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- 261. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de février 1984, où il a soumis un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 233e rapport, paragr. 565 à 579, approuvé par le Conseil d'administration à sa 225e session (février-mars 1984)).
- 262. Le gouvernement n'ayant pas répondu aux allégations restées en instance, le comité lui a adressé un appel pressant lors de sa réunion de novembre 1984 voir 236e rapport, paragr. 11), signalant que, conformément à la procédure en vigueur, il pourrait présenter à sa prochaine réunion un rapport sur le fond des affaires en instance, même si les observations des gouvernements concernés n'étaient pas reçues à cette date. Il n'a reçu depuis lors aucune réponse du gouvernement.
- 263. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas
- 264. Quand il a examiné le cas à sa réunion de février 1984, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les allégations restées en instance (voir 233e rapport, paragr. 579): Le comité déplore profondément la mort du mineur Gelacio Bernardo Mendoza et les blessures de plusieurs autres travailleurs. Compte tenu de la contradiction entre les versions respectives du gouvernement et des plaignants sur les faits allégués, le comité exprime l'espoir que les procédures judiciaires en cours permettront de déterminer les responsabilités et de punir les coupables. Le comité demande au gouvernement de l'informer des suites des procédures pénales engagées à propos des faits allégués. Le comité demande au gouvernement de lui envoyer ses observations sur le licenciement d'Exaltación Raymúndez Valverde et de Ceferino Santos Blas.
- 265. En ce qui concerne ces deux travailleurs, la Fédération nationale des mineurs et métallurgistes signale que la compagnie minière Santa Luisa les avait licenciés en raison d'une manifestation de travailleurs menée le 23 mars 1983 pour protester contre l'agression commise la veille par des gardes civils contre plusieurs dirigeants syndicaux. Lors de cette manifestation, le mineur Gelacio Bernardo Mendoza avait trouvé la mort et plusieurs autres travailleurs avaient été blessés. (Voir 233e rapport, paragr. 658 et 659.)
B. Conclusions du comité
B. Conclusions du comité
- 266. Le comité déplore que le gouvernement n'ait pas envoyé les informations qu'il lui avait demandées lors de l'examen du cas à sa réunion de février 1984, d'autant plus que certaines allégations sont d'une extrême gravité et qu'à sa réunion de novembre 1984 le comité avait adressé un appel pressant au gouvernement pour qu'il lui communique de toute urgence ses observations. (Voi 236e rapport, paragr. 11.) Faute de réponse du gouvernement depuis la réunion de février 1984, le comité se voit obligé de faire rapport au Conseil d'administration même en l'absence des observations du gouvernement sur les allégations.
- 267. Dans ces circonstances, le comité répète les conclusions auxquelles il était parvenu à sa réunion de février 1984 et prie instamment le gouvernement de lui communiquer les informations qu'il lui avait demandées à cette occasion sur la mort du mineur Gelacio Bernardo Mendoza et sur les atteintes à l'intégrité physique qui auraient été commises contre d'autres travailleurs. Le comité rappelle que la liberté syndicale ne peut s'exercer que lorsque sont pleinement respectés et garantis les droits fondamentaux de l'homme, notamment le droit à la vie et à la sécurité de la personne.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 268. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:
- a) Le comité déplore que le gouvernement n'ait pas envoyé les informations qu'il lui avait demandées à sa réunion de février 1984 sur les allégations restées en instance.
- b) Le comité prie instamment le gouvernement de l'informer des résultats des procédures pénales entamées sur la mort du mineur Gelacio Bernardo Mendoza et sur les attaques contre l'intégrité de la personne dont auraient été victimes d'autres travailleurs de la compagnie minière Santa Luisa. Le comité rappelle que la liberté syndicale ne peut s'exercer que lorsque sont pleinement respectés et garantis les droits fondamentaux de l'homme, notamment le droit à la vie et à la sécurité de la personne.
- c) Le comité prie instamment le gouvernement de lui envoyer ses observations sur le licenciement d'Exaltación Raymúndez Valverde et de Ceferino Santos Blas.