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Informe provisional - Informe núm. 160, Marzo 1977

Caso núm. 795 (Liberia) - Fecha de presentación de la queja:: 21-JUN-74 - Cerrado

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  1. 219. La plainte de la Fédération internationale des mineurs (FIM) figure dans une lettre du 21 juin 1974. Le gouvernement a fait parvenir ses observations par une communication du 28 août 1975.
  2. 220. Le Libéria a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 221. La communication du plaignant porte sur différents incidents qui se sont produits à la section syndicale des mines Lamco du Syndicat national des mineurs. La FIM indique d'abord que des ministres ont permis au début de l'année 1974 que des fonds syndicaux détenus par la direction de cette entreprise soient remis à une personne qui n'était pas autorisée par le syndicat à les recevoir. Le syndicat national des mineurs considérait en effet que l'intéressé avait précédemment détourné des fonds. Le syndicat avait demandé au ministre du Travail de veiller à ce que la direction ne remette pas à cette personne les cotisations syndicales retenues depuis six mois et le ministre avait accédé à cette demande. Par la suite, et après une intervention du gouvernement, 14.000 dollars furent libérés pour des fins qui n'étaient pas autorisées par le syndicat.
  2. 222. Le 26 mars 1974, poursuit le plaignant, le ministre du Travail nomma un président pour la section syndicale des mines Lamco à Nimba et le 28 mars, la direction de cette entreprise convoqua une réunion, présidée par l'adjoint à la direction, pour présenter ce nouveau dirigeant. M. Daniel Whern, membre du Syndicat national des mineurs, souleva lors de cette réunion une objection à la présence d'un représentant de la direction, en qualité de président, à ce qui était censé être une réunion syndicale. M. Whern, continue la FIM, fut déféré devant le président du tribunal qui ordonna son arrestation. Il resta en prison au moins jusqu'au 23 avril 1974, mais a été relâché depuis lors. Trois personnes qui l'avaient soutenu à ladite réunion furent licenciées par l'entreprise.
  3. 223. Par la suite, ajoute le plaignant, le ministre du Travail chercha à organiser des élections pour changer les dirigeants de cette section syndicale. Le Syndicat national des mineurs et le Congrès des organisations professionnelles (CIO) intentèrent une action auprès des tribunaux pour l'en empêcher et ces derniers firent droit à leur demande. Enfin, indique encore la FIM, le ministère du Travail persuada certains membres des sections syndicales des mines Lamco et de la Compagnie minière du Libéria de se séparer du Syndicat national des mineurs. Le ministre du Travail aurait également interdit aux dirigeants de cette organisation syndicale et du CIO de se rendre dans ces deux zones minières. Le plaignant précise que ces interdictions sont applicables depuis le 2 mars 1974 pour les mines Lamco et depuis le 20 mai 1974 pour la Compagnie minière du Libéria.
  4. 224. Dans sa réponse, le gouvernement, qui joint certains documents à l'appui de ses déclarations, indique que le CIC avait présenté une plainte, en 1972, contre M. Toweh, président de la section syndicale no 3 du Syndicat national des mineurs (organisation affiliée au CIO) l'accusant de détournements de fonds syndicaux. Une équipe d'enquêteurs, comprenant des représentants des ministères du Travail et de la Justice, fut envoyée à la section syndicale de l'entreprise Lamco à la demande du CIO. Précédemment, un comptable indépendant désigné par cette dernière organisation avait établi que M. Toweh avait utilisé sans autorisation les cotisations syndicales pour un montant de l.161 dollars. L'équipe d'enquêteurs précitée décida, pour sa part, qu'il s'agissait d'un problème intérieur au syndicat et renvoya l'affaire au CIO. En raison des détournements, celui-ci et le Syndicat national des mineurs s'adressèrent au ministre compétent et on demanda à la direction de Lamco de conserver les cotisations syndicales - retenues selon un système de check-off - jusqu'à ce que l'affaire fût réglée. Par la suite, le Syndicat national des mineurs informa expressément le ministère que M. Toweh avait été innocenté lors d'une réunion spéciale du syndicat tenue le 31 août 1973 et que l'intéressé ne devait pas être poursuivi. Il fut en outre demandé au ministère du Travail de rapporter les instructions qu'il avait données à l'entreprise Lamco, ce que ce dernier fit conformément aux accords intervenus au sein du syndicat.
