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Informe provisional - Informe núm. 218, Noviembre 1982

Caso núm. 1003 (Sri Lanka) - Fecha de presentación de la queja:: 17-SEP-80 - Cerrado

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  1. 416. Le comité a déjà examiné ces cas à plusieurs reprises et le plus récemment à sa réunion de février 1982, où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. Le Syndicat des travailleurs de l'industrie et des professions diverses de Ceylan (IGWU) a présenté des commentaires dans une communication du 20 mars 1982. L'Union internationale des travailleurs du bâtiment, du bois et des matériaux de construction a fait de même le 7 septembre 1982. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 31 août 1982.
  2. 417. Sri Lanka n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 418. Les plaignants s'étaient référés aux brimades dont auraient souffert les travailleurs pendant et après une grève générale qui avait duré du 11 juillet au 9 août 1980. Il s'agissait de l'instauration d'un état d'urgence interdisant la grève, du licenciement massif de plusieurs milliers de grévistes, de l'arrestation sans jugement de travailleurs parmi lesquels cinq dirigeants syndicaux nommément désignés, de la suspension de la retenue à la source et de la fermeture des locaux syndicaux, du refus de négocier avec les syndicats de la fonction publique et de la mort d'un responsable syndical.
  2. 419. Après avoir pris note des réponses, observations et informations communiquées par le gouvernement sur les différents aspects du cas, le comité, à sa réunion de février 1982, avait recommandé au conseil d'administration d'approuver certaines conclusions intérimaires:
    • a) En ce qui concernait les allégations relatives à la mort d'un syndicaliste, la suspension de la retenue à la source et la fermeture des sièges syndicaux situés dans des bâtiments publics pendant et après la grève générale de juillet 1980, le comité considérait que ces aspects du cas n'appelaient pas un examen plus approfondi.
    • b) En ce qui concernait les allégations de licenciements massifs de grévistes et de refus de réintégrer plusieurs milliers d'entre eux, le comité, tout en constatant que de nombreux recours présentés avaient été satisfaits, avait également attiré l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale, et l'avait prié de le tenir informé de toutes réintégrations et autres compensations qui pourraient être accordées aux travailleurs licenciés ayant fait recours à un organisme judiciaire indépendant.
    • c) En ce qui concernait les poursuites judiciaires intentées contre cinq responsables syndicaux nommément désignés, en instance depuis juin 1980, le comité avait rappelé que tout détenu a droit à un jugement équitable dans les plus brefs délais et avait prié le gouvernement de l'informer dès que les tribunaux auraient rendu leurs arrêts, avec copies des jugements.
    • d) Enfin, en ce qui concernait l'allégation relative à la retenue de certaines gratifications annuelles dues aux travailleurs ayant pris part à la grève générale, le comité avait également rappelé d'une façon générale que le développement de relations professionnelles harmonieuses pouvait être gêné par trop d'intransigeance dans l'application des sanctions aux travailleurs ayant pris part à une grève.

