ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe definitivo - Informe núm. 168, Noviembre 1977

Caso núm. 838 (España) - Fecha de presentación de la queja:: 05-MAR-76 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

  1. 44. Le comité a déjà examiné ce cas en novembre 1976 et a présenté à cette session au Conseil d'administration des conclusions intérimaires qui figurent aux paragraphes 316 à 325 de son 160e rapport.
  2. 45. L'Espagne a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 46. La Fédération syndicale mondiale (FSM) alléguait, dans un télégramme du 5 mars 1976, que la police était intervenue brutalement à Vitoria pour réprimer une manifestation de travailleurs organisée pour soutenir leurs légitimes revendications. Le plaignant ajoutait que le bilan de cette intervention se soldait par deux morts et plusieurs blessés.
  2. 47. Le gouvernement avait déclaré déplorer profondément les pertes de vies humaines et les blessures survenues à Vitoria à la suite de graves violences et de désordres publics qui avaient mis en danger la paix de la cité que les forces de l'ordre ont le devoir inéluctable de maintenir. Celles-ci, poursuivait le gouvernement, avaient agi avec un maximum de modération et n'avaient utilisé leurs armes à feu que lorsque leur vie fut en péril et qu'ils se virent en état extrême de légitime défense. Les poursuites et procédures judiciaires appropriées furent engagées après ces événements et Jesús Fernández Naves ainsi que Manuel Olabarria Bengoa avaient ainsi été privés de leur liberté. Le gouvernement avait ajouté, dans une communication ultérieure, que ces deux personnes avaient été libérées définitivement le 4 août 1976 en application du décret-loi royal d'amnistie.
  3. 48. Le comité avait rappelé l'importance qu'il attachait, lorsque la police était intervenue pour disperser les personnes participant à des réunions publiques ou à des manifestations et qu'il y avait eu des pertes de vies humaines, à ce que l'on procède immédiatement à une enquête impartiale sur les faits et que l'on mène à bien une procédure régulière pour déterminer les motifs de l'action entreprise par les forces de police et établir les responsabilités. De l'avis du comité, il n'apparaissait pas clairement au vu de la réponse du gouvernement si une telle enquête avait été effectuée.
  4. 49. Dans ces conditions, le comité avait recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement d'indiquer si une enquête avait été effectuée en vue de déterminer les motifs de l'action menée par les forces de police et d'établir les responsabilités et, dans l'affirmative, de communiquer des précisions sur les constatations et les conclusions de cette enquête.
  5. 50. Le gouvernement a précisé, dans une communication du 10 février 1977, que la procédure avait été engagée immédiatement en vue de clarifier les faits et de déterminer les responsabilités, mais qu'il s'était posé des questions de compétence juridictionnelle à propos des organes qui devaient connaître de cette affaire. Ces questions avaient été soumises, conformément à la loi, au Tribunal suprême qui devait se prononcer à cet égard. Entre-temps, poursuivait le gouvernement, d'importants changements avaient été apportés à l'administration de la justice: les juridictions et le tribunal d'ordre public avaient été supprimés et leurs attributions avaient été confiées aux tribunaux ordinaires. Le gouvernement ajoute, dans une communication du 16 mai 1977, qu'une fois résolues les questions de compétence qui se posaient, la juridiction désignée par le Tribunal suprême a prononcé un non-lieu en raison des résultats de l'instruction.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 51. Le comité se trouve en présence d'allégations particulièrement graves puisqu'elles portent notamment sur la mort de deux personnes. Il constate toutefois qu'une instruction a été ouverte et qu'un non-lieu a été finalement prononcé par une juridiction ordinaire.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 52. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de ce cas.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer