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Informe provisional - Informe núm. 197, Noviembre 1979

Caso núm. 938 (Honduras) - Fecha de presentación de la queja:: 26-JUL-79 - Cerrado

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  1. 499. Le comité a examiné le cas no 929 en mai 1979 et a présenté des conclusions intérimaires, qui ont été approuvées par le Conseil d'administration lors de sa 210e session. La Fédération syndicale mondiale (FSM) a présenté de nouvelles allégations, dans une lettre datée du 26 juillet 1979 (cas no 938). Le gouvernement a fourni des informations supplémentaires dans deux lettres en date du 30 mai 1979 et dans des lettres datées du 22 et du 28 août 1979.
  2. 500. Le Honduras a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 501. Les allégations se rapportent en partie à des événements qui se sont produits le 6 mars 1979 dans l'entreprise textile Bemis Handal située dans la ville de San Pedro Sula. Selon la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT), la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et la Confédération mondiale du travail (CMT), l'intervention des forces de police et de sécurité publique, pour briser la grève et l'occupation de l'usine, a provoqué l'incendie de la fabrique et la mort de plusieurs travailleurs. Toujours selon les plaignants, de nombreux travailleurs ont été arrêtés. La CMT, pour sa part, a fourni une liste de quatorze travailleurs membres de l'Union nationale des paysans qui seraient détenus dans diverses prisons du pays. La FSM, dans sa lettre du 26 juillet 1979, fournit une liste de douze syndicalistes et de trois professeurs qui auraient été arrêtés pour avoir organisé une grève au Honduras.
  2. 502. Dans ses réponses antérieures, le gouvernement déclare que, lors des événements du 6 mars 1979, l'incendie a été intentionnellement provoqué par les occupants des locaux, dans le but de détruire le centre de travail. De ce fait, les autorités ont entrepris immédiatement des recherches pour trouver les auteurs de l'incendie et les soumettre à procès en vue d'établir les responsabilités. Ces enquêtes ont abouti à l'arrestation de onze personnes qui sont restées à la disposition du juge pénal. Le gouvernement déclare que ces arrestations ont été effectuées pendant la phase de l'instruction judiciaire et qu'il n'a été tenu aucun compte de l'éventuelle affiliation des intéressés à un syndicat. Le gouvernement confirme le décès d'un travailleur et indique qu'il a été tué au moyen d'une arme de calibre 22, qui n'est jamais utilisée par la force publique. Le gouvernement indique également qu'une instruction judiciaire a été entreprise au sujet de la mort du travailleur en question.
  3. 503. Le comité avait constaté qu'en raison des importantes contradictions entre les allégations présentées par les plaignants et les réponses fournies par le gouvernement, il ne pouvait, à ce stade, aboutir à des conclusions en toute connaissance de cause. Toutefois, il avait exprimé sa préoccupation devant la gravité des événements survenus lors de l'intervention des forces de police et déploré le décès d'un travailleur, confirmé par le gouvernement. Il avait noté que les enquêtes effectuées portent sur l'origine de l'incendie survenu dans l'usine et sur les circonstances du décès du travailleur en question. Il avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces enquêtes et les textes des jugements prononcés avec leurs attendus. Le comité avait également prié le gouvernement de transmettre ses observations au sujet des quatorze syndicalistes agricoles qui auraient été arrêtés.
  4. 504. Dans ses lettres du 30 mai 1979, le gouvernement indique que, sur les quatorze syndicalistes agricoles dont les noms ont été communiqués par la CMT, neuf ont été arrêtés en 1978 en rapport avec une enquête sur diverses infractions pénales, telles que tentative de meurtre, vol et brigandage, et que leur libération a été ordonnée par les tribunaux en avril et mai 1979 parce que leur maintien en état d'arrestation ne se justifiait pas. Deux autres personnes, M. Emilio Arguijo Mencias et M. Elenterio Nolasco Varela, sont toujours détenues sur ordonnance du tribunal pénal, car elles sont accusées de vol et de dol, punissables selon le Code pénal. Une autre personne, M. Genaro Medina Varela, accusé d'incendie criminel, est en détention prolongée sur ordre du juge de Yoro. Les actions judiciaires entreprises à l'égard de ces trois personnes suivent leur cours, conformément à la procédure pénale du pays. Le gouvernement indique qu'il n'a aucune trace de l'éventuelle arrestation des deux autres personnes mentionnées par la CMT, soit Asunción Cruz Miranda et Venancio Ramirez. Des déclarations de différents juges sur la situation des personnes arrêtées sont jointes aux lettres du gouvernement. Ce dernier ajoute que les travailleurs agricoles jouissent dans le pays des mêmes droits et garanties que les autres citoyens, et il souligne que la justice sociale ne peut être bâtie que sur une base démocratique.
