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Informe definitivo - Informe núm. 202, Junio 1980

Caso núm. 915 (España) - Fecha de presentación de la queja:: 06-OCT-78 - Cerrado

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  1. 37. Le comité a déjà examiné ce cas lors de sa session de novembre 1979, au cours de laquelle il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration et demandé au gouvernement de fournir certaines informations.
  2. 38. Depuis lors, le gouvernement a adressé une communication au BIT le 17 mars 1980.
  3. 39. L'Espagne a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 40. La question encore en instance se rapporte à la non reconnaissance du droit da négociation collective de la Confédération nationale du Travail (CNT) qui estime être l'organisation la plus représentative de la province de Barcelone dans le secteur des stations-service.
  2. 41. La CNT s'était référée, dans sa communication du 6 octobre 1978, à une plainte du comité de grève des stations-service de la province de Barcelone qui alléguait qu'une grave atteinte avait été portée au droit des syndicats représentatifs des travailleurs de conclure des conventions collectives.
  3. 42. Les plaignants avaient expliqué que les relations de travail entre les travailleurs et les employeurs des stations-service de la province étaient régies, depuis huit ans, par une convention collective de portée provinciale, les travailleurs entendant chercher un cadre de négociation qui permette à la fois l'unité de la branche, la défense des conditions socio-économiques propres à la province et le contrôle direct de la base sur les représentants.
  4. 43. Les plaignants avaient ajouté qu'en mars 1978, après avoir dénoncé la convention collective en vigueur, une majorité absolue de délégués élus directement par l'Assemblée générale des travailleurs des diverses stations-service et de membres des différentes centrales syndicales avaient élaboré une plate-forme (dont ils ont joint le texte) demandant une nouvelle convention de portée provinciale. Une commission mixte de négociation de la convention collective comprenant neuf membres de la CNT, centrale majoritaire, un indépendant, un membre des Commissions ouvrières et un de l'Union générale des travailleurs (UGT) avait été mise sur pied en mai 1978. En juillet, d'après la CNT, ces deux dernières centrales, passant outre l'accord de la grande majorité des travailleurs de la province et des membres de la commission de négociation, avaient décidé d'adhérer à la convention interprovinciale des stations-service.
  5. 44. La CNT avait signalé que le porte-parole de ladite commission avait indiqué à la Délégation provinciale du travail le désir de la grande majorité des travailleurs du secteur d'en rester à une convention pour la seule province de Barcelone.
  6. 45. La CNT indiquait aussi dans sa plainte qu'ayant eu connaissance de la demande formolée par les travailleurs des stations-service en vue de la conclusion d'une convention provinciale, le ministre du Travail se serait empressé d'activer la signature de la convention interprovinciale. Elle ajoutait que, dans un délai d'un mois, devant la plainte déposée par la commission de négociation de la convention provinciale, le ministère avait publié l'homologation de la convention interprovinciale, applicable à la province de Barcelone, se rendant ainsi coupable d'une violation du droit de libre négociation.
  7. 46. Dans une communication du 8 septembre 1978, la Solidaritat d'Obrers de Catalunya (SOC) avait estimé que la législation actuelle n'interdit pas la négociation d'une convention de portée provinciale et qu'il existe d'ailleurs des précédents à ce genre de situation.
  8. 47. A la session de novembre 1979, le comité avait observé, en premier lieu, que la CNT formulait diverses allégations à l'encontre de deux autres organisations syndicales, en se fondant sur le fait que celles-ci avaient signé une convention collective de portée interprovinciale que les employeurs et les autorités avaient utilisée, d'après la CNT, comme prétexte pour refuser de négocier au niveau provincial, où la commission de négociation désignée par l'Assemblée générale des travailleurs était constituée en majorité par les représentants de la CNT. Le comité avait indiqué qu'il avait souligné dans des cas antérieurs l'opportunité qu'il y aurait de prendre des mesures appropriées en vue d'assurer aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syndical, même vis-à-vis des autres organisations ou des tiers. Cependant, le comité a pour tâche de déterminer, dans chaque cas particulier, si le gouvernement a assuré ou non sur son territoire le libre exercice des droits syndicaux. Dans le cas présent, l'organisation plaignante n'a apporté aucune preuve de ce que les autres organisations syndicales qu'elle mentionne aient violé la liberté syndicale, en ce qui concerne la négociation collective. Sur ce dernier point, le comité avait estimé en effet qu'il faut distinguer entre l'exercice par ces organisations de leur propre droit de négocier et de faire homologuer une convention de portée nationale, si elles jouissent de la représentativité nécessaire à ce niveau, du droit qu'une autre organisation représentative des travailleurs d'une profession déterminée, ou d'une région ou d'une localité, peut avoir de participer à la négociation collective aux niveaux où elle est représentative.
  9. 48. En conséquence, le Conseil d'administration avait prié le gouvernement d'envoyer ses observations au sujet des allégations selon lesquelles les autorités auraient favorisé la conclusion d'une convention interprovinciale, entravant ou empêchant ainsi la négociation d'une convention provinciale.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 49. Dans sa communication du 17 mars 1980, le gouvernement indique qu'en matière de négociation collective, les autorités du travail défendent scrupuleusement le principe de la liberté contractuelle selon lequel c'est aux parties qu'il appartient de se conférer la légitimité, de se reconnaître mutuellement et de s'accorder la capacité de négocier au plan de la convention.
  2. 50. Le gouvernement explique qu'en application de ce principe, la convention collective du travail a été signée par la représentation patronale, à savoir la Confédération, espagnole des stations-service et par la représentation ouvrière, à savoir les centrales syndicales des commissions ouvrières et de l'Union générale des travailleurs, sans qu'à aucun moment il y ait eu opposition à la négociation devant les autorités du travail.
  3. 51. Le gouvernement poursuit en indiquant que la convention en question est entrée en vigueur pour la totalité du territoire espagnol, à l'exception de l'archipel des Baléares encore régi par une convention provinciale en vigueur jusqu'à la fin, août 1978 il précise que, pour ce territoire, quand la convention provinciale est arrivée à échéance, les représentants patronaux et ouvriers ont adhéré à la convention nationale.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 52. Le comité note que le problème posé dans le présent cas concerne le niveau auquel devrait se situer la négociation collective, c'est-à-dire la question de savoir si elle doit intervenir au plan provincial plutôt qu'au plan national.
  2. 53. Le comité estime à cet égard que la détermination do niveau de la négociation devrait relever essentiellement de la volonté des parties. Ainsi, le refus des employeurs de négocier à un niveau déterminé ne constituerait pas, de l'avis du comité, une atteinte à la liberté syndicale. Le comité a en effet toujours considéré que la négociation collective doit, pour conserver son efficacité, revêtir un caractère volontaire et ne pas impliquer de mesures de contrainte qui auraient pour effet d'altérer ce caractère.
  3. 54. En l'espèce, le comité observe qu'aux termes de la législation en vigueur au moment du dépôt de la plainte, la négociation collective pouvait se dérouler à tous les niveaux et qu'en conséquence les parties avaient la possibilité de fixer d'un commun accord le cadre de la négociation. Le comité constate en outre que la nouvelle législation du travail (loi no 8/1980 du 10 mars 1980) portant statut du travailleur confirme ce principe. En effet, cette loi légitime la négociation tant au plan inférieur qu'au plan supérieur (article 87, alinéas 1 et 2) et dispose que les conventions ont le champ d'application que les parties s'accordent à leur donner (article 83, alinéa 1).

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 55. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
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