  5. 225. Pendant le travail de l'équipe d'enquêteurs, signale le gouvernement, la légalité de la position de M. Toweh à la présidence de la section syndicale avait été mise en cause, tant par le CIO et le Syndicat national des mineurs que par la section syndicale elle-même. Il fut décidé, avec l'appui du CIO, d'organiser un scrutin afin de déterminer si les travailleurs intéressés désiraient ou non le maintien de M. Toweh comme président. Après des tentatives infructueuses, les élections se tinrent le 16 décembre 1972 sous la surveillance du ministère, comme le prescrit la loi. M. Toweh remporta le scrutin et fut déclaré vainqueur par les fonctionnaires qui avaient organisé les élections.
  6. 226. Le gouvernement nie par ailleurs que le ministère du Travail ait nommé un président à la section syndicale de l'entreprise Lamco. Lors d'une grève illégale, ajoute-t-il, déclenchée le 22 février 1974 par les travailleurs de cette société sur directive de leur président, le ministre du Travail fut chargé, en raison de l'agitation dans la société et des désordres dans la section syndicale, de suspendre les activités syndicales jusqu'à la reprise du travail et au retour à une situation normale. Le président, le premier vice-président et le secrétaire de la section syndicale furent suspendus pour leur rôle dans la grève. Par la suite l'interdiction de toute activité syndicale fut levée. Le Syndicat national des mineurs, poursuit le gouvernement, l'informa le 21 mars 1974 de son intention de nommer un administrateur provisoire de la section syndicale jusqu'à ce qu'une élection pût avoir lieu. Le ministre du Travail estima que cette nomination n'était pas nécessaire et que, selon les statuts syndicaux, les dirigeants dûment élus et non suspendus devaient se charger des tâches syndicales. Le ministre dément aussi avoir nommé, comme le prétend le Syndicat national des mineurs, M. Nathaniel Nabwe en tant que président intérimaire de la section syndicale. Ce dernier était le second vice-président élu et donc responsable des travailleurs syndiqués de Lamco à Buchanan. Il assuma les fonctions de président après la suspension des autres dirigeants.
  7. 227. Les instigateurs de la grève illégale, indique le gouvernement, furent arrêtés et avertis qu'ils étaient poursuivis. Ces personnes, et parmi elles M. Whern, furent informées qu'elles devaient s'abstenir de toute activité syndicale jusqu'à ce que leur rôle dans la grève fût éclairci. Malgré cette interdiction, M. Whern se rendit à une réunion syndicale et fut par conséquent arrêté. Le gouvernement dément encore avoir cherché à organiser des élections pour remplacer les dirigeants syndicaux de Lamco et déclare ignorer toute action judiciaire à cet égard.
  8. 228. Le gouvernement nie également avoir persuadé certains membres des sections syndicales de Lamco et de la Compagnie minière du Libéria de quitter le Syndicat national des mineurs. Les 25 et 27 février 1974, ajoute-t-il, il reçut copie de lettres adressées au président du Syndicat national des mineurs, par les sections locales nos 1 et 3, indiquant que celles-ci désiraient se séparer du Syndicat national parce qu'elles n'avaient pas obtenu satisfaction pour certains griefs. Le ministre du Travail trouva la procédure utilisée trop sommaire, refusa les demandes de retrait et estima qu'une décision aussi importante devait être prise à la suite d'un référendum. Les scrutins furent organisés le 8 mai 1974 à la Compagnie minière du Libéria et le 10 à Lamco. Plus des deux tiers des syndiqués se prononcèrent pour le retrait du Syndicat national.