B. Commentaires des plaignants

B. Commentaires des plaignants
  1. 420. Depuis lors, le Syndicat des travailleurs de l'industrie et des professions diverses (IGWU) a protesté, dans une communication du 20 mars 1982, contre certaines réponses du gouvernement qu'il estime erronées.
  2. 421. Selon lui, aucun local syndical fermé depuis la grève de juillet 1980 n'a été rendu aux syndicats concernés. De plus, l'assertion selon laquelle le tribunal aurait estimé que la mort du dirigeant syndical D. Somapala était accidentelle ne serait pas correcte.
  3. 422. D'autre part, rappelle le syndicat plaignant, les grévistes ont subi un préjudice extrêmement grave en application de la loi mettant fin à la grève en vertu de l'état d'urgence. Deux ans ont passé depuis que la grève a eu lieu et absolument aucune mesure n'aurait été prise par le gouvernement à l'égard des travailleurs du secteur privé qui ont participé à la grève et n'ont pas encore été réintégrés dans leurs emplois.
  4. 423. A cet égard d'ailleurs, le syndicat plaignant a relevé avec intérêt que le Comité de la liberté syndicale, dans son 214e rapport, a attiré l'attention du gouvernement sur le fait que l'imposition de sanctions excessivement sévères, telles que des licenciements massifs de travailleurs pour fait de grève, ne saurait favoriser le développement de relations professionnelles harmonieuses. Le syndicat plaignant a aussi relevé avec intérêt que le comité avait déclaré dans ses conclusions qu'il ne pouvait s'empêcher de conclure dans cette affaire que des syndicalistes avaient été sanctionnés pour avoir exercé leur activité syndicale et qu'ils faisaient donc l'objet d'une discrimination contraire à l'article 2 de la convention no 98.
  5. 424. L'UIS des travailleurs du bâtiment, du bois et des matériaux de construction a confirmé que 3.000 travailleurs de la construction demeurent sans emploi, le président du syndicat qui lui est affilié à Sri Lanka lui ayant précisé que le gouvernement continuait à empêcher le réengagement des intéressés.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 425. Dans sa lettre du 31 août 1982, le gouvernement déclare qu'il n'a pas, dans sa réponse adressée antérieurement au BIT, prétendu que les locaux publics dans lesquels les bureaux des syndicats étaient situés avaient été restitués aux syndicats concernés.
  2. 426. Par ailleurs, le gouvernement ajoute qu'il réitère sa déclaration antérieure selon laquelle le tribunal qui a mené l'enquête judiciaire sur la mort de D. Somapala a conclu à la mort accidentelle.
  3. 427. Enfin, sur la question des licenciements, il indique à nouveau que les travailleurs qui ont perdu leur emploi en application de la loi l'ont perdu pour s'être absentés de leurs postes de travail pendant que la loi d'urgence était en vigueur. Selon le gouvernement, ces travailleurs, ayant délibérément contrevenu à la loi, ils doivent en subir les conséquences. Il précise que les tribunaux n'ont fait droit à aucun recours en réintégration. Le gouvernement rejette d'ailleurs l'allégation selon laquelle des licenciements massifs auraient eu lieu pour faits de grève. Il indique par contre que ceux qui ont fourni à leurs employeurs des explications à propos de leur absence, et pour lesquels les explications étaient étrangères à la violation des dispositions légales sur l'état d'urgence, ont été réintégrés. Selon lui, le processus continue et de plus en plus de travailleurs sont réintégrés ou réemployés à mesure que des vacances de poste sont disponibles.
  4. 428. Au sujet de l'arrestation de dirigeants syndicaux nommément désignés par les plaignants, le gouvernement précise que ces personnes vont être jugées par la Haute Cour de Colombo, étant donné qu'elles ont déjà été déclarées coupables par le Tribunal de première instance. Aucune d'elles n'est encore en détention, affirme le gouvernement, et la plupart d'entre elles sont retournées à leurs activités politiques. Le gouvernement assure qu'il communiquera une copie des jugements les concernant dès qu'ils seront rendus.

