ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe provisional - Informe núm. 144, 1974

Caso núm. 679 (España) - Fecha de presentación de la queja:: 14-SEP-71 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

  1. 76. Le comité a déjà examiné le présent cas à sa session de mai 1973, à l'occasion de laquelle il a soumis au conseil d'administration un rapport intérimaire contenu dans les paragraphes 97 à 101, 106 à 110 et 121, alinéa b), de son 137e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 190e session (mai-juin 1973).
  2. 77. Au paragraphe 121, alinéa b), dudit rapport, le comité avait recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir fournir diverses informations complémentaires.
  3. 78. Le gouvernement a adressé ses informations complémentaires dans une communication en date du 11 février 1974.
  4. 79. Dans cette communication, le gouvernement réaffirme la position adoptée dans ses communications des 29 février et 13 mai 1972 au sujet de certains cas pendants relatifs à l'Espagne. A propos de cette question, le comité se réfère à ce qui a été déclaré aux paragraphes 98 et 99 du 137e rapport. En adressant ses informations, le gouvernement signale de nouveau que "le fait pour un gouvernement de répondre à une demande d'informations sur une plainte déterminée ne constitue pas une reconnaissance de l'exactitude et moins encore du bien-fondé de la plainte, mais un simple acte de collaboration avec le comité et le Conseil d'administration".
  5. 80. L'Espagne n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 81. Il convient de rappeler que la CISL alléguait dans sa communication initiale que le travailleur Pedro Patiño avait été tué par la garde civile alors qu'il distribuait des tracts revendiquant des améliorations de salaires et la reconnaissance de la liberté syndicale aux autres ouvriers du bâtiment qui se trouvaient en grève. La CNT avait déposé une plainte sur le même sujet, ajoutant que de nombreux travailleurs avaient été incarcérés pour fait de grève. De son côté, la FSM alléguait que Pedro Patiño avait été abattu dans le dos au moment où il distribuait des tracts, qu'un autre ouvrier avait été blessé à la jambe et que plusieurs dirigeants des commissions ouvrières avaient été arrêtés.
  2. 82. La CISL signalait dans une autre communication que des poursuites avaient été engagées contre quatorze travailleurs accusés du délit de sédition en vertu des articles 218 et suivants du Code pénal. Un document annexé à cette communication indiquait que le 13 septembre 1971, alors que Pedro Patiño et trois autres travailleurs parlaient avec des ouvriers du bâtiment, une voiture de police était arrivée sur les lieux, provoquant la fuite des travailleurs qui ne tinrent pas compte de l'ordre donné par les autorités de rester sur place. La police avait alors ouvert le feu sur les travailleurs, tuant Pedro Patiño. Les trois autres avaient été arrêtés, l'un d'eux étant blessé. Un autre document indiquait que, lors de la reconnaissance du corps, la veuve de la victime et un médecin qui l'accompagnait avaient pu constater que Pedro Patiño avait été blessé au dos. Ce rapport signalait en outre que la famille n'avait pas été autorisée à exercer son droit de désigner des médecins pour participer à l'autopsie.
  3. 83. Dans ses commentaires, le gouvernement déclarait que les autorités espagnoles avaient été les premières à déplorer le fait qui avait provoqué la mort de Pedro Patiño. La juridiction compétente avait immédiatement ouvert une enquête pour établir les causes de l'incident et les éventuelles responsabilités. Le gouvernement concluait en disant que cette procédure s'était terminée par un non-lieu, aucun motif de culpabilité n'ayant pu être retenu.
  4. 84. Lors de l'examen du cas à sa session de mai 1973, le comité avait recommandé au Conseil d'administration:
    • a) de prier le gouvernement de bien vouloir fournir des précisions sur les résultats de l'enquête effectuée, le texte de la décision de non-lieu rendue au sujet de Pedro Patiño ainsi que celui de ses motifs;
    • b) de prier le gouvernement de bien vouloir l'informer des détentions effectuées, de l'action intentée contre les détenus et de ses résultats, fournissant à cet effet le texte du jugement rendu ainsi que celui de ses considérants.
  5. 85. Dans sa communication du 11 février 1974, le gouvernement déclare que, sur les quatorze personnes concernées, onze se trouvent en liberté et trois ont été condamnées par le tribunal compétent à deux ans de prison et une amende de dix mille pesetas pour délit de propagande illégale. Le gouvernement ajoute que les trois accusés ont présenté un recours en cassation devant le Tribunal suprême et que les requérants se trouvent en liberté provisoire, l'affaire continuant à être sub judice jusqu'à la sentence définitive.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 86. Le comité prend note de ces informations, mais il constate que le gouvernement ne répond pas à la demande d'informations relative à l'enquête effectuée sur les circonstances de la mort de Pedro Patiño.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 87. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prier à nouveau le gouvernement de bien vouloir fournir des précisions sur les résultats de l'enquête effectuée, le texte de la décision de non-lieu rendue au sujet de Pedro Patiño ainsi que celui de ses motifs;
    • b) de prier le gouvernement de bien vouloir fournir le texte du jugement rendu par le tribunal compétent à propos des trois personnes condamnées ainsi que l'arrêt du Tribunal suprême relatif à cette affaire lorsqu'il aura été prononcé;
    • c) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité soumettra un nouveau rapport au Conseil d'administration lorsqu'il aura reçu les informations demandées au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer