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Informe provisional - Informe núm. 202, Junio 1980

Caso núm. 900 (España) - Fecha de presentación de la queja:: 14-FEB-78 - Cerrado

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  1. 337. Le comité a déjà examiné ce cas à sa session de mai 1979, au cours de laquelle il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. Depuis lors, la Confédération espagnole des organisations d'employeurs a présenté une plainte dans une communication du 11 juillet 1979 et le gouvernement a fait parvenir au BIT deux communications des 30 octobre 1979 et 25 avril 1980.
  2. 338. L'Espagne a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 339. Les allégations examinées par le comité portaient sur le problème de l'affectation des biens de l'Organisation syndicale officielle espagnole aujourd'hui dissoute. Le comité avait établi une distinction entre les biens que l'Organisation syndicale avait reçus immédiatement après la guerre civile à la suite des mesures de confiscation prises notamment à l'encontre de certaines organisations syndicales (dont l'Union générale des travailleurs) et les revenus dont elle avait disposé par la suite au cours de son existence.
  2. 340. De manière générale, le comité avait rappelé que, dans les cas concernant la liquidation des fonds et biens syndicaux qu'il a eu à connaître, il s'est inspiré du critère selon lequel, en cas de dissolution d'une organisation, ses biens devraient être répartis en définitive entre les membres de l'organisation dissoute ou transférés à l'organisation qui lui succède. Le comité avait également précisé qu'il fallait entendre par cette expression l'organisation ou les organisations qui poursuivent les buts pour lesquels les syndicats dissous se sont constitués et les poursuivent dans le même esprit.
  3. 341. Au sujet des biens confisqués à l'UGT, le comité avait reconnu qu'il existe des difficultés particulières dans le présent cas, notamment en raison de la longue période de temps qui s'est écoulée depuis que l'UGT avait été proscrite. En revanche, avait remarqué le comité, le problème de la succession ne se pose pas puisque l'UGT existe toujours.
  4. 342. Le comité avait toutefois observé que, selon le gouvernement, les biens confisqués ne constituaient qu'une faible partie du patrimoine de l'Organisation syndicale instituée après la guerre civile. En effet, l'Organisation syndicale avait disposé tout au long de son existence d'importantes ressources provenant de donations ou de cessions de l'Etat ou d'organismes publics ou privés ainsi que de contributions obligatoires versées par les travailleurs et par les employeurs. Ces ressources avaient été affectées à différentes fonctions, dont certaines, en particulier dans des domaines tels que la santé, le placement et la formation professionnelle, relevaient normalement de la compétence de l'Etat ou d'organismes publics et non d'organisations syndicales.
  5. 343. Dans ces conditions, le Conseil d'administration avait, sur recommandation du comité:
    • a) au sujet du problème de la dévolution des biens confisqués à l'UGT et attribués à l'"Organisation syndicale" officielle créée en 1940, exprimé l'espoir que les négociations entre le gouvernement et l'organisation concernée permettraient d'aboutir rapidement à un accord acceptable pour les intéressés et conforme aux principes de la liberté syndicale;
    • b) au sujet du problème de la dévolution des autres biens de l'"Organisation syndicale" instituée après la guerre civile,
    • i) noté les informations fournies par le gouvernement sur l'origine et l'affectation des ressources de l'"Organisation syndicale" pendant son existence;
    • ii) noté avec intérêt que l'usage de certains locaux avait été réservé aux organisations syndicales représentatives;
    • iii) noté également que l'administration publique et les centrales syndicales devaient rechercher, dans un délai d'un an, une formule juridique de cession définitive de ces biens, ce qui n'excluait pas l'utilisation de la voie parlementaire pour l'adoption de décisions définitives en temps opportun;
    • c) prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'évolution de la situation et, en particulier, sur tout accord qui interviendrait entre les intéressés.

