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Informe provisional - Informe núm. 144, 1974

Caso núm. 760 (España) - Fecha de presentación de la queja:: 08-JUN-73 - Cerrado

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  1. 123. Par deux communications en date des 8 et 12 juin 1973, la Confédération mondiale du travail a présenté une plainte concernant les atteintes qui auraient été portées à l'exercice des droits syndicaux en Espagne. La CMT a en outre adressé des informations complémentaires dans une communication datée du 22 juin 1973.
  2. 124. Les communications précitées ont été transmises au; gouvernement, qui a fait parvenir ses observations dans une communication en date du 23 avril 1974.
  3. 125. Dans cette lettre, le gouvernement réaffirme la position adoptée dans ses communications des 29 février et 13 mai 1972 au sujet de certains cas pendants relatifs à l'Espagne. A propos de cette question, le comité se réfère à ce qui a été déclaré aux paragraphes 98 et 99 du 137e rapport. En adressant ses informations, le gouvernement signale de nouveau que "le fait pour un gouvernement de répondre à une demande d'informations sur une plainte déterminée ne constitue pas une reconnaissance de l'exactitude et moins encore du bien-fondé de la plainte, mais un simple acte de collaboration avec le comité et le Conseil d'administration".
  4. 126. L'Espagne n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 127. Dans sa lettre du 8 juin 1973, la CMT alléguait que le 30 mai 1973, la direction de l'entreprise Michelin de Lagarte, dans la province de Guipúzcoa, avait procédé au licenciement abusif d'un travailleur, ce qui avait provoqué un arrêt de travail de l'ensemble de l'atelier auquel appartenait la personne congédiée. Devant cette réaction, la direction de l'entreprise avait licencié quatre autres salariés. L'ensemble des 3500 travailleurs de l'entreprise s'étaient alors mis en grève et la direction avait décidé de fermer l'usine du 1er au 11 juin.
  2. 128. La CMT ajoutait que les travailleurs avaient créé un comité de grève, mais que la direction s'était refusée à tout dialogue avec le comité puisqu'elle désirait traiter uniquement avec le "syndicat officiel" que les travailleurs estimaient non représentatif. De plus, la police aurait, selon la CMT, arrêté le 6 juin 1973, quatre membres du comité de grève et elle aurait convoqué le 7 juin trois autres membres de ce comité. La CMT estimait que les travailleurs de l'usine Michelin étaient à la veille d'un conflit long et douloureux.
  3. 129. Dans sa lettre en date du 12 juin 1973, la CMT déclarait que les trois membres du comité de grève convoqués par la police avaient été arrêtés et incarcérés. En outre, le 11 janvier 1973, deux autres travailleurs et leurs fiancées avaient été également emprisonnés. L'organisation plaignante ajoutait que la police de la province de Guipúzcoa poursuivait les dirigeants présumés de la Solidarité des travailleurs basques (STV), organisation affiliée à la CMT.
  4. 130. Dans sa communication du 22 juin 1973, la CMT cite les noms des onze personnes arrêtées: Ramón Olaizola Yurrita, Juan Olaskuaga Yturri, Maite Diaz Alda, Félix Arteche Laskano, Ana Mari Eizmendi, Tapia, Manuel Echaido Olloquiegui, Juan José Yarza Echave, Jesús Arteche Laskano, Milagros Salverria Garcia et Lurdes Yarza Echenique. Sur ces onze personnes, huit ont été mises en liberté provisoire et trois sont toujours détenues: Ramón Olaizola Yurrita, Juan José Yarza Echave et Jesús Arteche Laskano. Ces deux derniers travailleurs ont été arrêtés après perquisition à leur domicile. La CMT ajoute que le travail a repris à l'usine Michelin le 12 juin, mais, selon elle, le conflit n'a pas reçu de solution. Enfin, l'organisation plaignante signale que les onze personnes mentionnées dans la plainte ont été accusées d'appartenir à la Solidarité des travailleurs basques, organisation créée en 1911 et figurant au nombre des organisations syndicales déclarées hors la loi par la législation espagnole.
  5. 131. Dans sa lettre du 23 avril 1974, le gouvernement déclare que, contrairement à ce qu'affirmait la CMT, il n'y a pas eu de conflit long et douloureux puisqu'il a été résolu en cinq jours selon une procédure normale par des organismes et représentants syndicaux légitimes et appartenant à l'Organisation syndicale. Le gouvernement ajoute que les entreprises doivent évidemment dialoguer avec les véritables représentants des travailleurs, élus librement par eux, et qu'elles n'ont pas à le faire avec ceux qui ne les représentent pas. Le gouvernement estime en outre qu'il n'est pas acceptable que l'Organisation plaignante qualifie de "syndicat officiel" l'organisation syndicale espagnole.
  6. 132. Le gouvernement dément par ailleurs les allégations relatives aux recherches qui seraient effectuées à l'encontre des dirigeants présumés de la Solidarité des travailleurs basques. Il estime que la CMT attribue à la police espagnole des intentions et méthodes qui sont injurieuses et diffamatoires. De plus, le gouvernement proteste contre le fait que les plaignants qualifient d'organisations syndicales des organisations qui ne le sont pas et qui peuvent être uniquement considérées comme des petits groupes politiques subversifs. Dans le cas présent, il s'agit en plus, selon le gouvernement, d'une organisation à fins sécessionnistes qui porte atteinte à l'unité nationale et à l'intégrité territoriale de l'Etat espagnol.
  7. 133. Le gouvernement signale à propos des personnes mentionnées dans la plainte qu'elles ont été détenues et qu'elles sont actuellement poursuivies pour activités subversives à caractère politique et atteinte à l'ordre public. Elles sont toutes en liberté provisoire et l'affaire est encore pendante devant la justice.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 134. Le comité prend note des allégations formulées par la CMT et des observations du gouvernement à leur sujet. Il note en particulier que les personnes mentionnées dans la plainte sont en liberté provisoire et que leur cas est encore en suspens devant la justice.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 135. Dans ces conditions, le comité, suivant en cela la pratique qu'il a toujours adoptée dans de tels cas, recommande au conseil d'administration:
    • a) de prier le gouvernement de bien vouloir fournir les textes des jugements concernant les onze personnes mentionnées dans la plainte lorsqu'ils auront été prononcés;
    • b) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité soumettra un nouveau rapport au Conseil d'administration lorsqu'il aura reçu les informations demandées au gouvernement.
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