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- 206. Le comité a examiné ce cas en février 1980, date à laquelle il a soumis des conclusions intérimaires aux paragraphes 260 à 282 de son 199e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 212e session. (mars 1980). Le gouvernement a adressé ses observations concernant la plainte du syndicat national des travailleurs des courses de l'Inde dans une communication en date du 13 mai 1980.
- 207. L'Inde n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Précédent examen du cas
A. Précédent examen du cas
- 208. Dans son précédent examen du cas no 922, le comité était saisi d'allégations de congédiements, de non-reconnaissance d'un syndicat et de suppression d'un syndicat en faveur d'un syndicat rival présentées par le Syndicat de Balmer Lawrie et Co. Le Conseil d'administration, sur recommandation du comité, a décidé que ces aspects du cas n'appelaient pas un examen plus approfondi. Il a toutefois noté que le gouvernement n'avait pas encore envoyé ses observations sur les allégations présentées par le Syndicat national des travailleurs des courses de l'Inde (qui sera désigné ci-après sous son sigle anglais NUREI) et lui a demandé de les lui communiquer le plus rapidement possible.
B. Allégations de l'organisation plaignante
B. Allégations de l'organisation plaignante
- 209. La plainte du NUREI, figurant dans une communication en date du 22 février 1979, porte sur des licenciements et des mesures de représailles ayant frappé plusieurs responsables syndicaux ainsi que sur le refus par l'employeur de reconnaître ce syndicat. Celui-ci explique qu'aux termes de la loi sur les magasins et les établissements, qui s'applique au Tollygunge Club Ltd. - établissement hippique occupant certains de ses membres - aucun employeur ne peut employer un travailleur pendant plus de huit heures par jour ni lui refuser un congé hebdomadaire. Selon le NUREI, la direction avait intentionnellement violé les dispositions de cette loi en vue de priver les travailleurs d'avantages tels que le congé annuel rémunéré, le congé maladie rémunéré, le congé hebdomadaire et la rémunération pour heures supplémentaires. Le NUREI transmet en outre le texte de la lettre qu'il avait adressée en date du 31 janvier 1978 au chef inspecteur adjoint, magasins et établissements, gouvernement du Bengale occidental, pour se plaindre des infractions à la loi commises par la direction. Dans cette lettre, il exposait qu'il avait initialement présenté sa plainte en date du 22 février 1977, mais qu'après que divers documents eurent été fournis pour prouver que la direction était assujettie à la loi susmentionnée, aucune mesure officielle n'avait été prise.
- 210. Selon l'organisation plaignante, le 16 août 1977, la direction a illégalement licencié quatre militants du syndicat, MM. Harekrishna Sharma, Balaram Sharma, Abdul Hamid et Rambalak, a contraint M. Khalil Miah, trésorier du syndicat, de prendre une retraite anticipée et a rétrogradé le portier principal, à titre de représailles, pour mettre un terme à leurs activités syndicales. L'organisation plaignante fournit le texte de la lettre qu'elle avait adressée au commissaire au travail du Bengale occidental en date du 23 août 1977 afin de protester contre le licenciement des quatre syndicalistes. Dans cette lettre, le syndicat expliquait que ces travailleurs ont été accusés puis suspendus le 24 juin 1977, pour injure et violence contre le conseiller au travail, qu'ils ont été arrêtés puis libérés sous caution le même jour, mais que leur cas n'avait pas encore été entendu. D'après le NUREI, un autre membre du bureau syndical, Shri Satyanarayan, a été licencié le 31 mai 1977 pour avoir voulu témoigner dans l'affaire intentée par le syndicat en vertu de la loi sur les magasins et les établissements. L'organisation plaignante transmet également le texte de la lettre qu'elle avait adressée en date du let juin 1977 au commissaire au travail adjoint du Bengale occidental, demandant la réintégration dans ses fonctions de ce travailleur; elle déclare que, depuis lors, le gouvernement n'a pris aucune mesure en la matière.
