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- 4. Le Syndicat général des travailleurs du Lesotho a déposé une plainte, directement adressée à l'OIT, contre la République sud-africaine, dans une communication du 5 octobre 1973.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 5. Le plaignant allègue que, le 11 septembre 1973, plusieurs travailleurs du Lesotho, employés dans le complexe minier "Western Deep Level", dans la zone de Carletonville (République sud-africaine) consultèrent le directeur et d'autres employés de la mine à propos d'une augmentation promise de salaire. Au lieu de discuter cette question avec les travailleurs, le directeur fit rapport à la police qui intervint, tuant cinq travailleurs et en blessant douze autres. Les cinq travailleurs décédés sont: Moleleki Nkopane, Thabang Tsepe, Malefetsane Teleka, Tamene Nkelela et Lebatsi Ramouruti. Les noms des travailleurs blessés, fournis par les plaignants, sont: Tsotleho Sekoala, Jacob Tsangoane, Nkashole Sentifile, Thabang Masienyane, Mohlanda Phamoli, Meselane Moikabi et Ntsooa Phori. Les plaignants espèrent que l'OIT examinera la plainte.
- 6. La République sud-africaine n'est pas un Etat Membre de l'OIT. Son gouvernement a averti le Directeur général de sa décision de se retirer de l'OIT, dans une lettre du 11 mars 1964. Pendant qu'elle était Membre de l'OIT, la République sud-africaine n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- Conséquences du retrait de la République sud-africaine de l'OIT
- 7 En vertu des dispositions de la procédure d'examen des plaintes en violation de la liberté syndicale instituée par voie d'accord entre les Nations Unies et l'Organisation internationale du Travail avant que le conseil d'administration du BIT renvoie à la Commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale une plainte déposée contre un membre des Nations Unies non Membre de l'OIT, cette plainte devrait être renvoyée au Conseil économique et social pour examen. Dans la résolution no 277 (X) approuvant les dispositions prises, l'OIT a été invitée à renvoyer en premier lieu au Conseil économique et social toute plainte en violation de la liberté syndicale déposée contre un membre des Nations Unies non Membre de l'OIT. Si le Conseil d'administration est saisi d'une telle plainte en violation de la liberté syndicale, il la renverra, avant d'en saisir la Commission, au Conseil économique et social pour examen. La procédure prévoit que le Secrétaire général des Nations Unies sollicitera le consentement du gouvernement intéressé avant tout examen de la plainte par le Conseil économique et social; faute du consentement du gouvernement, le Conseil économique et social examinera la situation créée par ce refus afin de prendre toute autre mesure appropriée de nature à protéger les droits relatifs à la liberté d'association mis en cause dans l'affaire.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 8. Dans ces conditions, étant donné ce qui est exposé au paragraphe précédent, le comité recommande au Conseil d'administration:
- a) de renvoyer au Conseil économique et social pour examen, conformément à la résolution no 277 (X) du 17 février 1950, la plainte déposée par le Syndicat général des travailleurs du Lesotho contre le gouvernement de la République sud-africaine, laquelle n'est plus Membre de l'OIT;
- b) de noter que, conformément à la résolution du Conseil économique et social no 277 (X) du 17 février 1950, il appartient au Conseil économique et social de décider quelles mesures il entend prendre en la matière, en sollicitant le consentement de la République sud-africaine au renvoi du cas devant la Commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale ou de toute autre manière.
- Genève, 9 novembre 1973. (Signé) Roberto AGO, Président.