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Informe provisional - Informe núm. 122, 1971

Caso núm. 540 (España) - Fecha de presentación de la queja:: 31-OCT-67 - Cerrado

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  1. 97. Le comité a examiné ces cas pour la dernière fois à sa session de février 1970, à l'occasion de laquelle il a soumis au Conseil d'administration un rapport intérimaire qui figure aux paragraphes 194 à 261 de son 116e rapport, approuvé par le Conseil d'administration.
  2. 98. L'Espagne n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

99. Le comité avait présenté ses conclusions sur certains aspects de ces cas, en laissant en suspens l'examen d'autres allégations au sujet desquelles il avait prié le gouvernement de bien vouloir lui envoyer des informations et ses observations.

99. Le comité avait présenté ses conclusions sur certains aspects de ces cas, en laissant en suspens l'examen d'autres allégations au sujet desquelles il avait prié le gouvernement de bien vouloir lui envoyer des informations et ses observations.
  1. 100. Le comité avait également exprimé certaines considérations générales à propos de ces cas. Il avait constaté, à la lumière des allégations et des réponses du gouvernement, que les questions de principe, relatives à la liberté syndicale, soulevées par les diverses plaintes avaient déjà fait l'objet d'un examen dans d'autres cas antérieurs concernant l'Espagne, à l'occasion desquels le comité avait exprimé son opinion au sujet de ces questions, compte tenu des règles qu'il a appliquées constamment dans des cas analogues. Il avait ajouté que, de toutes les informations qui lui ont été soumises, il ressortait qu'il existait un élément commun en ce qui concerne les différents problèmes posés, à savoir que certaines activités syndicales des travailleurs sont considérées comme des délits par la législation espagnole. Les actes délictueux le plus souvent invoqués à ce sujet sont l'association illicite, la propagande illégale et la réunion illégale.
  2. 101. A cet égard, le comité avait recommandé au Conseil d'administration d'attirer de nouveau l'attention du gouvernement sur les points suivants:
  3. a) toute mesure prise contre des travailleurs qui essaient de constituer ou de reconstituer une organisation professionnelle en marge de l'Organisation syndicale est incompatible avec le principe selon lequel les travailleurs doivent avoir le droit de constituer, sans autorisation préalable, les organisations de leur choix;
  4. b) la tenue de réunions et de manifestations à des fins syndicales est un aspect essentiel des droits syndicaux, et les autorités publiques devraient s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit Ou à en entraver l'exercice légal;
  5. c) le plein exercice des droits syndicaux exige la libre circulation des informations, des opinions et des idées, si bien que les travailleurs et les employeurs, tout comme leurs organisations, devraient jouir de la liberté d'opinion et d'expression dans leurs réunions, publications et autres activités syndicales;
  6. ......................................................................................................................................................
  7. 102. En ce qui concerne les questions en suspens, le comité avait recommandé au Conseil d'administration de noter que, selon les informations analysées, les syndicalistes Marcelino Camacho, mentionné au paragraphe 222, Nicolás Sartorius, Julián Ariza et David Morin Salgado, mentionnés au paragraphe 230, et d'autres syndicalistes, mentionnés aux paragraphes 242, 249 et 250, faisaient l'objet de poursuites ou étaient détenus, et de demander au gouvernement de bien vouloir communiquer la nature exacte des faits dont ils sont accusés, le résultat des poursuites engagées et la situation actuelle de ces personnes devant la loi 3.
  8. 103. Le comité avait également recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir envoyer ses observations au sujet des allégations relatives au licenciement de syndicalistes arrêtés, analysées au paragraphe 253.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 104. Le comité est préoccupé de constater que, jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas envoyé les informations et les observations demandées malgré les délais qui se sont écoulés depuis que la demande en a été faite.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 105. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) d'attirer de nouveau l'attention du gouvernement sur les principes énoncés ci-dessus au paragraphe 101;
    • b) de prier le gouvernement de bien vouloir envoyer d'urgence les informations et les observations dont il est question plus haut, aux paragraphes 102 et 103;
    • c) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité soumettra un nouveau rapport lorsqu'il aura reçu les informations et les observations demandées au gouvernement.
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