ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe definitivo - Informe núm. 144, 1974

Caso núm. 661 (España) - Fecha de presentación de la queja:: 12-MAR-71 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

  1. 33. La Confédération internationale des syndicats libres et la Confédération mondiale du travail ont conjointement présenté, en date du 12 mars 1971, une plainte qui vise la loi syndicale espagnole du 17 février 1971.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 34. Le comité a décidé à plusieurs reprises d'ajourner le cas en attendant l'examen de la législation syndicale espagnole dans le cadre de la procédure prévue à l'article 19 de la Constitution de l'OIT.
  2. 35. Conformément à cette procédure, le gouvernement espagnol a fait parvenir ses rapports concernant la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, qui n'ont pas été ratifiées par l'Espagne. La teneur de ces rapports ainsi que les informations disponibles sur la législation et la pratique en vigueur sont à la base de commentaires formulés par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations en ce qui concerne la situation syndicale en Espagne, dans son étude sur la Liberté syndicale et la négociation collective, qui a été soumise à la Conférence inter nationale du Travail en 1973. Cette étude a donné lieu à un débat au sein de la Commission de l'application des conventions et recommandations de la Conférence; en ce qui concerne l'Espagne, plusieurs délégués sont intervenus et un représentant du gouvernement a fait d'abondantes déclarations et a remis en outre un document où étaient développées les informations qu'il avait données oralement.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 36. Le comité a étudié toutes les informations recueillies au titre de la procédure mentionnée plus haut. Se fondant sur ces informations et tenant compte des termes de la résolution sur la liberté syndicale et les relations professionnelles en Europe, adoptée par la deuxième Conférence régionale européenne de l'Organisation internationale du Travail, le comité recommande au Conseil d'administration d'exprimer l'espoir que, même si l'Espagne n'a pas encore ratifié les conventions sur la liberté syndicale, le gouvernement s'inspirera des principes de l'OIT en la matière pour l'évolution de sa législation syndicale.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer