ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe definitivo - Informe núm. 120, 1971

Caso núm. 598 (Ecuador) - Fecha de presentación de la queja:: 14-JUN-69 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

  1. 131. Le comité a examiné ce cas à sa session de février 1970, à l'occasion de laquelle il a soumis au Conseil d'administration un rapport intérimaire, qui figure aux paragraphes 369 à 378 de son 116e rapport.
  2. 132. L'Equateur a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 133. La plainte, communiquée par télégramme, soutenait que certains membres de l'organisation plaignante ont été persécutés et emprisonnés pour avoir présenté des revendications visant à améliorer leurs conditions de travail, et dénonçait l'arrestation de leur conseiller juridique, M. Guillermo Guerrero Villagómez. Dans sa réponse, le gouvernement déclarait que certains travailleurs de la Sous-direction du contrôle de la navigation aérienne avaient présenté un cahier de revendications tendant à l'obtention de meilleures conditions de travail et que la Direction de l'aviation civile avait convoqué le personnel de la sous-direction précitée à des réunions « afin d'y exposer aussi bien les démarches faites par la direction en faveur des intérêts de son personnel que les obligations de celui-ci envers elle ». Ces réunions, poursuivait le gouvernement, n'ont jamais eu lieu étant donné que le personnel en cause avait été empêché d'y assister par d'autres travailleurs de la sous-direction, dont l'intervention a été sanctionnée. C'est alors qu'une partie des agents de la sous-direction ont cessé le travail, en contravention des dispositions de la Constitution, ce sur quoi les autorités ont pris certaines mesures, prévues par la loi, pour éviter la paralysie des activités de l'aviation commerciale. Le gouvernement précisait en outre qu'aux termes de la Constitution politique les « employés civils » au service de la Direction générale de l'aviation civile constituent une catégorie spéciale de fonctionnaires relevant de la juridiction militaire et soumis, pour les questions de discipline, aux règlements de la direction. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle le conseiller juridique de l'association aurait été arrêté, le gouvernement déclarait que la direction n'avait connaissance d'aucun mandat d'arrêt lancé contre M. Villagómez ou contre un autre membre quelconque de l'association et que la direction, tout en étant toujours disposée à discuter des revendications de son personnel, était aussi résolue à maintenir l'ordre et à n'admettre aucune interruption des services de l'aviation commerciale.
  2. 134. Dans son examen du cas à la session qu'il a tenue en février 1970, le comité faisait observer que la soumission des revendications desdits travailleurs par l'intermédiaire d'une organisation professionnelle n'a pas donné lieu à des pourparlers avec ladite organisation mais uniquement à la convocation des travailleurs en cause par la Direction générale de l'aviation civile en vue de leur exposer « aussi bien les démarches faites par la direction en faveur de [leurs] intérêts... que [leurs] obligations envers elle ». En outre, le comité ne pouvait admettre que les agents de l'aviation civile soient, en raison des fonctions qu'ils exercent, assimilés aux membres des forces armées en vue de les exclure des garanties énoncées dans la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et dans la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. De l'avis du comité, les agents de l'aviation civile sont des fonctionnaires publics automatiquement protégés par les dispositions de la convention no 87 qui ne comporte aucune clause d'exception concernant les fonctionnaires publics. Ils ne devraient pas non plus être exclus des garanties assurées par la convention no 98, car bien que l'article 6 de la convention considérée prévoie l'exclusion des « fonctionnaires publics » il ne vise manifestement pas le personnel de l'aviation civile. Les recommandations du comité, telles qu'exposées au paragraphe 379 de son 116e rapport et approuvées par le Conseil d'administration à sa 178e session (mars 1970), sont ainsi conçues:
  3. 379. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) d'attirer l'attention du gouvernement sur les principes et les normes cités plus haut et d'inviter le gouvernement à examiner l'adoption des mesures nécessaires pour promouvoir la négociation volontaire aux fins de réglementer les conditions d'emploi des travailleurs qui prêtent leurs services pour les transports aériens commerciaux;
    • b) d'attirer l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur le présent cas;
    • c) en ce qui concerne les allégations relatives à l'arrestation et à l'emprisonnement du conseiller juridique et de divers membres de l'Association des techniciens aéronautiques de l'Equateur, étant donné que le mandat d'arrêt qui a été lancé n'est pas du ressort du directeur général de l'aviation civile, de prier le gouvernement de bien vouloir éclaircir la situation dans laquelle se trouvent actuellement lesdites personnes, étant entendu que le comité présentera un nouveau rapport dès qu'il aura reçu ces informations.
