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Informe definitivo - Informe núm. 142, 1974

Caso núm. 606 (Paraguay) - Fecha de presentación de la queja:: 13-AGO-69 - Cerrado

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  1. 68. La Confédération latino-américaine syndicale chrétienne a présenté en date du 13 août 1969 une plainte qui fut ensuite appuyée par la Confédération mondiale du Travail (CMT) dans une communication du 25 août 1969; selon cette plainte, le 1er août 1969, les personnes suivantes avaient été arrêtées: MM. Angel Riveros, Secrétaire général de la Confédération chrétienne des travailleurs (CCT) et Président de la Fédération régionale du Département de Caaguazú des Ligues agraires chrétiennes, et Juan Félix Martinez, Secrétaire pour l'organisation de la Fédération rurale chrétienne du Paraguay.
  2. 69. De son côté, la CMT présentait en date du 26 février 1970 de nouvelles allégations selon lesquelles Agripino Silva, syndicaliste responsable des activités d'éducation ouvrière au sein de la Confédération chrétienne des travailleurs, avait été arrêté le 25 janvier 1970. Par une autre communication, datée du 24 mars 1971, la CMT annonçait l'arrestation, survenue le 7 mars 1971, d'Efigenio Fernández, Secrétaire général de la CCT.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 70. Dans une communication du 11 février 1970, le gouvernement, traitant des allégations concernant Angel Riveros et Juan Félix Martinez, déclarait que ces prétendus dirigeants de la CCT avaient un casier judiciaire à la délégation administrative de Caaguazú où ils avaient été appréhendés le 2 juillet 1969, puis remis en liberté le 17 du même mois. Leur arrestation n'aurait pas été motivée par des activités syndicales mais par des faits liés à des violations de l'ordre public. Le ministère de la Justice et du Travail déclarait pour sa part tout ignorer des prétendues organisations syndicales que les plaignants prétendaient représenter.
  2. 71. A sa session de mai 1970, le comité décidait d'inviter le gouvernement à bien vouloir fournir des renseignements sur les faits précis reprochés à MM. Riveros et Martinez, et à indiquer si ceux-ci avaient été mis à la disposition de l'autorité judiciaire. Il priait également le gouvernement d'envoyer ses observations sur les allégations relatives à l'arrestation d'Agripino Silva et sur sa situation actuelle au regard de la loi.
  3. 72. Malgré des demandes répétées, le gouvernement n'a pas communiqué les observations et informations mentionnées au paragraphe précédent, non plus que les renseignements concernant la plainte relative à Efigenio Fernández; c'est pour cette raison que le comité, à sa session de novembre 1971, a adressé au gouvernement un appel pressant pour qu'il lui envoie les informations demandées. N'ayant obtenu aucune réponse, le comité, à sa session de février 1972, a avisé le gouvernement de ce que, conformément à la procédure en vigueur, il pourrait présenter lors de sa prochaine session un rapport sur le fond de l'affaire, même en l'absence des informations demandées. Ces informations faisant toujours défaut, le comité a présenté son rapport à la 186e session du Conseil d'administration (2 et 3 juin 1972). L'examen des diverses allégations et les recommandations du comité figurent aux paragraphes 93 à 103 de son 131e rapport, approuvées par le Conseil lors de ladite session.
  4. 73. Conformément à ces recommandations, le conseil d'administration a rappelé, entre autres principes, que dans des cas comportant l'arrestation de syndicalistes, où les plaignants alléguaient que des travailleurs ou des dirigeants avaient été arrêtés en raison de leurs activités syndicales et où les gouvernements réfutaient semblables allégations en indiquant que ces arrestations avaient été opérées en raison d'activités subversives, pour des raisons de sécurité intérieure ou pour des crimes de droit commun, le comité s'est fait une règle de demander aux gouvernements en question des informations aussi précises que possible sur les arrestations incriminées et les raisons exactes qui les avaient motivées, ajoutant que si, dans certains cas, le comité a conclu que des allégations relatives à l'arrestation ou à l'emprisonnement de syndicalistes ne méritaient pas un examen plus approfondi, c'est après avoir pris connaissance des observations du gouvernement établissant de manière suffisamment précise que ces arrestations ou emprisonnements n'étaient pas motivés par des activités d'ordre syndical, mais seulement par des actes dépassant le cadre syndical et qui étaient soit préjudiciables à l'ordre public, soit de nature politique.
  5. 74. Le Conseil déplorait aussi le fait que, malgré de nombreux rappels, le gouvernement n'ait soumis aucune observation sur les informations demandées par le comité au sujet des graves allégations portées par les plaignants, mettant ainsi le comité dans l'impossibilité de formuler ses conclusions en pleine connaissance de cause.
  6. 75. Enfin, le comité chargeait le Directeur général de maintenir avec le gouvernement tous contacts appropriés en vue d'obtenir les informations qui avaient été demandées à celui-ci au sujet des syndicalistes considérés.
  7. 76. Conformément à ces recommandations, le Directeur général s'est adressé à maintes reprises au gouvernement pour lui demander de communiquer ses informations, et le comité a continué ses appels pressants dans le même sens.
  8. 77. Enfin, le gouvernement a fait parvenir une communication en date du 27 décembre 1973, par laquelle il indique que les personnes considérées ne sont pas enregistrées au ministère de la Justice et du Travail en qualité de dirigeants syndicaux, qu'Angel Riveros et Juan Félix Martínez ont été arrêtés le 2 juillet 1969 et libérés le 17 juillet 1969; qu'Agripino Silva a été arrêté le 25 janvier 1970 et libéré le 4 février 1970; et qu'Efigenio Fernández a été arrêté le 11 mars 1971 et libéré le 19 mars 1971. Selon le gouvernement, toutes ces arrestations avaient été motivées par des violations de l'ordre public.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 78. Tout en prenant note de cette communication, le comité regrette que le gouvernement n'ait pas envoyé, sur les faits précis reprochés aux intéressés, des informations détaillées qui auraient permis au comité de formuler ses conclusions en pleine connaissance de cause.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 79. Quoi qu'il en soit, et compte tenu du temps écoulé depuis les faits évoqués par les plaignants et le gouvernement, le comité recommande au Conseil d'administration;
    • a) de noter que les syndicalistes à l'arrestation desquels se rapportent les plaintes ont été mis en liberté en juin 1969, février 1970 et mars 1971;
    • b) de décider que, dans ces conditions, il n'y a plus lieu de poursuivre l'examen de ces cas.
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