- 211. Selon le NUREI, lors de l'examen des cas de licenciement des quatre travailleurs, la direction avait indiqué au fonctionnaire chargé de la conciliation qu'elle ne pouvait pas négocier avec ce syndicat, puisqu'elle en avait reconnu un autre dans l'établissement, à savoir l'Union du personnel de Tollygunge Club. L'organisation plaignante indique que ce syndicat rival ne devrait pas exister, puisqu'il a été aboli par voie de fusion lors de la création du NUREI et que son enregistrement a été annulé pour défaut de présentation de rapports annuels, conformément à la loi indienne sur les syndicats. Le NUREI déclare que le gouvernement a pris quelque temps pour trancher cette question, que ce délai était intentionnel, et avait pour objet de priver les travailleurs de leurs droits et d'écraser le NUREI. Pendant ce temps, la direction a enregistré un nouveau syndicat, l'Union des employés et des ouvriers de Tollygunge Club, sous un nouveau numéro d'enregistrement, certes, mais avec le même bureau exécutif, la reconnaissance étant elle aussi maintenue. L'organisation plaignante fournit le texte d'une lettre qu'elle avait adressée en date du 23 mai 1978 au Département du travail du Bengale occidental, pour contester la légalité de ce syndicat rival qui ne représentait que 20 à 25 des travailleurs, alors que le NUREI représentait 130 des 160 travailleurs permanents. Elle avait prié le Département du travail, ou la Direction, du travail, d'organiser un vote à bulletin secret pour déterminer lequel des deux syndicats devrait être reconnu par la direction à des fins de négociation collective. A cet égard, l'organisation plaignante déclare que la direction a pris diverses mesures pour l'empêcher d'exercer ses activités, et a notamment intenté des actions pénales sous de faux prétextes contre des dirigeants syndicaux (le texte de l'ordre d'exposer les raisons invoquées rendu par le tribunal de district d'Alipore a été fourni) et obtenu une injonction intérimaire restreignant toutes les activités et les fonctions du syndicat, dont l'examen a été continuellement ajourné.
C. Réponse du gouvernement
C. Réponse du gouvernement
- 212. Dans sa lettre du 13 mai 1980, le gouvernement déclare que, pour ce qui est de l'allégation de non-respect de la loi sur les magasins et les établissements, une enquête est menée par les autorités compétentes du Bengale occidental et, si elles sont considérées comme étant nécessaires, des mesures appropriées seront prises pour veiller à la mise en oeuvre de la loi. Le gouvernement relève que le NUREI n'a pas répondu à une demande d'assistance qui lui avait été adressée par le fonctionnaire chargé de l'enquête.
- 213. Pour ce qui est du licenciement de MM. Harekrishna Sharma, Balaram Sharma, Abdul Hamid et Joy Bahadur, le gouvernement déclare qu'en application de la loi sur les différends du travail une action en conciliation a été entreprise en vue de favoriser un règlement et que cette procédure est encore en cours. Pour Khalil Miah et Satya Narayan, le gouvernement de l'Etat étudie les rapports des fonctionnaires chargés de la conciliation en vue de déterminer si les cas peuvent être soumis aux tribunaux.
- 214. Au sujet du refus qui aurait été opposé à la reconnaissance du NUREI, le gouvernement déclare qu'il n'existe pas de loi nationale indienne applicable à la reconnaissance des syndicats, celle-ci étant généralement régie par le Code de discipline volontaire, de sorte qu'un employeur ne peut pas être légalement contraint de reconnaître un syndicat déterminé. Le gouvernement fait observer qu'il est impossible de donner suite à la demande de l'organisation plaignante qui désire que la représentativité des organisations de travailleurs soit déterminée par un vote à bulletin secret puisque, dans les "Critères applicables à la reconnaissance des syndicats", qui figurent en annexe du Code de discipline, on se fonde, pour vérifier la représentativité, sur le nombre des cotisants. Le gouvernement déclare en outre qu'en date du 24 décembre 1979 134 salariés du Tollygunge Club Ltd. ont fait savoir au fonctionnaire responsable de l'enregistrement des syndicats qu'à une réunion du 11 décembre de la même année les membres du NUREI et de l'Union des employés et des ouvriers du Tollygunge Club avaient décidé de ne se faire représenter, pour quelque affaire que ce soit et devant quelque autorité que ce soit, ni par l'une ni par l'autre de ces organisations agissant séparément ou conjointement; les travailleurs avaient élu sept personnes qu'ils avaient chargées de les représenter et de traiter de tous leurs problèmes.