  9. 229. Le gouvernement rejette enfin les allégations relatives à l'interdiction faite aux représentants du CIO et du syndicat national des mineurs de se rendre dans les zones minières. Pour ce qui est de Lamco où l'interdiction daterait du 2 mars 1974, le gouvernement déclare que les deux organisations purent faire leur propagande sans aucune intervention ou contrainte de la part du gouvernement ou de l'employeur. Leurs représentants étaient d'ailleurs présents lors du référendum. En ce qui concerne l'interdiction qui leur aurait été faite, à partir du 20 mai 1974, à la Compagnie minière du Libéria, le gouvernement fait observer que le référendum s'était tenu douze jours plus tôt et que le Syndicat national des mineurs ne représentait Plus les travailleurs depuis le vote. D'après le gouvernement, leur présence était inutile et susceptible de troubler la paix professionnelle. Il déclare en conclusion qu'il est conscient de ses obligations relatives aux conventions nos 87 et 98, mais qu'il ne peut laisser des dirigeants égoïstes et inefficaces troubler la paix et l'économie du pays.
  10. 230. En raison de la nature contradictoire des allégations des plaignants et de la réponse du gouvernement, le comité, à la réunion qu'il a tenue en novembre 1975, a décidé, conformément à la procédure établie, de transmettre les points de fond que contiennent les commentaires du gouvernement aux plaignants, pour leur permettre de soumettre toute observation qu'ils pourraient désirer formuler, étant entendu que le gouvernement aurait la possibilité d'y répondre.
  11. 231. Les observations détaillées de l'organisation plaignante sur les points de fond que contient la réponse du gouvernement ont été envoyées dans une communication datée du 1er mars 1976. Le texte de cette communication a été transmis au gouvernement le 17 mars 1976 pour observations.
  12. 232. A sa session de mai-juin 1976, le comité, notant que les observations du gouvernement ne lui étaient pas encore parvenues, a décidé de prier celui-ci de les lui communiquer le plus tôt possible. Il a aussi décidé d'examiner ce cas à sa prochaine session (novembre 1976). A ce jour, les observations du gouvernement ne lui sont pas encore parvenues.
    • Observations complémentaires soumises par les plaignants
  13. 233. Dans la communication datée du 1er mars 1976, les Plaignants déclarent qu'aucune réunion syndicale n'a été tenue pour prier le ministre de rapporter les instructions données à Lamco de retenir les fonds syndicaux. Selon les plaignants, le gouvernement n'a pas prouvé le bien-fondé de sa déclaration, selon laquelle le ministère du Travail, de la Jeunesse et des Sports aurait été "officiellement prié" de rapporter les instructions qu'il avait données à la direction de Lamco. Aucun dirigeant du Syndicat national n'avait présenté ou approuvé une demande de ce genre.
  14. 234. Les plaignants se réfèrent au fait que le Président du Libéria avait, par la suite, ordonné l'arrestation de M. Toweh pour détournement de fonds syndicaux; depuis lors, M. Toweh a comparu devant le tribunal (aux audiences duquel M. Amos Grey, secrétaire général du CIO, et M. Alex Kawah, secrétaire général du Syndicat national des mineurs ont témoigné) et se trouve actuellement en liberté provisoire.
  15. 235. Après la grève du 22 février 1974, le ministre du Travail, de la Jeunesse et des Sports interdit au CIO et au Syndicat national des mineurs de se rendre dans la région qui relève de la section syndicale no 3. Les deux organisations élevèrent une protestation à ce sujet auprès du Président du Libéria. Celui-ci les convoqua à une réunion du cabinet où ils furent en mesure de présenter leur cas de façon très convaincante. En conséquence, le Président donna ordre au ministre de lever l'interdiction. C'est peu après cet incident que le ministre nomma, par lettre, M. Nabwe aux fonctions de président de la section locale no 3. Pour lire cette lettre aux travailleurs, M. Burgess Huston, adjoint du directeur général de l'entreprise Lamco, convoqua une réunion qu'il présida. Tout un groupe de travailleurs s'élevèrent contre cette manière de faire, estimant qu'il y avait là une ingérence inadmissible du gouvernement et de la direction de l'entreprise dans les affaires syndicales. Le Syndicat national des mineurs insiste sur le fait que les postes de premier et de second vice-président étaient vacants à l'époque.
