Visualizar en: Inglés - Español
- 129. La présente affaire a déjà été examinée par le comité à ses sessions du mois de novembre 1968 et du mois de février 1969, à l'occasion desquelles il a présenté au Conseil d'administration deux rapports intérimaires qui figurent respectivement aux paragraphes 305 à 330 de son cent huitième rapport et 159 à 177 de son cent dixième rapport. Ces deux rapports ont été approuvés par le Conseil d'administration à sa 173ème session (novembre 1968) et à sa 174ème session (mars 1969).
- 130. Lors de son dernier examen du cas, deux allégations restaient en suspens sur les trois qui avaient été originairement formulées: allégations relatives à l'occupation militaire des locaux du Syndicat de la métallurgie d'Osasco; allégations relatives à l'occupation militaire des locaux du Syndicat des travailleurs du pétrole de Bahia et à l'arrestation des dirigeants de ce syndicat.
- 131. Le Brésil n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; il a ratifié, par contre, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- Allégations relatives à l'occupation militaire des locaux du Syndicat de la métallurgie d'Osasco
- 132 Il était allégué que les locaux du Syndicat de la métallurgie d'Osasco auraient été occupés militairement; considérant le principe de la liberté d'association comme une garantie indispensable à la protection du travail et à l'amélioration des conditions de vie, les plaignants en appelaient à l'OIT pour que cette dernière intervienne auprès du gouvernement brésilien afin que cessent ces « actes arbitraires ».
- 133 Lors de son examen de cet aspect du cas à sa session du mois de février 1969, le comité a constaté qu'à l'occasion d'un mouvement de grève déclenché à Osasco des actes de violence avaient été perpétrés qui avaient incité les autorités à occuper les locaux du Syndicat de la métallurgie d'Osasco; que devant les protestations d'innocence de certains des dirigeants du syndicat une commission d'enquête avait été instituée avec l'accord des protestataires qui, de ce fait, paraissaient avoir implicitement accepté à l'avance l'arbitrage de la commission; que des conclusions de cette dernière, enfin, il ressortait, d'après les renseignements fournis par le gouvernement, que la participation du syndicat et de ses dirigeants à un mouvement qui, du fait qu'il ait dégénéré, sortait du cadre de la légalité avait été établie.
- 134 Bien que cela n'ait pas été indiqué explicitement dans les observations du gouvernement, le comité a cru pouvoir conclure de ce qui précède que le syndicat s'était trouvé maintenu sous le contrôle du gouvernement. Il avait donc recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir indiquer, d'une manière générale, quelle était la situation dans laquelle se trouvait le Syndicat de la métallurgie d'Osasco et si de nouvelles élections avaient eu lieu au sein du syndicat en question.
- 135 Dans sa réponse en date du 22 avril 1969, après avoir ajouté certains détails aux informations qu'il avait déjà fournies, le gouvernement indique que le président et les dirigeants du syndicat impliqués dans les troubles ont quitté la ville d'Osasco et que le siège du syndicat a été occupé par quelques agitateurs accompagnés d'étudiants. En l'absence des dirigeants, poursuit le gouvernement, le ministre du Travail a nommé un conseil exécutif pour « remettre de l'ordre, assurer la gestion du syndicat et procéder à des élections dans un délai de quatre-vingt-dix jours ».
- 136 Le gouvernement déclare que, s'étant rendu au siège du syndicat, le président du nouveau conseil exécutif s'en est vu interdire l'entrée par des personnes « qui n'avaient aucune espèce de mandat électif dans les affaires du syndicat »: des étudiants, un député et des individus non identifiés, qui durent être évacués par la force.
- 137 « Finalement - déclare en terminant le gouvernement - et après les formalités nécessaires, le siège du syndicat fut libéré et remis à ses occupants légitimes, les travailleurs, et la situation se trouva normalisée. »
- 138 Tout en reconnaissant que les événements décrits plus haut revêtent un caractère assez exceptionnel et ont pu justifier une intervention de la part des autorités, le comité estime que la mise sous contrôle du syndicat à laquelle il a été procédé doit, pour être admissible, n'être que tout à fait temporaire et viser uniquement à permettre l'organisation d'élections libres.
- 139 Or, lorsque le gouvernement déclare que le syndicat a été « remis à ses occupants légitimes », il semble se référer par là au conseil exécutif désigné par le ministre et dont il est question au paragraphe 135 ci-dessus.
- 140 Dans ces conditions, rappelant l'importance qu'il convient d'attacher au principe selon lequel les organisations de travailleurs et d'employeurs doivent avoir le droit d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action, les autorités publiques devant s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal, le comité, comme il l'avait fait à sa session du mois de février 1969, croit utile de recommander au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir indiquer, d'une manière générale, quelle est la situation actuelle du Syndicat de la métallurgie d'Osasco et si de nouvelles élections ont eu lieu au sein du syndicat en question.
- Allégations relatives à l'occupation militaire des locaux du Syndicat des travailleurs de l'industrie du pétrole de Bahia et à l'arrestation des dirigeants de ce syndicat
- 141 Il était allégué que les dirigeants du Syndicat des travailleurs de l'industrie du pétrole de Bahia auraient été emprisonnés et que les locaux du syndicat auraient été envahis par les forces militaires.
- 142 A sa session de février 1969, le comité, ayant constaté que le gouvernement n'avait pas encore présenté ses observations sur cet aspect du cas, a recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir fournir lesdites observations.
- 143 Dans sa communication du 22 avril 1969, le gouvernement affirme que les allégations formulées sont fausses, que le siège du syndicat n'a jamais été occupé militairement et que les dirigeants du syndicat n'ont pas été emprisonnés mais destitués pour s'être rendus coupables d'importants détournements de fonds syndicaux.
- 144 « Le syndicat - poursuit le gouvernement -, débarrassé des éléments coupables de détournements, fut placé sous la direction de l'administration de la catégorie professionnelle des travailleurs du pétrole. »
- 145 Ici encore, il semblerait que le syndicat dont il est question ait été placé sous contrôle.
- 146 Dans ces conditions, étant donné les principes rappelés aux paragraphes 138 et 140 ci-dessus, le comité recommande au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir indiquer, d'une manière générale, quelle est la situation actuelle du Syndicat des travailleurs de l'industrie du pétrole de Bahia et si de nouvelles élections ont eu lieu au sein du syndicat en question.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 147. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
- a) de rappeler l'importance qu'il convient d'attacher au principe selon lequel les organisations de travailleurs et d'employeurs doivent avoir le droit d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action, les autorités publiques devant s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal;
- b) de prier le gouvernement de bien vouloir indiquer, d'une manière générale, quelle est la situation actuelle du Syndicat de la métallurgie d'Osasco et du Syndicat des travailleurs de l'industrie du pétrole de Bahia et si de nouvelles élections ont eu lieu au sein des syndicats en question;
- c) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité fera de nouveau rapport lorsqu'il sera en possession des informations complémentaires dont la nature est précisée à l'alinéa précédent.