  5. 505. Dans ses lettres du 22 et du 28 août 1979, le gouvernement fournit des informations sur les résultats de l'enquête sur le décès d'un travailleur et sur l'incendie dans l'entreprise Bemis Handal. Il déclare qu'en rapport avec ces faits, une ordonnance de détention préventive a été prise, conformément à la loi, à l'égard de onze personnes dont il communique les noms. Deux de ces personnes, M. Antonio de Jesús Hernandez Mendoza et M. Jorge Rodríguez Calderón, dirigeants de la Centrale générale des travailleurs du Honduras, ont introduit un recours devant le tribunal d'appel qui, le 9 juillet 1979, a confirmé l'ordonnance. Toutefois, elles demandèrent d'être soumises à un examen médical - ce qui fut fait -, et elles ont, en conséquence, été libérées sous caution le 28 juillet 1979. Le gouvernement communique la photocopie de l'ordonnance judiciaire de libération de ces deux personnes, ainsi que de M. Luis Adolfo Portillo, impliqué dans la même affaire.
  6. 506. Le gouvernement déclare que l'enquête judiciaire relative aux onze prévenus suit son cours et qu'il ne peut, à ce stade, fournir aucune information ni aucune décision judiciaire.
  7. 507. Le gouvernement déclare que, sur la liste des douze syndicalistes et trois professeurs dont l'arrestation avait été alléguée par la FSM, dix figurent au nombre des personnes impliquées dans les incidents de l'entreprise Bemis Handal et arrêtées le 16 mars 1979. Parmi ces personnes, M. Antonio de Jesús Hernandez Mendoza et M. Jorge Rodríguez Calderón ont été libérés sous caution, comme il a été dit plus haut.
  8. 508. Le gouvernement, dans sa lettre du 28 août 1979, indique qu'il y a, au Honduras, un mouvement syndical fort, indépendant et bien organisé, et dirigé, pour la plus grande part, par des personnes expérimentées dans les affaires syndicales. Il souligne toutefois que certains dirigeants syndicaux mènent des activités réprimées par la législation pénale et le gouvernement n'accepte pas l'idée que leur statut de dirigeants syndicaux pourrait les libérer de leur responsabilité pénale. Il indique que c'est notamment le cas pour la procédure se rapportant aux événements survenus dans l'entreprise Bemis Handal.
  9. 509. Le comité note les informations communiquées par le gouvernement.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 510. En ce qui concerne les allégations de la CMT relatives à quatorze syndicalistes agricoles détenus dans diverses prisons du pays, le comité note la déclaration du gouvernement ainsi que les informations à l'appui de cette déclaration, selon laquelle ces personnes ont été arrêtées parce qu'elles sont suspectées d'infractions pénales. Le comité note également que les plaignants n'ont présenté aucune information pour appuyer l'allégation selon laquelle les arrestations auraient un rapport avec les activités syndicales des personnes intéressées. Dans ces conditions, le comité estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de cet aspect du cas.
  2. 511. En ce qui concerne les résultats de l'enquête sur le décès d'un travailleur et sur l'incendie survenus au cours des incidents dans l'entreprise Bemis Handal, le comité note les déclarations du gouvernement selon lesquelles des ordonnances de détention préventive ont été prises contre onze travailleurs par le juge du tribunal pénal le 16 mars 1979, et que trois personnes ont été libérées sous caution. Le comité espère que le texte des jugements sera communiqué en temps utile, comme il l'avait déjà demandé.
  3. 512. Le comité note que le gouvernement n'a fourni aucune information sur cinq des quinze personnes dont la liste figure dans la plainte de la FSM, soit M. Juan Emilio Oliva, trésorier d'une organisation syndicale, Alejandro Vellecillo, délégué syndical et membre d'un comité de grève, le professeur Herminio Deras, Pedro Brizuela, conseiller syndical, et le professeur Victor Baillon.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 513. Dans ces conditions, le comité recommande au conseil d'administration:
    • a) en ce qui concerne l'arrestation de quatorze syndicalistes agricoles:
    • i) de noter que, selon les informations fournies par le gouvernement, ces personnes ont été accusées d'infractions pénales et présentées aux tribunaux, qui en ont libéré neuf;
    • ii) de noter que le plaignant n'a pas fourni d'éléments à l'appui de ses allégations, et de décider de ne pas poursuivre l'examen de cet aspect du cas;
    • b) en ce qui concerne les résultats de l'enquête sur la mort d'un travailleur et sur l'incendie dans l'entreprise Bemis Handal, de noter que la procédure pénale suit son cours, et de prier le gouvernement de communiquer, dès que possible, le texte des jugements et de leurs attendus;
    • c) de prier le gouvernement de transmettre ses observations sur les cinq autres syndicalistes qui seraient détenus et dont les noms figurent au paragraphe 512 ci-dessus;
    • d) de prendre note du présent rapport intérimaire.
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