  16. 236. Les plaignants ajoutent qu'il est significatif que le gouvernement n'ait fait aucun commentaire sur l'allégation selon laquelle une réunion ayant pour objet de régler une question syndicale avait été convoquée par la direction de l'entreprise et présidée par un représentant de celle-ci. Les plaignants déclarent également que l'arrestation de M. Daniel Whern qui était survenue précédemment avait été officiellement motivée par le fait qu'il aurait été l'instigateur de la grève. Or le vrai motif de son arrestation est qu'il soutenait le Syndicat national des mineurs et avait de fortes chances de succéder à M. Toweh si une élection syndicale avait été organisée dans les délais prévus par les statuts. En outre, M. Whern avait, protesté contre la présence de M. Huston à la présidence de la réunion convoquée pour présenter aux travailleurs un président syndical qu'ils n'avaient pas choisi. M. Toweh, qui fut également arrêté après la grève de février (et qui était en fait le vrai instigateur de la grève), intervint en qualité de témoin de l'accusation contre M. Whern, dans l'affaire liée à cette grève. M. Whern fut ultérieurement acquitté. Il est intéressant, déclarent les plaignants, de constater que depuis la crise de 1974 aucune élection syndicale n'a été organisée dans l'entreprise Lamco. En ce qui concerne le licenciement des trois autres personnes qui s'étaient élevées contre les mesures que M. Whern avait critiquées, les plaignants notent que le gouvernement s'est abstenu de toute observation en la matière.
  17. 237. Pour ce qui est de l'action intentée avec succès auprès des tribunaux pour empêcher le ministre du Travail, de la Jeunesse et des Sports d'organiser une élection syndicale, les plaignants déclarent qu'il est évident que cet acte d'ingérence particulier avait eu lieu dans les mines Bong et visait la section syndicale no 4 du Syndicat national des mineurs. La procédure judiciaire à laquelle il est fait référence commença par une action intentée par le Syndicat national des mineurs, section locale no 4, en date du 8 mars 1974, auprès du tribunal civil, sixième circonscription judiciaire, Montserado County, lui demandant de rendre une ordonnance interdisant au ministère du Travail, de la Jeunesse et des Sports d'organiser l'élection des dirigeants syndicaux de la section locale no 4, dans l'entreprise minière Hong.
  18. 238. Une action analogue, poursuivent les plaignants, fut intentée contre le ministre lorsqu'il organisa un référendum sur une proposition tendant au retrait des travailleurs de l'entreprise Lamco du Syndicat national des mineurs/CIO; néanmoins, une fois l'ordonnance rendue par le tribunal, le président de la Cour suprême du Libéria en suspendit l'application. L'élection d'une organisation ayant pour mission de représenter les travailleurs (c'est-à-dire l'élection de leurs représentants aux fins de la négociation collective) fut alors organisée sans que le Syndicat national des mineurs ou tout autre syndicat affilié au CIO ne soit autorisé à y participer.
  19. 239. Les plaignants considèrent comme étant infondée l'affirmation du gouvernement selon laquelle l'inexistence dans les statuts du syndicat de dispositions précisant la procédure applicable en vue du retrait de l'association rendait nécessaire l'organisation d'un référendum à ce sujet. Ils réfutent cette déclaration, qui laisse entendre que les statuts et les procédures adoptés par le syndicat étaient insatisfaisants. L'adhésion est effectivement facultative. Les statuts du syndicat ne prévoient pas le retrait de ses sections locales, étant donné que l'adhésion au syndicat se fait à titre individuel par chaque travailleur et non par un groupe. Cette pratique est régie par les lois sur le travail du Libéria, partie VII, chapitre 40 (organisations syndicales: réglementation des affaires intérieures, article 4700, paragraphe 14, page 138).
  20. 240. Les plaignants estiment que le procédé consistant à organiser un référendum pour décider si une section syndicale locale doit ou non maintenir son affiliation à un syndicat national ou, à travers celui-ci, à une centrale nationale n'est pas acceptable et constitue en soi une ingérence dans la conduite des activités syndicales. Selon une allégation des plaignants, l'utilisation répétée de cette arme depuis les événements signalés dans la plainte montre bien que le gouvernement essaie de modifier la structure du syndicat et la constitution de son bureau.