  4. 135. Par une communication en date du 28 mai 1970, le gouvernement a transmis ses observations sur les points soulevés par le comité au paragraphe 379 du 116e rapport (ci-dessus). Il déclarait que les questions faisant l'objet de la plainte avaient été réglées, que les travailleurs en cause avaient repris leur service et que les sanctions économiques qui leur avaient été infligées avaient été levées. Il ajoutait que l'Association des techniciens de l'aéronautique n'a aucun lien avec la Direction générale de l'aviation civile, ce qui, joint au fait que la plainte n'est pas étayée par une documentation probante et qu'elle n'a été suivie d'aucune procédure à l'échelon national, obligeait le gouvernement à penser que le dépôt de la plainte visait exclusivement à nuire à la Direction générale de l'aviation civile et à la Force aérienne équatorienne.
  5. 136. En ce qui concerne les points expressément soulevés par le comité dans son rapport intérimaire, le gouvernement déclarait que M. Guillermo Guerrero Villagómez avait été arrêté par suite d'une erreur de l'autorité policière mais avait été immédiatement remis en liberté. En outre, pour autant qu'il le sache, aucun membre de l'association plaignante n'a été persécuté. En ce qui concerne les recommandations énoncées à l'alinéa a) du paragraphe 379 du rapport intérimaire du comité, le gouvernement déclarait que la Direction générale de l'aviation civile entretient les relations les meilleures avec un certain nombre d'organisations, mais que les relations actuelles entre la direction et son personnel sont régies par un règlement du personnel élaboré en conformité avec les dispositions de l'article 3 de la loi sur le personnel des forces armées. Le gouvernement ajoutait qu'il se conforme à toutes les conventions internationales du travail et accorde à toutes les organisations syndicales légalement constituées tout le respect qui leur est dû à l'appui de quoi il soulignait l'existence d'une association des employés de la direction, agréée par le ministre du Travail, qui a toute liberté d'exercer ses activités. En conclusion, le gouvernement rappelait que les conventions dl" 87 et 98 dont il est fait état dans le rapport intérimaire prévoient l'exclusion des membres des forces armées des garanties assurées par lesdites conventions et qu'aux termes de l'article 250 de la Constitution politique de l'Etat de l'Equateur le personnel de la Direction générale de l'aviation civile fait partie des forces armées nationales.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 137. De l'avis du comité, il ressort des informations dont il dispose que le problème essentiel dans le présent cas a trait à la représentation du personnel de la direction par une organisation professionnelle aux fins de négociation collective. La direction n'avait pas reconnu l'Association des techniciens aéronautiques, qui avait présenté des revendications au nom dudit personnel, et se référait à différentes dispositions de la législation nationale aux termes desquelles les travailleurs intéressés relevaient de la juridiction militaire.
  2. 138. Le comité estime que, bien que les travailleurs en cause soient employés par l'Etat, ils n'entrent pas dans la sous-catégorie spéciale des fonctionnaires publics agissant en tant qu'organes de la fonction publique et devraient donc bénéficier des diverses garanties assurées par la convention no 87 et par la convention no 98. Le comité considère en outre que, si la direction avait entrepris des pourparlers avec l'association, les événements qui se sont enchaînés jusqu'à en arriver à la présentation de la plainte auraient pu être évités.
  3. 139. Le comité note que le personnel de la direction a, entre-temps, créé une association qui lui est propre et qui semble être reconnue par la direction. Le comité note toutefois que le gouvernement appelle une fois de plus l'attention sur le fait que le personnel de la direction fait partie des forces armées et qu'il peut, en conséquence, être exclu de l'application des dispositions des conventions nos 87 et 98. Il ne semble pas découler de ce qui précède que le gouvernement soit prêt à accepter que la reconnaissance de l'association susmentionnée implique une reconnaissance aux fins de négociation collective. Tout en reconnaissant qu'une telle situation peut découler de dispositions constitutionnelles actuellement en vigueur en Equateur, le comité ne s'en sent pas moins obligé d'insister sur les avis énoncés aux paragraphes 134 et 138 ci-dessus.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 140. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) d'inviter le gouvernement, une fois de plus, à envisager l'adoption de telles mesures qui seraient nécessaires pour réglementer les conditions d'emploi des travailleurs des services de transport aérien commercial;
    • b) en ce qui concerne les allégations se rapportant à l'arrestation du conseiller juridique et de différents membres de l'Association des techniciens aéronautiques de l'Equateur, de noter la déclaration du gouvernement selon laquelle, pour autant qu'il le sache, aucun membre de l'Association des techniciens aéronautiques de l'Equateur n'a été persécuté et le conseiller juridique de l'association (M. Villagómez) a été remis immédiatement liberté après avoir été arrêté par erreur.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer