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- 9. La plainte est contenue dans une communication en date du 13 août 1969, adressée à l'OIT par l'Union internationale des syndicats des travailleurs des transports, des ports et de la pêche (secrétariat professionnel de la Fédération syndicale mondiale), communication à laquelle l'organisation plaignante avait joint un document émanant du Syndicat unique des travailleurs des transports maritimes de l'Uruguay, qui lui est affilié. Le texte de cette communication et du document qui lui était annexé a été transmis au gouvernement pour qu'il présente ses observations, ce qu'il a fait par une communication datée du 19 septembre 1969.
- 10. L'Uruguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations relatives à un décret sur l'emploi dans la marine marchande
A. Allégations relatives à un décret sur l'emploi dans la marine marchande
- 11. L'organisation plaignante allègue qu'une mesure considérée comme inconstitutionnelle a causé un grave préjudice au personnel de la marine marchande en modifiant certaines normes en vigueur jusqu'alors. A son avis, cette mesure constitue une violation des droits syndicaux. Le document annexé à la plainte est la copie d'une communication en date du 1er août 1968 que le Syndicat unique des travailleurs des transports maritimes a adressée au Président de la République et dans laquelle il présente un recours en annulation du décret ne 463, du 23 juillet 1968, du Pouvoir exécutif.
- 12. Le recours est fondé en partie sur des arguments d'ordre formel et en partie sur le fait que le décret restreindrait des droits établis par la Constitution, par exemple le droit individuel au travail. Le syndicat indique que le décret influe directement sur les conditions de travail et la sécurité sociale du personnel: conditions d'admission dans la profession, accès à l'emploi, conditions requises du point de vue de la santé, sélection du personnel par l'employeur, etc.
- 13. Le syndicat signale également que les articles 3 à 5 du règlement prévoient la création de deux commissions administratives de caractère tripartite, où seront représentés, d'une part, les capitaines et les officiers et, d'autre part, le personnel subalterne, en ajoutant cependant que les délégations professionnelles ne seront pas constituées par les organisations les plus représentatives. Les armateurs seront représentés par un représentant des armateurs au long cours et un représentant des armateurs au cabotage. En ce qui concerne les hommes d'équipage, il y aura « un représentant pour chacune des organisations professionnelles jouissant de la personnalité juridique». Le syndicat relève que cette dernière disposition impose une condition qui, outre qu'elle ne devrait pas être exigée, a pour effet d'accorder le droit de participation et la même importance à toutes les organisations qui la remplissent, quel que soit leur degré de représentativité. Cela reviendrait à abandonner le principe de la reconnaissance des organisations les plus représentatives, qui est énoncé dans les lois du pays « ainsi que dans les conventions de l'OIT et dans la Constitution même de cette Organisation ». A ce propos, le syndicat se réfère plus particulièrement à la convention (no 9) sur le placement des marins, 1920.
- 14. Le syndicat déclare que le règlement dispose que les registres de l'Inscription maritime seront clos définitivement à l'expiration d'un délai de cent quatre-vingts jours sans qu'il ait été prévu un système permettant de pourvoir aux postes qui seront vacants à l'avenir. En revanche, l'article 26 confère au directeur de la marine marchande la faculté d'autoriser des admissions lorsqu'il est nécessaire de pourvoir à des emplois. Le syndicat estime que cette faculté et d'autres attributions accordées à la Direction de la marine marchande sont contraires au principe de la participation des organisations représentatives d'armateurs et de gens de mer à l'organisation et à l'entretien d'un système d'offices gratuits de placement pour les marins.
- 15. Dans ses observations, le gouvernement signale que l'organisation plaignante se borne à affirmer que le décret serait contraire à la Constitution et aux conventions de l'OIT que l'Uruguay a ratifiées, en joignant à sa plainte le texte du recours administratif en annulation. Selon la Constitution nationale, les actes administratifs peuvent être attaqués par un tel recours introduit devant l'autorité dont ils émanent. Si une décision n'intervient pas dans un délai de cent vingt jours, ils sont confirmés tacitement. Lorsque les moyens de recours par voie administrative sont épuisés, les appelants peuvent introduire une action en annulation devant le Tribunal du contentieux administratif. Le gouvernement propose de fournir des informations détaillées sur la décision qui pourrait être prise au sujet du recours, soit sur le plan administratif, soit sur le plan judiciaire.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 16. Le comité prend note de ces observations.
- 17. Il ressort de la lecture du décret no 463, du 23 juillet 1968, que celui-ci a approuvé un règlement relatif à l'établissement et au fonctionnement des registres du personnel de la marine marchande. Selon ce règlement, le contrôle des registres des capitaines et officiers, d'une part, et des hommes d'équipage, d'autre part, est confié à deux « commissions administratives », composées du directeur de la marine marchande, en qualité de président, de représentants des armateurs et de représentants du personnel dont il s'agit (les derniers cités étant des représentants des organisations professionnelles jouissant de la personnalité juridique). Il semble que l'enregistrement a essentiellement pour objet de servir de moyen de placement. N'importe quel membre d'une « commission administrative » peut demander avec motif à l'appui la radiation d'une personne figurant sur la liste du personnel disponible, auquel cas la demande est examinée par une commission tripartite dont la décision est sans appel. Si l'effectif du personnel inscrit devient insuffisant pour une raison ou pour une autre, le directeur peut autoriser l'embarquement de marins non inscrits mais remplissant les conditions réglementaires.
- 18. Dans ces conditions, la seule allégation qui pourrait avoir trait à l'exercice des droits syndicaux est celle qui concerne les conditions régissant la désignation des représentants syndicaux au sein des « commissions administratives ». Il convient de relever que, dans le cas particulier, toutes les organisations de travailleurs se voient reconnaître le droit de désigner un représentant, à condition qu'elles possèdent la personnalité juridique. Par conséquent, il ne s'agit pas de la désignation d'une organisation appelée à représenter tous les travailleurs dans le secteur considéré, ce qui aurait entraîné dans ce cas la nécessité, du point de vue des syndicats, de déterminer, sur la base de critères objectifs et impartiaux, le degré de représentativité des organisations intéressées. La seule condition requise par le règlement, c'est que les organisations représentées possèdent la personnalité juridique. Aux termes de l'article 7 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, qui a été ratifiée par l'Uruguay, l'acquisition de la personnalité juridique par les organisations de travailleurs et d'employeurs ne peut être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'application des droits et garanties prévus aux articles 2, 3 et 4 de la convention. Dans le présent cas, l'organisation nationale directement intéressée se borne à signaler que la condition précitée « ne devrait pas être exigée », sans étayer son assertion d'éléments qui prouvent que l'acquisition de la personnalité juridique est subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'exercice d'un des droits ou la jouissance d'une des garanties généralement reconnus en matière de liberté syndicale.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 19. Dans ces conditions, le comité, pour les motifs indiqués au paragraphe 18 ci-dessus, estime que l'organisation plaignante n'a pas fait la preuve que les faits mentionnés dans ses allégations constituaient une violation de la liberté syndicale, en conséquence de quoi il recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
- Genève, 13 novembre 1969. Roberto AGO, président.