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Informe definitivo - Informe núm. 233, Marzo 1984

Caso núm. 1217 (Chile) - Fecha de presentación de la queja:: 24-JUN-83 - Cerrado

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  1. 97. La plainte figure dans une communication de la Fédération régionale des syndicats des travailleurs agricoles, agro-industriels, vitivinicoles et petits propriétaires "Le réveil du Nord" parvenue au BIT le 24 juin 1983. Le gouvernement a répondu par une communication du 18 janvier 1984.
  2. 98. Le Chili n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 99. L'organisation plaignante allègue que, le 15 mai 1983, Luis Araya Cisternas, dirigeant de sa fédération, et les membres de la direction du Syndicat "Le Progrès" ont été attaqués sans avertissement préalable par des carabiniers de Punitaqui (province de Limarí) alors que les membres de ce syndicat se trouvaient en réunion. D'après la plainte, les membres du syndicat ont été interrogés à genoux.
  2. 100. L'organisation plaignante signale que la réunion du syndicat avait pour objet d'examiner la situation des paysans dans le domaine "Le Progrès" qui avait été exproprié et distribué aux paysans, à l'exception d'une partie réservée au propriétaire. L'organisation plaignante indique que M. Willy Abuslemen (dont il n'est pas précisé s'il est ou non ledit propriétaire) a, entre autres abus, interdit aux paysans de semer et de couper du bois.
  3. 101. Dans une lettre adressée par l'organisation plaignante au ministre de l'Intérieur, jointe en annexe, il est indiqué que les faits allégués se sont produits au moment où la réunion s'achevait. Le dirigeant syndical, M. Araya, a été conduit à la mairie de Punitaqui où il a été interrogé et laissé en liberté. Ce dirigeant ainsi que les membres de la direction du Syndicat "Le Progrès" ont été mis en présence du maire, admonestés et avertis qu'à l'avenir ils devraient demander une autorisation pour pouvoir tenir de telles réunions.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 102. Le gouvernement déclare que, le 12 mai 1983, le maire de Punitaqui a reçu instruction de prendre les mesures nécessaires pour éviter des désordres à l'occasion d'une réunion politique qui devait se tenir au lieu dénommé "El Durazno" situé dans la commune de Punitaqui. Cette mission a été confiée à deux carabiniers relevant des autorités communales de Punitaqui.
  2. 103. Le gouvernement déclare également qu'il rejette catégoriquement les accusations relatives au comportement des fonctionnaires de police, qui se sont bornés à demander à M. Luis Araya, qui paraissait présider la réunion, de présenter ses papiers d'identité et l'autorisation de tenir la réunion. Selon le gouvernement, M. Araya n'a fourni aucune des pièces demandées et c'est pourquoi il a été conduit à la mairie de Punitaqui, puis libéré après vérification à son domicile le jour même sans qu'aucune charge n'ait été retenue contre lui.
  3. 104. Le gouvernement signale enfin que la réunion s'est terminée sans incident après le départ des carabiniers et que MM. Hugo Edgardo Lemus Alvarado, Raúl Toro Araya, Daniel Vega Vega et Amador Cortés Cortés, qui assistaient à la réunion, ont reconnu la correction dont ont fait preuve les carabiniers.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 105. Le comité observe que, dans la présente plainte, l'organisation plaignante a allégué l'agression dont auraient fait l'objet, de la part de carabiniers, plusieurs dirigeants syndicaux pendant une réunion des membres du Syndicat "Le Progrès". Le plaignant a allégué en outre que les membres du syndicat avaient été interrogés à genoux, et que l'un des dirigeants (M. Araya) avait été arrêté, interrogé, puis libéré. Enfin, l'organisation plaignante a allégué que l'on avait exigé des dirigeants syndicaux qu'ils demandent à l'avenir une autorisation pour tenir des réunions.
  2. 106. En ce qui concerne les allégations touchant aux agressions de la part de carabiniers, le comité observe que le gouvernement les a rejetées en signalant qu'ils s'étaient bornés à demander à M. Araya de présenter ses papiers d'identité et l'autorisation de tenir la réunion. A l'appui de ses déclarations, le gouvernement envoie un témoignage de quatre participants à la réunion qui ont déclaré que les carabiniers avaient fait preuve de correction. Dans ces circonstances, vu la contradiction qui existe entre les allégations et la réponse du gouvernement, le comité considère que cet aspect du cas n'appelle pas de sa part d'examen plus approfondi.
  3. 107. Pour ce qui est de l'arrestation du dirigeant syndical - M. Araya - en vue de son interrogatoire et de l'avertissement donné à ce dirigeant et aux membres de la direction du Syndicat "Le progrès" de devoir demander à l'avenir une autorisation pour tenir une réunion, le comité prend note du fait que, selon le gouvernement, M. Araya a été conduit à la mairie de Punitaqui parce qu'il n'avait fourni, à la demande des policiers, ni ses papiers d'identité ni l'autorisation d'organiser la réunion, que le gouvernement qualifie de politique.
  4. 108. Le comité tient à souligner que la déclaration du gouvernement suivant laquelle il s'agissait d'une réunion politique ne s'appuie sur aucune indication ou précision supplémentaire. En revanche, l'organisation plaignante a signalé que les participants étaient des dirigeants syndicaux ou des syndicalistes du Syndicat "Le Progrès" et que la réunion avait pour but d'examiner la situation des paysans du domaine "Le Progrès", et notamment les abus dont ils auraient été victimes. En conséquence, comme le gouvernement n'a pas expressément nié les affirmations de l'organisation plaignante, le comité estime qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments pour conclure qu'il ne s'agissait pas d'une réunion syndicale.
  5. 109. Dans ces conditions, le comité signale à l'attention du gouvernement que le droit d'organiser et de tenir des réunions syndicales constitue un élément essentiel des droits syndicaux, que l'exercice dudit droit ne doit pas être subordonné à une autorisation préalable et que les autorités doivent s'abstenir de toute intervention tendant à le limiter. [Voir, par exemple, 218e rapport, cas nos 1126, 1136 et 1137 (Chili), paragr. 216, et étude d'ensemble de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, "Liberté syndicale et négociation collective", Conférence internationale du Travail, 69e session (1983), rapport III (partie 4 B), paragr. 66.] Eu égard à ces principes, le comité, tout en prenant note du fait que M. Araya a été libéré le jour même de son arrestation, regrette que ce dirigeant syndical ait fait l'objet d'une mesure privative de liberté principalement, semble-t-il, parce qu'il n'avait pas demandé aux autorités administratives l'autorisation de tenir une réunion qu'il présidait et qui, de l'avis du comité, avait un caractère syndical.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 110. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport, et notamment les conclusions suivantes:
    • a) Le comité signale à l'attention du gouvernement que le droit d'organiser et de tenir des réunions syndicales constitue un élément essentiel des droits syndicaux, que l'exercice dudit droit ne doit pas être subordonné à une autorisation préalable et que les autorités doivent s'abstenir de toute intervention tendant à le limiter.
    • b) Eu égard à ces principes, le comité, tout en prenant note du fait que M. Araya a été libéré le jour même de son arrestation, regrette que ce dirigeant syndical ait fait l'objet d'une mesure privative de liberté principalement, semble-t-il, parce qu'il n'avait pas demandé aux autorités administratives l'autorisation de tenir une réunion qu'il présidait et qui, de l'avis du comité, avait un caractère syndical.
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