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- 36. La plainte figure dans une communication du Syndicat professionnel du Corps supérieur de police datée du 24 novembre 1980. L'organisation plaignante a envoyé des informations complémentaires le 3 janvier et le 24 juillet 1981. Le gouvernement a répondu par une communication du 7 mai 1981.
- 37. L'Espagne a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations des plaignants
A. Allégations des plaignants
- 38. Les plaignants allèguent que, après que la Commission nationale du Syndicat professionnel du corps supérieur de police (SPP) eut exposé ses revendications au ministère de l'Intérieur et communiqué au public, au cours d'une conférence de presse, les accords et décisions auxquels elle était parvenue, le ministère a procédé à la fermeture des locaux dudit syndicat dans toute l'Espagne et a engagé la procédure disciplinaire à l'encontre de 30 des représentants de haut niveau de ce syndicat. Les plaignants indiquent que les instances judiciaires ont fait droit à deux recours relatifs, respectivement, à la fermeture susmentionnée et aux sanctions prises contre divers représentants syndicaux, et ils envoient le texte du jugement concernant la fermeture et de la décision du juge d'instruction qui propose de conclure par un non-lieu la procédure disciplinaire engagée contre M. Pablo Sánchez Garcia, président national du SPP.
- 39. Ils ajoutent que le Directeur général de la police a convoqué pour sa part une commission nationale du syndicat, sans respecter les statuts de celui-ci, dans le dessein de boycotter les négociations et les actions entreprises, de destituer les responsables syndicaux et de créer des organes parallèles obéissant à l'administration.
- 40. Enfin, ils allèguent que les autorités ont refusé d'autoriser une manifestation publique de caractère pacifique et la tenue d'une assemblée générale du syndicat et que, quand cette assemblée a pu avoir lieu, des difficultés ont été faites à certains représentants syndicaux qui voulaient y assister.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 41. Le gouvernement déclare qu'à aucun moment et d'aucune façon il n'a été opposé de manoeuvres dilatoires ou d'obstacles à l'exercice du droit syndical au sein du Corps supérieur de police. Il ajoute que les autorisations de se rendre aux assemblées du syndicat, pour les divers représentants, doivent se conformer au principe intangible selon lequel l'efficacité de la police, nécessaire à la garantie de la sécurité des citoyens et à la prévention des délits, ne doit souffrir aucune atteinte. Conformément à ce principe, les autorisations ont donc été accordées au moment où l'absence de ces fonctionnaires de leur poste de travail n'allait pas avoir d'incidence sur l'efficacité des services de police.
- 42. En ce qui concerne les mesures prises contre des fonctionnaires du Corps supérieur de police qui exercent des fonctions de représentants syndicaux, diverses procédures disciplinaires ont été engagées conformément au règlement organique de la police gouvernementale et sont actuellement en cours, afin de vérifier et de déterminer les infractions administratives dont les intéressés ont pu se rendre coupables par divers actes.
- 43. En ce qui concerne la fermeture des locaux par la Direction générale de la police, le gouvernement déclare que celle-ci avait autorisé le syndicat, par complaisance, à utiliser provisoirement des locaux officiels destinés à ses propres services et que ces locaux ont été fermés pour la seule et unique raison qu'il était avéré qu'on entendait les utiliser pour promouvoir une grève parmi les fonctionnaires du Corps supérieur de police, alors que cette forme d'action leur est interdite. Une fois disparues les circonstances qui avaient motivé la fermeture, les fonctionnaires de la Commission administrative du Syndicat professionnel du Corps supérieur de police à Madrid ont été autorisés, le 14 novembre 1980, à utiliser de nouveau les locaux en question.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 44. Le comité a pris note des allégations de l'organisation plaignante ainsi que des observations du gouvernement à leur égard. Il observe toutefois que la plainte émane du Syndicat professionnel du Corps supérieur de police, syndicat qui a pour membres, ainsi qu'il ressort de sa dénomination et de ses statuts, les fonctionnaires dudit corps de police. A cet égard, le comité doit signaler que le paragraphe 1 de l'article 9 de la convention no 87 prévoit que "la mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention s'appliqueront aux forces armées et à la police sera déterminée par la législation nationale".
- 45. Le comité observe à cet égard que ni les plaignants ni le gouvernement ne se sont référés de façon précise à des dispositions réglementant les points controversés. Cela étant, et comme le processus législatif visant à développer les principes posés par la Constitution en matière syndicale se poursuit, le comité estime qu'il y a lieu d'espérer que le processus aboutira à l'adoption de dispositions déterminant avec précision la portée des droits syndicaux de la catégorie de travailleurs en question. En conséquence, le comité considère qu'il ne convient pas qu'il se prononce sur les allégations contenues dans la présente plainte.
- 46. Le comité observe, d'autre part, que certaines des allégations en cause ont déjà été examinées par les autorités judiciaires qui se sont prononcées à leur sujet, et que la législation espagnole prévoit des voies de recours juridictionnelles pour l'examen des questions soulevées par les plaignants.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 47. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas un examen plus approfondi.