Visualizar en: Inglés - Español
- 722. La plainte du Syndicat national des travailleurs du téléphone (SNTT) figure dans une communication du 15 février 1982. Le gouvernement a répondu par une communication du 18 mai 1982. Le SNTT a envoyé des informations complémentaires dans une communication du 20 juillet 1982.
- 723. La République dominicaine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l'organisation plaignante
A. Allégations de l'organisation plaignante
- 724. Dans sa communication initiale, le SNTT allègue que, le 12 février 1982, la Compagnie dominicaine des téléphones (CODETEL) a procédé au licenciement massif de 52 opérateurs du Département du trafic (longue distance). Les délégués syndicaux Carlos Luis Asunción, Angely Toro, Dominga Lara, Bienvenido Michel et Daysi de Jiménez auraient été ainsi licenciés. Selon l'organisation plaignante, bien que la compagnie justifie ces licenciements par la crise économique et la nécessité de réduire les coûts salariaux, le but est en réalité qu'elle cherche à détruire le syndicat, comme le prouve le fait qu'elle n'a déployé aucun effort pour réaffecter à un autre département le personnel concerné (contrairement à l'article 58 de la convention collective), que la liste des licenciements n'a tenu aucun compte du grand nombre de travailleurs qui auraient accepté de quitter leur poste de travail contre les prestations offertes par la compagnie, et que 12 nouveaux agents de maîtrise ont été nommés dans ce département. Le SNTT précise que la direction de l'entreprise CODETEL a fait savoir publiquement qu'elle licencierait l'ensemble des dirigeants du syndicat si des actions de lutte étaient entreprises pour obtenir la réintégration des travailleurs licenciés.
- 725. Dans sa communication du 20 juillet 1982, le SNTT ajoute que le dirigeant syndical Luis Polanco, président du Tribunal disciplinaire, a été licencié sous prétexte d'un rendement insuffisant en violation de l'immunité syndicale prévue par l'article 5 de la convention collective.
- 726. L'organisation plaignante précise que la CODETEL interdit aux dirigeants syndicaux l'entrée des "zones d'accès réservé" et prend des mesures disciplinaires contre ceux qui enfreignent cette interdiction, et qu'elle refuse souvent d'accorder des autorisations syndicales.
- 727. Le SNTT signale, d'autre part, que, sous prétexte d'un mauvais rendement, de la nécessité d'acquérir de l'expérience, etc., José Luis Lara, secrétaire chargé de l'éducation, a été transféré au Département de l'économat et Luis Gerónimo, membre du bureau du syndicat, au Département des magasins, et enfin que Donar Augusto Saillant, secrétaire chargé des questions internationales, a été transféré à un autre centre de travail.
- 728. L'organisation plaignante allègue aussi que l'entreprise a suspendu l'accès aux installations et aux locaux de la CODETEL de José Pichardo, secrétaire général du syndicat, pendant une semaine, en faisant valoir qu'il avait organisé un arrêt de travail de 15 minutes dans le Département de la construction de câbles, ce que nient les travailleurs dudit département.
- 729. Enfin, le SNTT signale que la CODETEL, pour réduire au minimum les activités du syndicat, a décidé de façon arbitraire et illégale que les dirigeants syndicaux à temps complet ne peuvent bénéficier des prestations de l'Institut dominicain d'assurances sociales, en les rayant des états de paie sous prétexte d'une suspension des contrats de ces dirigeants.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 730. Le gouvernement déclare dans sa communication du 18 mai 1982 que, par suite de l'installation de l'automatique, les centrales électroniques nécessitent seulement un personnel restreint; c'est pourquoi la Compagnie dominicaine des téléphones (CODETEL) s'est séparée des travailleurs qu'elle considère superflus, en leur versant des indemnités de licenciement correspondantes. Le gouvernement ajoute que, selon l'entreprise CODETEL, du fait de la crise économique qu'elle traverse, elle a appliqué le second paragraphe de l'article 58 de la convention collective en vigueur, aux termes duquel, s'il n'est pas possible de réaffecter les travailleurs licenciés dans un autre département, la compagnie doit verser les prestations sociales correspondantes. D'autre part, la convention collective en vigueur n'a pas été enfreinte en ce qui concerne l'immunité syndicale car cette dernière ne s'applique qu'aux dirigeants syndicaux.
- 731. Enfin, le gouvernement déclare que le syndicat et l'entreprise ont la possibilité de recourir aux tribunaux pour régler les conflits qui peuvent surgir en relation avec l'interprétation ou l'application de la législation du travail et des conventions collectives.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 732. La plainte porte sur différents actes de discrimination antisyndicale ou d'entrave aux activités syndicales qui se seraient produits dans l'entreprise CODETEL.
