ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe provisional - Informe núm. 144, 1974

Caso núm. 736 (España) - Fecha de presentación de la queja:: 24-ENE-73 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

  1. 98. Le comité a déjà examiné le présent cas à sa session de novembre 1973, à l'occasion de laquelle il a soumis au Conseil d'administration un rapport intérimaire contenu dans les paragraphes 395 à 398, 405 à 410 et 422, alinéa b), de son 139e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 191e session (novembre 1973).
  2. 99. Au paragraphe 422, alinéa b), dudit rapport, le comité avait recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir communiquer diverses informations complémentaires.
  3. 100. Le gouvernement a adressé ses informations complémentaires dans une communication en date du 23 avril 1974.
  4. 101. Dans cette lettre, le gouvernement réaffirme la position adoptée dans ses communications des 29 février et 13 mai 1972 au sujet de certains cas pendants relatifs à l'Espagne. A propos de cette question, le comité se réfère à ce qui a été déclaré aux paragraphes 98 et 99 du 137e rapport. En adressant ses informations, le gouvernement signale de nouveau que "le fait pour un gouvernement de répondre à une demande d'informations sur une plainte déterminée ne constitue pas une reconnaissance de l'exactitude et moins encore du bien-fondé de la plainte, mais un simple acte de collaboration avec le comité et le Conseil d'administration".
  5. 102. L'Espagne n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 103. Il convient de rappeler que, dans sa communication initiale, la CMT alléguait que le 16 décembre 1972 à Cornellá près de Barcelone, la police avait arrêté un dirigeant syndical, M. Claudio Pérez, délégué des travailleurs aux établissements "Tornilleria Mata", qui avait ensuite été remis en liberté. La CMT alléguait également que la garde civile avait fait irruption le 19 décembre 1972 dans les locaux de l'entreprise "Newpol", à Mollet de Vallés, pour en expulser les travailleurs qui manifestaient pacifiquement pour exprimer leur solidarité avec un camarade puni injustement par la direction. Ne pouvant se réunir dans les locaux du syndicat officiel, les travailleurs s'étaient assemblés dans une église, d'où ils avaient été également expulsés.
  2. 104. Dans une autre communication, la CMT ajoutait que, toujours à Cornellá, les ouvriers des établissements "Siemens", "Soler Almirall", "Tornilleria Mata" avaient organisé une manifestation pacifique qui, faute d'autorisation des autorités syndicales, n'avait pu se tenir dans les locaux du "syndicat officiel" et s'était de ce fait déroulée dans le bar de l'immeuble dudit syndicat. Les travailleurs auraient été alors repoussés violemment par la garde civile et MM. Jesús Garrido Santiago des établissements "Siemens" et Juan Sánchez Mora des établissements "Soler Almirall" auraient été arrêtés.
  3. 105. Le gouvernement avait déclaré dans sa communication que les personnes en question étaient soumises à la juridiction civile compétente et qu'elles se trouvaient en liberté depuis le 15 février 1973.
  4. 106. Lors de l'examen du cas à sa session de novembre 1973, le comité avait notamment recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir lui envoyer des informations sur l'intervention de la police et sur le refus de l'autorisation de tenir une réunion dans les locaux syndicaux et de bien vouloir indiquer si une action avait été intentée contre les personnes arrêtées et, dans l'affirmative, de communiquer les accusations formulées contre les intéressés et, le cas échéant, de fournir le texte du jugement prononcé avec ses attendus.
  5. 107. Dans sa dernière communication, le gouvernement proteste contre le fait que l'organisation plaignante qualifie d'organisations syndicales des organisations qui ne le sont pas et qui peuvent être uniquement considérées comme des groupements clandestins à caractère politique. Le gouvernement se réfère ensuite à la situation dans les entreprises citées par la CMT, où, déclare-t-il, il n'existait aucune situation de conflit aux dates mentionnées dans la plainte. Le gouvernement ajoute que l'autorisation d'utiliser les locaux syndicaux n'a jamais été refusée, mais que, bien au contraire, les travailleurs de ces entreprises ont utilisé et utilisent ces locaux pour se réunir.
  6. 108. Selon le gouvernement, la nature des incidents auxquels se réfère la plainte est très différente de la version donnée par, les plaignants. Des tracts à caractère politique, poursuit le gouvernement, avaient été distribués pendant plusieurs jours dans l'agglomération de Barcelone. Les jours suivants, des rassemblements avaient eu lieu au bar de la Délégation régionale des syndicats, rassemblements composés en grande partie par des personnes qui n'étaient ni travailleurs, ni habitants de Cornellá ou des environs mais dont un certain nombre étaient étudiants. Au cours de ces rassemblements se produisirent des atteintes à la propriété et des slogans subversifs furent proférés, en particulier des injures contre l'Etat, le gouvernement, la nation espagnole et son unité. Ces rassemblements exclusivement politiques, où jamais des questions d'ordre professionnel ne furent abordées, donnèrent lieu à des désordres dans les locaux syndicaux et à de violents heurts dans la rue. A cette occasion, le secrétaire de la Délégation régionale et un sergent de la garde civile furent grièvement blessés. Deux individus furent arrêtés sous l'accusation de participation à une manifestation non autorisée et non pacifique au cours de laquelle des slogans subversifs furent proférés et des pierres lancées sur les forces publiques. Les deux accusés sont actuellement en liberté provisoire; le ministère public a requis une peine de trois mois d'emprisonnement à leur encontre.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 109. Le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement. Il note en particulier que, d'après ces informations, il semble que les deux personnes arrêtées à la suite des incidents survenus à Cornellá et actuellement en liberté provisoire, soient poursuivies en justice.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 110. Dans ces conditions, le comité, suivant en cela la pratique qu'il a toujours adoptée dans de tels cas, recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prier le gouvernement de bien vouloir lui adresser le texte du jugement relatif aux deux personnes mentionnées dans la plainte lorsqu'il aura été prononcé;
    • b) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité soumettra un nouveau rapport au Conseil d'administration lorsqu'il aura reçu les informations demandées au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer