurs. En août 1964, l'organisation plaignante a présenté une demande devant le commissaire au travail du Bengale occidental visant au paiement de certaines primes et, en décembre, il a présenté des demandes portant sur dix-sept questions différentes. Le commissaire adjoint au travail, M. B. K. Roy, aurait tenté une conciliation, mais aurait bientôt abandonné cette tentative, parce que - allègue-t-on - les employeurs auraient refusé de siéger avec le syndicat. Rendez-vous a été pris en vue d'une rencontre entre les dirigeants du syndicat et le commissaire en second au travail. S'étant rendus à la réunion prévue, les dirigeants du syndicat ont été renvoyés à nouveau devant le commissaire adjoint au travail, le commissaire en second étant pris par une procédure de conciliation concernant une autre affaire. Il semblerait que M. Roy ait indiqué que les services du Commissariat au travail ne pouvaient plus s'occuper de l'affaire et ait conseillé aux intéressés - alors que ceux-ci tentaient de le convaincre de prendre des mesures - de se pourvoir devant le Tribunal du travail. Les plaignants allèguent que M. Roy a abusé de ses pouvoirs en favorisant les employeurs et en contribuant à leur éviter des ennuis. Ils allèguent également que le président du syndicat ayant accusé M. Roy de faillir à ses obligations légales en tant que conciliateur, celui-ci aurait insulté le président du syndicat et aurait essayé de l'attaquer en le menaçant de lui interdire à l'avenir l'accès du Commissariat au travail. Les plaignants accusent en termes généraux M. Roy d'activités antisyndicales, laissent entendre que lui et d'autres fonctionnaires toucheraient des pots de vin de la part des employeurs et allèguent qu'il fait tout ce qui est en son pouvoir pour aider les employeurs dans la présente affaire à écraser le syndicat et à priver ses membres de leurs droits à congé, à des salaires réguliers, à une durée de travail fixe, au paiement des heures supplémentaires, aux allocations, etc. Il est encore allégué que divers fonctionnaires de la police sont achetés par les employeurs afin qu'ils s'abstiennent d'intervenir lorsque des hommes de main sont dépêchés pour piller les bureaux et les archives du syndicat.
- 46. Le président du syndicat a institué une procédure pénale contre M. Roy devant le tribunal de Calcutta au sujet de ce qui se serait passé lors de l'entrevue dont il est question au paragraphe précédent.
- 47. Le reste de la plainte se réfère en termes très généraux à des violations de droits syndicaux. Il est allégué que le gouvernement n'a pas empêché les pratiques déloyales de travail, que des dirigeants ou des militants du syndicat ont été licenciés, transférés, privés de promotion ou soumis à des pressions en vue de les faire s'affilier à un syndicat contrôlé par les employeurs, que des mesures de discrimination ont été prises contre eux en ce qui concerne les congés, en cas de maladie ou de décès d'un proche, les salaires, les primes, les allocations, etc. Aucun exemple précis n'est toutefois donné.
- 48. Le gouvernement n'a pas présenté d'observation sur le fond de l'affaire, mais il a fourni le jugement intervenu à la suite de l'action intentée devant le tribunal de Calcutta contre le commissaire adjoint au travail, M. Roy, par le président du syndicat. Il ressort du jugement rendu que le président du syndicat et ses témoins n'ont pas dit la vérité, qu'au cours de l'entrevue avec M. Roy ils ont présenté des demandes illégales et que le plaignant n'a été ni insulté ni traité comme il le prétend. M. Roy a été déclaré innocent.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 49. Le Comité constate que l'unique allégation détaillée selon laquelle il aurait été porté atteinte aux droits syndicaux - la façon dont un dirigeant syndical aurait été traité lors d'une entrevue au Commissariat au travail - a été jugée comme n'étant pas fondée par le tribunal compétent, après une audience qui semble s'être déroulée conformément à une procédure régulière. Dans la mesure où le reste de la plainte a un rapport avec la violation des droits syndicaux, les allégations qui sont formulées sont rédigées en termes généraux sans que des faits précis viennent les appuyer. A cet égard, le Comité considère donc que les plaignants n'ont pas apporté de preuves suffisantes pour lui permettre d'examiner lesdites allégations quant au fond ni même pour justifier que l'on demande au gouvernement de fournir à leur endroit des observations détaillées. En ce qui concerne les autres allégations, à savoir, celles qui se rapportent aux conditions de travail et à l'attitude de certains fonctionnaires ou de certains membres de la police, le Comité n'est saisi d'aucun éléments de preuve lui permettant de leur trouver un lien avec la violation des droits syndicaux.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 50. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.