D. D. Conclusions du comité

D. D. Conclusions du comité
  • Conclusions du comité
    1. 429 D'une manière générale, au sujet des différents aspects du cas, le comité prend note des commentaires supplémentaires formulés par les plaignants et des récentes réponses du gouvernement.
    2. 430 Plus particulièrement sur les questions de la fermeture des locaux syndicaux et de la mort de M. Somapala, le comité relève l'insatisfaction des plaignants à propos de la réponse du gouvernement.
    3. 431 Au sujet de la fermeture des locaux syndicaux, le comité rappelle que, dans sa réponse écrite de janvier 1982, le gouvernement avait déclaré: "Tous les biens syndicaux se trouvant dans les bureaux situés dans les bâtiments publics ont été repris par les dirigeants des syndicats concernés. Les bureaux de ces syndicats continuent à fonctionner.". Le comité avait donc cru comprendre que les bureaux des syndicats situés dans les bâtiments publics continuaient à fonctionner.
    4. 432 Etant donné que, dans sa réponse du 31 août 1982, le gouvernement déclare qu'il n'a pas prétendu que les locaux publics dans lesquels les bureaux des syndicats étaient situés avaient été restitués aux syndicats concernés, le comité ne peut que réitérer ses conclusions et ses demandes antérieures sur l'occupation des locaux syndicaux formulées dans son 208e rapport, au paragraphe 338 il rappelle donc que le droit à la protection des biens syndicaux constitue une des libertés civiles essentielles à l'exercice normal des droits syndicaux et prie à nouveau le gouvernement de considérer la réouverture des locaux à l'usage des syndicats, et en particulier ceux des dix-huit syndicats énumérés par l'Union internationale des syndicats des travailleurs de la fonction publique et assimilés dans sa communication écrite du 13 avril 1981.
    5. 433 A propos de la mort du dirigeant syndical D. Somapala, le comité ne peut que constater le caractère contradictoire des affirmations des plaignants et du gouvernement. Le comité rappelle que, selon la Fédération des travailleurs de Ceylan (CFC), dans sa communication écrite du 29 juillet 1980, la mort de M. Somapala était intervenue le 5 juin 1980, alors que le gouvernement avait organisé un contre-piquet de grève afin de donner prétexte à des hommes de mains d'agresser les piquets de grève des travailleurs, l'échauffourée s'étant soldée par la mort d'un employé du gouvernement affilié à la Fédération syndicale des services publics. Selon le gouvernement, cette mort ne serait qu'accidentelle En l'absence d'informations plus précises, le comité ne peut que déplorer la mort du dirigeant syndical D. Somapala intervenue dans le cadre d'un conflit du travail.
    6. 434 Pour ce qui est de la question de la réintégration de nombreux grévistes licenciés à la suite du conflit du travail de juillet-août 1980, le comité, tout en notant que le processus de réintégration de certains travailleurs non grévistes est en cours, regrette que, selon le dire même du gouvernement, les tribunaux n'aient fait droit à aucune demande de réintégration posée par les travailleurs qui ont perdu leur emploi en application de la loi d'urgence interdisant la grève. Le comité rappelant l'importance qu'il attache au droit de grève en tant que moyen légitime de défense des intérêts professionnels des travailleurs, invite à nouveau le gouvernement à réexaminer la situation afin de s'efforcer d'améliorer le climat des relations professionnelles.
    7. 435 En ce qui concerne MM. Gunasena Mahanama, Alavi Moulana, Vasudeva Nanayakkara, Darunaratha Bandara et I.G.D. Dharmasekara, les cinq dirigeants syndicaux arrêtés, le comité note qu'ils ont été déclarés coupables par le Tribunal de première instance, que leur cause va être jugée par la Haute Cour de Colombo et que le gouvernement communiquera les jugements dès qu'ils seront rendus. Le comité note aussi que le gouvernement a assuré que ces personnes avaient recouvré la liberté. Dans ces conditions, le comité espère recevoir copie des jugements concernant ces cinq dirigeants syndicaux dès qu'ils seront rendus et prie en outre le gouvernement d'indiquer si les intéressés ont repris leurs activités syndicales.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 436. Dans ces circonstances, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et en particulier les conclusions suivantes:
    • a) D'une manière générale, le comité observe les divergences entre les commentaires des plaignants et du gouvernement sur différents aspects du cas.
    • b) Au sujet en particulier de la fermeture des locaux syndicaux, le comité, observant qu'au dire même du gouvernement les locaux publics dans lesquels les bureaux des syndicats étaient situés n'ont pas été restitués aux syndicats concernés, ne peut que réitérer ses conclusions et demandes antérieures sur l'occupation des locaux syndicaux. Il rappelle que le droit à la protection des biens syndicaux constitue une des libertés civiles essentielles à l'exercice normal des droits syndicaux et prie le gouvernement de considérer la réouverture des locaux des dix-huit syndicats auxquels les plaignants se sont référés.
    • c) Au sujet de la mort du syndicaliste D. Somapala, le comité, en l'absence d'informations plus précises, ne peut que déplorer cette perte de vie humaine intervenue dans le cadre d'un conflit du travail.
    • d) Au sujet de la réintégration des nombreux grévistes licenciés à la suite d'une grève interdite par la proclamation de l'état d'urgence, le comité rappelle la grande importance qu'il attache au droit de grève en tant que moyen légitime de défense des intérêts professionnels des travailleurs. Il invite à nouveau le gouvernement à réexaminer la situation des intéressés afin de s'efforcer d'améliorer le climat des relations professionnelles.
    • e) Enfin, en ce qui concerne les cinq dirigeants syndicaux qui avaient été arrêtés, le comité note que, selon le gouvernement, ils ont recouvré la liberté. Etant donné que, selon le gouvernement, les poursuites judiciaires sont maintenues contre ces derniers devant la Haute Cour de Colombo, le comité espère recevoir copie des jugements les concernant dès qu'ils seront rendus. Il prie en outre le gouvernement d'indiquer si les intéressés ont repris leurs activités syndicales.
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