B. Nouveaux développements

B. Nouveaux développements
  • a) Plainte de la Confédération espagnole des organisations d'employeurs (CEOE)
    1. 344 Dans sa communication, la CEOE déclare revendiquer la dévolution du patrimoine confisqué en 1939 aux organisations d'employeurs ainsi que la participation aux mécanismes qui seraient établis pour décider de l'avenir du patrimoine constitué au sein de l'Organisation syndicale et auquel, précise la CEOE, les employeurs ont contribué de façon significative. La CEOE estime, tout en comprenant la complexité du problème, que la non-dévolution ou l'absence de consultations formelles sur la procédure que le gouvernement pense suivre constitue une violation des droits légitimes des employeurs, représentés par leurs organisations, ainsi que des conventions de l'OIT sur la liberté syndicale.
    2. 345 La CEOE joint à sa plainte une abondante documentation et, en particulier, une étude approfondie sur le patrimoine syndical. En conclusion de cette étude, la CEOE établit une classification des biens de l'Organisation syndicale en fonction de leur affectation et de leur finalité ainsi que des ressources dont elle disposait (biens confisqués et cotisations).
  • b) Réponses du gouvernement
    1. 346 Dans sa lettre du 30 octobre 1979, le gouvernement se réfère, au sujet de la communication de la CEOE, aux observations qu'il avait déjà formulées à propos de la plainte de l'UGT. Il réaffirme que le patrimoine de l'Organisation syndicale dissoute n'est constitué que pour une infime partie des biens confisqués à des syndicats déterminés de travailleurs après leur mise hors-la-loi. La plupart des biens proviennent principalement des ressources obtenues par les cotisations syndicales versées obligatoirement par les entreprises et les travailleurs de 1941 au 30 juin 1977.
    2. 347 Le gouvernement rappelle, dans sa communication du 25 avril 1980, les termes de la réponse qu'il avait formulée en avril 1979. Il avait alors indiqué qu'une série de mesures provisoires avait été adoptée en vue d'éviter soigneusement toute discrimination en matière syndicale et assurer que, dans la mesure du possible, chaque bien soit assigné aux finalités pour lesquelles il a été acquis. Conformément à ces critères, trois situations différentes doivent être distinguées: les biens d'utilisation commune, les biens utilisés à des fins spécifiquement syndicales et les biens utilisés par l'Administration du travail, au bénéfice de l'ensemble des travailleurs.
    3. 348 Au sujet de la première catégorie de biens, le gouvernement signale que de nombreux locaux de l'Organisation syndicale sont utilisés par les diverses centrales syndicales sans qu'aucune difficulté ne surgisse. Pour les deux autres catégories, le gouvernement indique qu'on a procédé à l'affectation temporaire de bon nombre d'immeubles du patrimoine syndical à des centrales syndicales ou à des organismes qui, actuellement:, remplissent des missions identiques ou similaires à celles qu'exerçait l'Organisation syndicale, tels que l'Institut social du temps libre, l'Institut de médiation, d'arbitrage et de conciliation, l'Institut d'études sociales et les Centres sociaux de la santé.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 349. Le comité prend note des développements intervenus depuis le dernier examen du cas. De manière générale, le comité doit constater que ni la plainte de la Confédération espagnole des organisations d'employeurs ni les réponses du gouvernement ne contiennent des éléments nouveaux susceptibles de modifier substantiellement les conclusions auxquelles il avait abouti à sa session de mai 1979.
  2. 350. Le comité considère en effet que la distinction qu'il avait opérée entre, d'une part, les biens reçus immédiatement après la guerre civile à la suite de mesures de confiscation et, d'autre part, les revenus dont l'Organisation syndicale a disposé par la suite doit s'appliquer tant aux organisations d'employeurs que de travailleurs concernées.
  3. 351. En conséquence, le comité estime que le problème de l'affectation des biens confisqués aux organisations d'employeurs en 1939 et attribués à l'Organisation syndicale créée en 1940 devrait faire l'objet de négociations entre le gouvernement et les représentants des organisations d'employeurs afin d'aboutir rapidement à un accord acceptable pour les intéressés.
  4. 352. Pour ce qui est des autres biens accumulés par l'Organisation syndicale au cours de son existence, le comité ne peut qu'encourager à nouveau le recours à la consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs dans la recherche d'une solution définitive aux problèmes posés. De l'avis du comité, une telle solution devrait s'inspirer du principe de l'affectation des biens à la finalité à laquelle ils étaient destinés et non du montant respectif des contributions versées par les uns et par les autres à l'Organisation syndicale.
  5. 353. Le comité note à cet égard la déclaration effectuée à nouveau par le gouvernement selon laquelle une série de mesures a été adoptée afin d'assurer que chaque bien soit affecté aux finalités pour lesquelles il a été acquis. Le comité doit cependant constater que le problème da la cession définitive des biens, que le gouvernement avait annoncée pour avril 1980, ne semble pas encore avoir trouvé de solutions juridiques. Le comité considère que l'importance très grande accordée par les organisations tant de travailleurs que d'employeurs à l'affectation des biens constituant le "patrimoine syndical" devrait inciter les autorités à prendre à une date prochaine les mesures nécessaires pour qu'une solution puisse être trouvée dans un esprit de coopération entre tous les intéressés.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 354. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de signaler que le problème de l'affectation des biens confisqués aux organisations d'employeurs devrait faire l'objet de négociations entre le gouvernement et les représentants des organisations d'employeurs;
    • b) de souligner à nouveau l'importance du recours à la consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs pour rechercher une solution définitive au problème de l'affectation des biens accumulés par l'Organisation syndicale au cours de son existence;
    • c) de signaler également qu'une telle solution devrait s'inspirer du principe de l'affectation des biens à la finalité à laquelle ils étaient destinés et non du montant respectif des contributions versées par les uns et par les autres à l'Organisation syndicale;
    • d) d'exprimer l'espoir que les autorités prendront à une date prochaine les mesures nécessaires pour qu'une solution puisse être trouvée dans un esprit de coopération entre tous les intéressés;
    • e) de prier le gouvernement de fournir des informations sur l'évolution de la situation;
    • f) de prendre note de ce rapport intérimaire.
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