- 733. Au sujet du licenciement de 52 opérateurs du Département du trafic (longue distance), parmi lesquels figurent les délégués syndicaux Carlos Luis Asunción, Angely Toro, Dominga Lara, Bienvenido Michel et Daysi de Jiménez, le comité que, selon le gouvernement, l'entreprise CODETEL a procédé au licenciement de ces travailleurs en raison de l'installation de l'automatique, système qui nécessite seulement un personnel réduit pour s'occuper des centrales électroniques. Le comité relève également dans les déclarations du gouvernement qu'il n'a ras été possible de réaffecter les travailleurs licenciés à d'autres départements de la même compagnie et que les travailleurs touchés par cette réduction de personnel recevront les prestations sociales correspondantes.
- 734. Le comité relève toutefois qu'au dire de l'organisation plaignante aucun effort n'a été fait pour réaffecter à un autre département les travailleurs licenciés et que ces licenciements s'inscrivent dans un contexte de persécution antisyndicale, vu qu'ils ont touché cinq délégués syndicaux et que la compagnie a nommé 12 nouveaux agents de maîtrise dans le département concerné. Le gouvernement n'ayant pas envoyé d'observations sur ces nouvelles nominations, le comité n'exclut pas la possibilité que, lors du choix des travailleurs à licencier, la situation ou les activités syndicales de ces cinq délégués syndicaux aient pu jouer un rôle déterminant. A cet égard, le comité rappelle que, lors de l'examen de cas antérieurs, il a signalé que s'il n'entre évidemment pas dans sa compétence de se prononcer sur l'opportunité d'effectuer des licenciements pour motifs économiques ou administratifs, des actes de discrimination antisyndicale ne doivent pas se produire sous couvert de telles circonstances, et que la protection contre tout acte de discrimination antisyndicale revêt une importance particulière pour les représentants des travailleurs. Dans Ces circonstances, le comité prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur la manière dans laquelle il a été procédé à la réduction de personnel et signale á l'attention du gouvernement que les cinq dirigeants syndicaux en question devraient jouir d'une priorité d'embauche pour la réintégration comme le prévoit la recommandation (no 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971.
- 735. Enfin, le comité note que le gouvernement n'a pas répondu aux allégations datant de février 1982 concernant le licenciement du dirigeant syndical Luis Polanco, les menaces de licenciement dont auraient fait l'objet les dirigeants du SNTT, l'interdiction aux dirigeants syndicaux d'entrer dans les "zones d'accès réservé", le refus fréquent d'autorisations syndicales, le transfert ou la mutation des dirigeants syndicaux José Luis Lara, Luis Gerónimo et Donar Augusto Saillant, la suspension de l'accès aux installations et aux locaux de la CODETEL pendant une semaine du dirigeant syndical José Pichardo, et le fait que les dirigeants syndicaux à temps complet ne peuvent plus bénéficier des prestations octroyées par l'Institut dominicain d'assurances sociales. Le comité prie le gouvernement de lui envoyer ses observations sur ces aspects du cas.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 736. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et en particulier les conclusions suivantes:
- a) Au sujet du licenciement par la compagnie CODETEL des opérateurs du Département du trafic (longue distance), parmi lesquels figurent les délégués syndicaux Carlos luis Asunción, Angely Toro, Dominga Lara, Bienvenido Michel et Daysi de Jiménez: le comité rappelle que, s'il n'entre évidemment pas dans sa compétence de se prononcer sur l'opportunité d'effectuer des licenciements pour motifs économiques ou administratifs, des actes de discrimination antisyndicale ne devraient pas se produire sous couvert de telles circonstances, et que la protection contre les actes de discrimination antisyndicale revêt une importance toute particulière pour les représentants des travailleurs; le comité prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur la manière dont il a été procédé à la réduction de personnel. Il signale en outre á l'attention du gouvernement que les cinq dirigeants syndicaux en question devraient jouir d'une priorité d'embauche pour la réintégration comme le prévoit la recommandation (no 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971.
- b) Pour ce qui est des autres allégations, le comité note que le gouvernement n'a pas répondu. Il lui demande donc d'envoyer ses observations sur le licenciement du dirigeant syndical Luis Polanco, les menaces de licenciement dont auraient fait l'objet les dirigeants du SNTT, l'interdiction aux dirigeants syndicaux d'entrer dans les "zones d'accès réservé", le refus fréquent d'accorder des autorisations syndicales, le transfert ou la mutation des dirigeants syndicaux José luis Lara, Luis Gerónimo et Donar Augusto Saillant, la suspension de l'accès aux installations et aux locaux de la CODETEL pendant une semaine du dirigeant syndical José Pichardo, et le fait que les dirigeants syndicaux à temps complet ne peuvent plus bénéficier des prestations octroyées par l'Institut dominicain d'assurances sociales.