D. Conclusions du comité
D. Conclusions du comité
- 215. Le présent cas concerne des allégations de licenciements et de représailles ayant frappé plusieurs responsables syndicaux, ainsi que de discrimination contre le syndicat plaignant par voie de reconnaissance d'un syndicat rival non représentatif et par le recours à des procédures légales vexatoires.
- 216. En ce qui concerne le licenciement, le 16 août 1977, de quatre syndicalistes, la mise à la retraite anticipée du trésorier syndical ainsi que le congédiement, le 31 mai 1977, d'un autre membre du bureau syndical, le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle les procédures de conciliation sont en cours pour les quatre syndicalistes susmentionnés et le gouvernement de l'Etat étudie le rapport de conciliation concernant les deux autres cas en vue de déterminer s'ils sont prêts à être soumis aux tribunaux. A cet égard, la comité souhaiterait rappeler, d'une manière générale, le principe fondamental pour la liberté syndicale, qu'il a souvent cité, selon lequel les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi - tels que licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables - et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les responsables syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu'ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu'ils détiennent. Le comité souhaiterait être tenu informé des résultats de ces procédures et délibérations.
- 217. Pour ce qui est de l'allégation de l'organisation plaignante portant sur le refus de reconnaissance qui lui aurait été opposé et sur le recours à des procédures légales vexatoires pour entraver l'exercice de ses activités, le comité aimerait faire observer, comme il l'a déjà fait précédemment, qu'il accorde une très grande importance au principe en vertu duquel les employeurs devraient reconnaître les organisations représentatives de travailleurs dans une branche particulière, aux fins de la négociation collective, et les autorités compétentes devraient être toujours habilitées à procéder à une vérification objective d'une demande d'un syndicat affirmant qu'il représente la majorité des travailleurs d'une entreprise, pour autant qu'une telle demande soit plausible. Néanmoins, le comité note dans le présent cas que, selon le gouvernement, en décembre 1979, les membres du syndicat plaignant et du syndicat rival se sont rencontrés et ont décidé de ne se faire représenter, pour quelque affaire que ce soit et devant quelque autorité que ce soit, ni par l'un ni par l'autre de ces syndicats agissant séparément ou conjointement et ont élu de nouveaux représentants qui, en est fondé à le penser, sont reconnus par l'employeur aux fins de la négociation collective en particulier. En conséquence, le comité est d'avis que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 218. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
- a) au sujet du licenciement de cinq syndicalistes et de la mise à la retraite anticipée d'un dirigeant syndical:
- i) de noter qu'une procédure de conciliation est en cours et que le gouvernement de l'Etat examine actuellement la possibilité de saisir les tribunaux;
- ii) de rappeler d'une manière générale, à cet égard, le principe énoncé as paragraphe 216 ci-dessus concernant le droit des travailleurs de bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale tels que le licenciement;
- iii) de prier le gouvernement de tenir le comité informé des résultats des procédures et des délibérations;
- b) au sujet de l'allégation concernant une discrimination contre l'organisation plaignante due à la reconnaissance d'un syndicat rival, d'appeler l'attention du gouvernement sur les principes énoncés au paragraphe 217 ci-dessus, selon lesquels les employeurs devraient reconnaître des organisations représentatives des travailleurs, et qu'il devrait y avoir une vérification objective de toute demande plausible de représentation de la majorité, mais, toutefois, notant que les membres des deux syndicats ont réglé la question par eux-mêmes, de décider que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.