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Informe definitivo - Informe núm. 217, Junio 1982

Caso núm. 1090 (España) - Fecha de presentación de la queja:: 12-NOV-81 - Cerrado

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  1. 96. La plainte figure dans des communications de Force nationale du travail (FNT) des 12 novembre et 15 décembre 1981. Le gouvernement a répondu par une communication du 12 mars 1982.
  2. 97. L'Espagne a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 98. FNT allègue qu'en novembre 1981 la police nationale a procédé de façon arbitraire à l'arrestation de M. Jaime Alonso, dirigeant national de FNT, alors qu'il était en train de bavarder sur la Plaza Del Piler, à Saragosse. Ce lieu avait été choisi quelques jours auparavant, lors d'une assemblée convoquée par M. Alonso, pour y tenir des rassemblements quotidiens en vue de protester contre le fait que le Conseil municipal avait accordé 35 nouvelles licences de taxis sans respecter les dispositions du règlement national, de l'ordonnance municipale et du jugement du tribunal régional du 28 octobre 1980, et en faisant signer aux intéressés un document exonérant les autorités municipales de toute responsabilité au cas où la Cour suprême se prononcerait contre la concession de licences, ainsi que le tribunal régional l'avait déjà fait. L'organisation plaignante ajoute que M. Alonso a été remis en liberté après deux jours d'incarcération.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 99. Le gouvernement déclare, dans sa communication du 12 mars 1982, que le secteur des taxis de Saragosse, dont les problèmes ont pour origine le fait que la municipalité a approuvé, le 19 novembre 1979, la concession de 110 nouvelles licences, par lots de 35 licences échelonnés jusqu'à janvier 1983, a connu une période de conflit particulièrement difficile pendant la dernière semaine d'octobre 1981 et les deux premières semaines du mois de novembre, en raison de l'activité que le syndicat Force nationale du travail et en particulier son dirigeant national, Jaime Alonso Garcia, ont déployée à cette époque pour s'opposer à la concession d'un de ces lots de licences.
  2. 100. Le gouvernement ajoute qu'à cette époque le syndicat Force nationale du travail et son dirigeant ont non seulement encouragé et exercé des moyens de pression - tels qu'assemblées du secteur des taxis, réclusion et grève de la faim de membres de ce secteur, grèves intermittentes partielles ou totales, etc. - mais aussi organisé des rassemblements devant la mairie de Saragosse, le 9 et le 10 novembre 1981, outre d'autres manifestations publiques, sans que les autorités civiles les aient autorisés ou qu'ils aient été portés à sa connaissance. Ils ont ainsi été à l'origine d'une série d'incidents - cris et insultes contre la municipalité, affrontements entre conducteurs de taxis, dommages aux véhicules, etc. - qui se sont produits en marge de ces réunions et qui ont gravement troublé la paix et l'ordre public, ce qui a motivé l'intervention de la police nationale. C'est pourquoi le Gouverneur civil de Saragosse a ordonné l'arrestation de Jaime Alonso Garcia, dirigeant national de Force nationale du travail, présumé responsable de ces faits.
  3. 101. Le gouvernement déclare en outre que, après avoir été arrêté le 10 novembre 1981 sur ordre des autorités civiles, en raison du rassemblement que les conducteurs de taxis ont tenu à cette date sur la Plaza dol Piler, Jaime Alonso Garcia a été gardé dans les locaux de la préfecture de police, où l'on a procédé aux formalités de police, jusqu'au 12 du même mois, à 11 h 50, où il a été mis à la disposition de la justice, conformément à la procédure pénale en vigueur. Le juge du tribunal d'instruction no 3 de Saragosse, saisi de l'affaire, a alors ordonné sa mise en liberté sans caution.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 102. Le comité prend note des allégations de l'organisation plaignante et de la réponse du gouvernement au sujet de l'incarcération du dirigeant national de FNT, Jaime Alonso Garcia, du 10 au 12 novembre 1981, en raison du conflit qui opposait les conducteurs de taxis et les autorités municipales de Saragosse.
  2. 103. Le comité observe que l'organisation plaignante et le gouvernement fournissent deux versions différentes des circonstances qui ont entouré l'arrestation de M. Alonso. En effet, l'organisation qualifie cette arrestation d'arbitraire, alors que le gouvernement déclare que FNT et M. Alonso ont organisé divers rassemblements devant la mairie de Saragosse le 9 et le 10 novembre 1981, outre d'autres manifestations publiques, sans que les autorités civiles les aient autorisés ou qu'ils aient été portés à leur connaissance. Ils ont ainsi été à l'origine d'une série d'incidents - cris et insultes contre la municipalité, affrontements entre conducteurs de taxis, dommages aux véhicules, etc. - qui se sont produits en marge de ces réunions et qui ont gravement troublé la paix et l'ordre public, d'où la décision d'arrêter Jaime Alonso.
  3. 104. A cet égard, le comité doit signaler, comme il l'a fait dans des cas antérieurs, que, si le droit des travailleurs et de leurs organisations d'organiser des réunions et des manifestations est un élément fondamental des droits syndicaux, les organisations de travailleurs sont tenues de respecter la légalité (article 8 de la convention) et, en particulier, les dispositions légales qui visent au maintien de l'ordre public. En conséquence, dans la mesure où FNT et son dirigeant national, M. Alonso ont été à l'origine des incidents qui se sont produits au cours des manifestations en question, tels que cris et insultes contre la municipalité, affrontements entre conducteurs de taxis, dommages aux véhicules, etc., l'arrestation du dirigeant national de FNT ne peut susciter d'objections. Le comité observe, d'autre part, que l'intéressé a été remis en liberté après deux jours. Dans ces conditions, le comité considère que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 105. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
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