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Informe provisional - Informe núm. 164, Junio 1977

Caso núm. 848 (España) - Fecha de presentación de la queja:: 24-MAY-76 - Cerrado

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  1. 78. La plainte de la Fédération syndicale mondiale (FSM) figure dans une lettre du 24 mai 1976 et celle de la Confédération mondiale du travail (CMT) dans un télégramme de la même date. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication du 26 octobre 1976.
  2. 79. L'Espagne n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 80. La FSM alléguait que des poursuites judiciaires avaient été engagées contre le dirigeant syndical des commissions ouvrières, Marcelino Camacho, et que Maria Amparo Arangoa, vice-présidente du Syndicat des ouvriers et techniciens du papier à Leiza (Navarre), aurait été torturée.
  2. 81. La CMT déclare de son côté que l'entreprise Michelin de Lasarte a licencié 2.300 travailleurs afin de mettre un terme à une grève de revendication qui dure depuis trois mois.
  3. 82. Le gouvernement indique dans sa réponse que Marcelino Camacho a été interrogé par la police à propos de sa participation à une réunion illégale de caractère politique et mis à la disposition des autorités judiciaires; celles-ci ont décidé qu'il n'y avait pas lieu à poursuites et ont ordonné sa libération. Quant aux mauvais traitements dont aurait fait l'objet Maria Amparo Arangoa, le gouvernement signale qu'une enquête est en cours afin de déterminer les faits et, éventuellement, les responsabilités; les mesures nécessaires ont été prises vis-à-vis des personnes qui pourraient apparaître comme responsables.
  4. 83. Le gouvernement ajoute, à propos des licenciements survenus aux usines Michelin, qu'il ne peut être rendu responsable des initiatives prises par des entreprises, mais précise néanmoins que, dans leur grande majorité, les travailleurs intéressés ont été par la suite réintégrés, les parties au conflit ayant eu recours à la conciliation syndicale; une petite minorité a préféré être indemnisée.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 84. Le comité note les informations du gouvernement et, en particulier, la libération de Marcelino Camacho. Le comité tient à souligner, comme il l'a fait dans de nombreux cas antérieurs, les risques que comporte pour les droits syndicaux la détention de syndicalistes contre lesquels aucun chef d'inculpation n'est retenu; c'est pourquoi les gouvernements devraient prendre des dispositions afin que des instructions appropriées soient données aux autorités compétentes pour prévenir les dangers d'arrestations injustifiées.
  2. 85. D'autre part, à propos d'allégations relatives à de mauvais traitements qui auraient été infligés à des détenus, le comité a déjà signalé l'importance de procéder à une enquête sur les faits afin d'établir les responsabilités et d'adopter les mesures nécessaires, notamment de donner des instructions spécifiques ainsi que d'appliquer des sanctions efficaces pour qu'aucun détenu ne fasse l'objet de mesures vexatoires. En l'occurrence, le comité note qu'une enquête est en cours au sujet des mauvais traitements qu'aurait subis Maria Amparo Arangoa.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 86. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de noter la libération de Marcelino Camacho et d'attirer à cet égard l'attention du gouvernement sur le principe exposé au paragraphe 84 ci-dessus en ce qui concerne les risques que comporte pour les droits syndicaux la détention de syndicalistes contre lesquels aucun chef d'inculpation n'est retenu;
    • b) de noter également que la grande majorité des travailleurs licenciés aux usines Michelin de Lasarte ont été réintégrés et que les autres ont préféré être indemnisés;
    • c) de demander au gouvernement de communiquer les résultats de l'enquête en cours au sujet des mauvais traitements qu'aurait subis Maria Amparo Arangoa;
    • d) de prendre note de ce rapport intérimaire.
      • Genève, 24 février 1977. (Signé) Roberto AGO, Président.
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