  21. 241. Les plaignants ajoutent que la convention collective conclue entre Lamco et la section locale no 3 du Syndicat national des mineurs devait expirer le 30 mai 1974. Dans une lettre qu'il avait adressée au CIO, poursuivent les plaignants, le ministre d'Etat chargé des Affaires présidentielles faisait savoir qu'il avait donné des instructions au ministre du Travail, de la Jeunesse et des Sports pour que soit organisé un référendum au plus tard le 90 mai 1974, compte tenu du désir exprimé par la section locale no 3 à Yekepa et de la section locale no 1, à la société minière du Libéria, de se retirer du CIO.
  22. 242. En outre, poursuivent les plaignants, M. Nabwe, président en exercice imposé à la section locale no 3, a diffusé un appel demandant aux adhérents de voter contre le maintien de l'adhésion au Syndicat national des mineurs/CIO et, après le référendum, a informé le ministre de la création d'un nouveau syndicat, qui demanderait à être reconnu officiellement, et dont il était le président en exercice.
  23. 243. De plus, les plaignants allèguent que, pour ce qui est de l'élection des représentants aux fins de la négociation collective, élection qui a eu lieu le 29 juin 1974, le ministre du Travail, de la Jeunesse et des Sports avait refusé au Syndicat national des mineurs l'autorisation de participer à cette élection étant donné que les travailleurs avaient voté contre le maintien de leur affiliation à ce syndicat dans le référendum susmentionné. Le ministre écrivit à "un groupe de travailleurs" de l'entreprise Lamco, les mettant au courant de la situation concernant le Syndicat national des mineurs et faisant observer que, de ce fait, rien n'empêchait les travailleurs de constituer un autre syndicat ou une autre organisation habilitée à participer à l'élection des représentants aux fins de la négociation collective.
  24. 244. Selon les plaignants, le gouvernement refusa aussi de Permettre à deux autres affiliés du CIO de participer à l'élection des représentants (il s'agit du Syndicat des mécaniciens et travailleurs assimilés et du Syndicat national des transports et des industries diverses).
  25. 245. Les plaignants ajoutent que des situations analogues s'étaient produites en 1974 et en 1975 aux mines Bomi et Bong de la Compagnie minière du Libéria - avec des allégations de détournement de fonds syndicaux, l'intervention de dirigeants de sections syndicales locales désireux d'obtenir le retrait de leur section du syndicat national, des requêtes demandant l'organisation de référendums -, alors même que devait commencer la négociation d'une nouvelle convention collective.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  • Observations du comité
    1. 246 Bien que le comité ait indiqué qu'il comptait examiner ce cas à la présente session, le gouvernement n'a pas à ce jour répondu aux demandes qui lui ont été adressées le priant de transmettre ses commentaires sur les observations faites par les plaignants - observations qui ont été envoyées au gouvernement en date du 17 mars 1976.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 247. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de rappeler les observations faites par le comité dès son premier rapport, à savoir que le but de l'ensemble de la procédure instituée est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait, et le comité est convaincu que si elle protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a, pour leur propre réputation, à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses bien détaillées, et portant sur des faits précis, aux accusations bien détaillées, et portant sur des faits précis, qui pourraient être dirigées contre eux;
    • b) de noter que les allégations formulées font intervenir un certain nombre de principes relatifs au libre exercice des droits syndicaux et, en particulier, le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix (y compris des fédérations et des confédérations) et de s'y affilier, le droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action sans aucune ingérence de la part des autorités publiques, droits qui sont garantis par la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, que le Libéria a ratifiée;
    • c) de regretter que, malgré les demandes qui lui ont été adressées, le gouvernement n'ait pas transmis ses commentaires sur les observations complémentaires soumises par les plaignants;
    • d) d'inviter le gouvernement à transmettre pour le 15 janvier 1977 les observations qui lui ont été demandées;
    • e) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité soumettra un nouveau rapport au Conseil d'administration lorsqu'il aura reçu les informations demandées du gouvernement.
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